Rapport n° 131 (2010-2011) de M. Laurent BÉTEILLE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 novembre 2010

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N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2010

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées ,

Par M. Laurent BÉTEILLE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mme Jacqueline Gourault, Mlle Sophie Joissains, Mme Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

2383 , 2621 et T.A. 505

Sénat :

602 (2009-2010) et 132 (2010-2011)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 24 novembre 2010, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Laurent Béteille et adopté le texte proposé par la commission pour le projet de loi 602 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées .

Votre commission a adopté 26 amendements , dont 24 de son rapporteur et deux de notre collègue Patrice Gélard.

Elle a précisé, afin de consacrer la compétence particulière des notaires en matière immobilière, que le notaire établissant l'acte authentique donnant lieu à publicité foncière doit exercer en France et elle a limité aux seuls procès-verbaux d'abornement établis par des géomètres-experts la possibilité reconnue aux parties de déposer aux minutes d'un notaire un acte sous seing privé dont elles reconnaissent l'écriture et la signature, afin d'obtenir sa publication à la conservation des hypothèques.

Elle a par ailleurs souhaité conforter le mouvement de modernisation des professions juridiques et judiciaires engagé par le projet de loi en :

- complétant les dispositions relatives à l'activité de mandataire sportif et en actualisant le régime de spécialisation des avocats ;

- redéfinissant le mode d'élection des délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice et en ouvrant le bénéfice de l'accès à la caisse des prêts des huissiers de justice ;

- prévoyant la création d'un portail électronique des déclarations de créances ;

- rendant la profession de conseil en propriété industrielle compatible avec celle d'avocat, afin d'assurer la compétitivité de notre pays en matière de propriété industrielle.

Votre commission a enfin étendu les possibilités de regroupement des professions au sein de structures communes aux professions techniques et du chiffre. Ainsi, les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourraient constituer des sociétés de participations financières de professions libérales avec des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des conseils en propriété industrielle. Votre commission a en conséquence actualisé les règles relatives aux experts-comptables.

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner, en première lecture, le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, adopté par l'Assemblée nationale le 30 juin 2010.

Avec la proposition de loi de votre rapporteur, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judicaires, dont le Sénat a à connaître simultanément, en deuxième lecture 1 ( * ) , ce texte constitue la traduction législative des réflexions engagées depuis plusieurs années pour moderniser les professions du droit et les procédures qu'elles mettent en oeuvre 2 ( * ) .

Il s'agit de leur permettre de répondre plus efficacement aux justiciables qui les saisissent et de leur donner les moyens d'être plus compétitives dans le contexte très concurrentiel du marché européen et international du droit.

L'enjeu économique et juridique se double d'un enjeu politique, car l'intervention d'un professionnel du droit d'un État déterminé renforce l'influence du système juridique qui lui est propre.

Dans le prolongement des recommandations formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois dans son rapport sur les professions du droit 3 ( * ) , le présent projet de loi utilise tous les leviers d'action disponibles : il étend ou conforte les prérogatives reconnues à certains professionnels du droit, modernise leur fonctionnement interne et favorise les rapprochements entre les professions.

Le texte, qui a été élaboré en étroite concertation avec les professions concernées, recouvre notamment quatre avancées significatives :

- la création d'un acte contresigné par un avocat, qui permettra de renforcer la sécurité juridique en matière contractuelle ;

- la clarification des règles de la publicité foncière et la consécration de la compétence des notaires en matière de transaction immobilière ;

- la possibilité reconnue aux instances ordinales de se constituer partie civile lorsqu'il est porté préjudice à l'intérêt collectif qu'elles défendent ;

- le développement de l'interprofessionnalité, à travers la constitution de structures capitalistiques communes.

Votre commission, qui partage les objectifs poursuivis par ce projet de loi, l'a adopté en confortant l'équilibre sur lequel il repose et en complétant les dispositions favorisant l'interprofessionnalité ou le fonctionnement plus efficace des professions.

I. L'ANALYSE ET LES PROPOSITIONS FORMULÉES PAR LA COMMISSION « DARROIS » SUR LA MODERNISATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES RÉGLEMENTÉES

A. LA NÉCESSITÉ DE MODERNISER LES PROFESSIONS DU DROIT ET DE FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE COMMUNAUTÉ DES JURISTES PLUS FORTE

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois constate la très grande diversité des professions juridiques et judiciaires, qui mêlent praticiens libéraux, officiers publics et ministériels, magistrats, salariés ou professionnels non réglementés.

Cette diversité de la communauté des juristes se double d'une diversité, au sein de chaque profession, entre les praticiens eux-mêmes, selon leur mode d'exercice professionnel ou leur situation économique.

À cet égard, la profession d'avocat, qui regroupe plus des deux tiers des professionnels du droit ( voir encadré ), est certainement la plus hétérogène. La commission remarque ainsi dans son rapport « [qu']il semble y avoir peu en commun entre les praticiens qui exercent seuls et ceux qui se regroupent dans des structures de dizaines, voire centaines d'avocats, entre ceux à qui un exercice individuel favorise l'indépendance et ceux qui répondent d'une hiérarchie au sein de groupes internationaux, entre ceux qui considèrent avant tout le client personnel et ceux qui s'attachent à développer leur position sur « le marché du droit », entre ceux qui plaident et ceux qui négocient, entre les conseillers des grands patrons et les défenseurs du droit d'asile etc. » 4 ( * ) .

La diversité des situations se reflète aussi dans les pratiques professionnelles, -certains se consacrant à la représentation en justice, d'autres au conseil juridique aux entreprises-, dans l'organisation ordinale et syndicale, ou au plan économique, 25 % des avocats ayant un revenu inférieur à 25.068 euros, quand le revenu moyen de la profession est de 70.616 euros, et 85,8 % de la profession réalisant seulement 50 % de son revenu global.

Le poids respectif des différentes professions du droit

Les avocats

Au 1 er janvier 2010, les avocats étaient 51.758, répartis dans 179 barreaux (le barreau de Paris comptant 22.186 inscrits). Un tiers exerçait individuellement, un tiers en qualité d'associé et un dernier tiers en qualité de collaborateur ou de salarié. Ils représentent ainsi près de 70 % de l'ensemble des professions judiciaires et juridiques (hors magistrats, mais les juristes d'entreprise compris).

Les notaires

À la même date, on comptait 9.101 notaires, répartis dans 4.555 offices, dont 1.758 offices individuels et 2.611 sociétés civiles professionnelles (SCP) et 174 sociétés d'exercice libéral (SEL). Les notaires représentent ainsi 12,2 % de l'ensemble des professionnels du droit, ce qui ne tient toutefois pas compte du personnel constitué par les clercs de notaire.

Les huissiers de justice

On dénombre 3.234 huissiers de justice, dans 1.907 études, dont 745 en exercice individuel, 1.060 en SCP et 96 en SEL. Les huissiers représentent ainsi 4,3 % de l'ensemble des professions du droit.

Les juristes d'entreprise

Le nombre exact de ces professionnels n'est pas connu. Le rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois les évalue à 8.000, soit 10,8 % de l'ensemble de la profession.

Les autres professions

Même si leur rôle dans la pratique juridique et judiciaire est essentiel, chacune des autres professions du droit représente numériquement moins de 1 % de l'ensemble de la profession.

On dénombre ainsi 99 avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 113 administrateurs judiciaires et 310 mandataires judiciaires, 429 avoués près les cours d'appel (chiffres de 2008), 404 commissaires-priseurs judiciaires, 680 conseils en propriété industrielle (chiffres de 2008) et 233 greffiers des tribunaux de commerce.

Si les autres professions présentent un profil plus uni, elles sont cependant confrontées aux mêmes enjeux.

Il apparaît en premier lieu que le monopole professionnel dont elles bénéficient est mis en cause par la concurrence nationale ou internationale . Ainsi, le monopole de représentation et de plaidoirie des avocats ne garantit plus l'équilibre économique de la profession, qui doit développer son activité de conseil ou de rédaction d'actes, notamment à destination des entreprises et faire face à la concurrence, dans ce domaine, de cabinets d'avocats internationaux très puissants. Les conseils en propriété industrielle voient à l'inverse les avocats intervenir dans leur champ d'activité, sans qu'eux-mêmes puissent plaider les dossiers qu'ils préparent.

Les huissiers et les notaires tirent de leur statut d'officier public et ministériel une garantie pour le maintien de leur monopole professionnel. Cependant, ce dernier est contesté, y compris devant la Cour de justice de l'Union européenne par certains professionnels étrangers qui souhaitent pouvoir intervenir en matière immobilière. La compatibilité du monopole de postulation dont bénéficient les avoués avec les exigences de la directive dite « services » 2006/123/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006 n'étant pas assurée, sa suppression est engagée par le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Pour les membres de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, « le devenir de ces activités monopolistiques est incertain face à la politique de libéralisation des professions réglementées menée par les autorités communautaires. La commission a souhaité intégrer dans sa réflexion la nécessité, pour l'ensemble des professions du droit, de participer au développement européen. Pour s'imposer à ce niveau communautaire, les professions du droit doivent savoir, au niveau national, s'organiser et anticiper toutes les échéances » 5 ( * ) .

La commission a jugé de manière unanime que la création d'une profession unique du droit n'était pas une solution pertinente pour répondre aux problèmes qui se posent. Il lui en effet est apparu que cette création répondait « aux attentes de représentants de la profession d'avocat, mais ne répondait pas à un besoin exprimé par les particuliers ou par les entreprises, quel que soit d'ailleurs le domaine d'activité examiné. L'autre raison essentielle vient de la très nette distinction entre les missions relevant de l'autorité publique et les autres activités juridiques ou judiciaires » 6 ( * ) .

Elle a par ailleurs relevé que si l'aptitude professionnelle et les exigences déontologiques de nombreuses professions du droit pouvaient justifier de leur confier un rôle pour authentifier les actes des particuliers, cette dernière activité devait avoir pour corollaire des exigences particulières à l'égard de ses auteurs, auxquelles seuls répondent actuellement les officiers publics et ministériels et qu'il n'était pas opportun de s'affranchir du contrôle très strict que l'État exerce, à travers eux, sur les actes authentiques.

La fusion en une profession unique ayant été écartée, les solutions préconisées par la commission tendent à « moderniser [les] professions et à créer des synergies entre elles pour faire émerger une communauté de juristes animés par une volonté d'entreprendre et constituant une force de réflexion et de proposition » 7 ( * ) . Elles recouvrent deux axes de réformes : le renforcement des attributions des professions, et leur rapprochement, afin qu'elles puissent travailler plus efficacement ensemble 8 ( * ) .

B. UNE ORIENTATION ASSUMÉE : RENFORCER LES PROFESSIONS ET LES FAIRE TRAVAILLER ENSEMBLE

1. Le renforcement des attributions des professions et l'amélioration de leur fonctionnement

La création au bénéfice des professions de nouveaux services qu'elles pourront apporter à leur client doit à la fois leur permettre de développer leur activité et contribuer au renforcement de la sécurité juridique.

À cet égard, l'acte sous contreseing d'avocat constitue l'une des principales recommandations formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois : il s'agit de reconnaître à l'avocat la possibilité de conférer une valeur probante supérieure à l'acte sous seing privé rédigé par les parties ou par lui-même à leur intention. Cet acte serait tenu légalement pour reconnu par les parties au sens de l'article 1322 du code civil, ce qui lui conférerait une valeur probante identique entre elles à celle d'un acte authentique. Ce dernier point, qui a fait discussion, n'a cependant pas été repris dans le présent projet de loi qui distingue clairement l'acte contresigné de l'acte authentique.

Pour permettre à l'avocat d'apparaître comme l'interlocuteur de référence de ses clients pour les questions juridiques générales, le rapport sur les professions du droit propose par ailleurs que le régime des incompatibilités professionnelles des avocats soit modifié, afin de leur permettre d'exercer de nouvelles activités en parallèle. S'agissant des juristes d'entreprise, la création d'un statut d'avocat en entreprise - qui ne pourrait toutefois plaider - est envisagée afin de soumettre ces derniers aux exigences déontologiques qui sont celles de la profession.

Compte tenu de la très grande proximité entre la profession d'avocat et celles de conseil en propriété industrielle et d'avoué, leur fusion est proposée.

En revanche, la commission a tranché pour le maintien du statut actuel des officiers publics et ministériels, et le maintien du monopole dont ils bénéficient : un tel système lui est, en effet, apparu présenter un avantage réel pour la sécurité et l'efficacité juridique. Elle a privilégié de ce point de vue la solution consistant à favoriser ponctuellement une plus grande ouverture de ces professions et une collaboration plus poussée avec les autres professionnels du droit.

D'autres recommandations du rapport sur les professions du droit visent à améliorer le fonctionnement interne des professions.

La commission recommande notamment d'accroître les exigences professionnelles pesant sur les avocats, en améliorant la transparence dans leur rapport avec leurs clients et en réorganisant la gouvernance de cette profession, avec en particulier l'instauration de vice-bâtonniers. Elle propose aussi que le statut des collaborateurs non salariés soit amélioré.

Elle souhaite en outre encourager au rapprochement des cabinets d'avocats entre eux, et préconise à cette fin une modernisation du régime juridique de leurs sociétés d'exercice.

Se prononçant par ailleurs pour un meilleur encadrement de l'activité juridique accessoire, elle a enfin proposé des mesures ponctuelles relatives au fonctionnement ordinal de certaines professions, comme la possibilité reconnue au Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de se constituer partie civile dans les affaires pénales mettant en cause des membres de la profession.

2. Inciter les professions à travailler ensemble

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois a considéré qu'il convenait d'agir sur deux leviers pour aider au rapprochement des professions.

Le premier correspond à la formation des juristes. La commission recommande ainsi le développement d'une formation commune, à l'université ainsi qu'au sein d'écoles de professionnels du droit auxquelles les étudiants accéderaient après l'obtention de leurs diplômes universitaires et avant leur arrivée dans les écoles d'application actuelles, que sont par exemple les centres régionaux de formation à la profession d'avocat ou de notaire.

Elle préconise aussi le renforcement, dans la suite de la carrière des juristes, de l'obligation de formation continue et un assouplissement du régime des passerelles d'une profession à l'autre.

La seconde solution identifiée par la commission pour conduire les professions à travailler ensemble consiste à favoriser l'émergence de partenariats interprofessionnels.

À cette fin, elle recommande notamment d'autoriser des coopérations interprofessionnelles ponctuelles pour des clients communs à plusieurs professionnels du droit, sous réserve de leur accord. Cette coopération, organisée par écrit, serait placée sous le contrôle des organismes professionnels et répondrait à un certain nombre d'exigences en matière de déontologie, de responsabilité civile et de rémunération. De la même manière, elle propose de modifier les règles relatives à la fixation des émoluments des notaires, pour prévoir leur remise partielle lorsque ces derniers interviennent en collaboration avec un avocat.

Dans l'idée de permettre aussi des partenariats plus durables, la commission préconise d'autoriser l'interprofessionnalité capitalistique en permettant la création de structures interprofessionnelles de juristes, étendues aux professionnels du chiffre, qui détiendraient des parts dans des sociétés d'exercice dédiées aux différentes professions concernées. La commission prend notamment l'exemple de sociétés « holding » réunissant des sociétés d'administrateurs judiciaires, d'avocats et d'experts-comptables ou des huissiers, des mandataires judiciaires et des commissaires-priseurs judiciaires.

II. LE PROJET DE LOI : UNE MODERNISATION NÉCESSAIRE, DANS LE RESPECT DES COMPÉTENCES PROPRES À CHAQUE PROFESSION

A. LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI INITIAL : LE FRUIT D'UNE RÉFLEXION ET D'UNE CONCERTATION PRÉALABLES

S'il traduit un certain nombre des recommandations formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, le présent projet de loi est aussi le résultat de la concertation conduite par la Chancellerie avec les représentants de chacune des professions concernées, et des équilibres définis entre elles.

Il se décompose en deux séries de dispositions : celles spécifiques à l'une des cinq professions d'avocat, de notaire, d'administrateur judiciaire et mandataire judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce, et celles communes à plusieurs.

1. Les dispositions relatives à la profession d'avocat

L' article premier constitue une des dispositions majeures du présent texte, puisqu'il prévoit, conformément à l'une des principales recommandations du rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, la possibilité pour un avocat de contresigner un acte sous seing privé et de lui conférer ainsi, entre les parties, une force probante renforcée, qui ne serait cependant pas celle d'un acte authentique, l'acte contresigné demeurant, juridiquement, un acte sous seing privé. L'apposition de ce contreseing attesterait du conseil fourni par le professionnel et dispenserait de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Le texte ouvre aussi, à l' article 2 , la possibilité aux avocats français de s'associer avec un avocat exerçant en Europe, et il prévoit, à l' article 3 , d'une part, la participation d'un représentant du garde des sceaux aux délibérations de la caisse nationale des barreaux français et, d'autre part, de permettre la réaffectation au financement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats, des cotisations vieillesses versées par les avocats salariés qui connaissent une période de chômage.

2. Les dispositions relatives à la profession de notaire

Le chapitre II du présent texte, relatif à la publicité foncière, consacre la compétence des notaires en matière de transactions immobilières, en intégrant au code civil, sans les modifier au fond, les règles générales applicables pour la publicité foncière ( article 4 ).

Le chapitre III étend les prérogatives des notaires. Il est ainsi prévu à l' article 5 que les actes authentiques dressés par notaire bénéficient de la même dispense de toute mention manuscrite exigée par la loi que l'acte contresigné par avocat. Les notaires se voient aussi transférer la compétence, qui relève actuellement des greffiers des tribunaux d'instance, pour enregistrer les pactes civils de solidarité conclus en la forme authentique, et, celle du juge d'instance pour dresser l'acte de notoriété suppléant l'extrait d'acte de naissance requis pour un mariage ( articles 6 et 7 ). L' article 8 permet aux notaires de participer à l'exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires.

L' article 9 règle une difficulté de financement de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, conformément au plan de redressement adopté le 18 décembre 2009, par son conseil d'administration.

3. Les dispositions relatives aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

Les règles déontologiques et disciplinaires auxquelles obéissent les administrateurs judicaires et les mandataires judiciaires sont renforcées par l' article 10 , s'agissant notamment de l'obligation de révélation au procureur de la République des infractions constatées dans l'accomplissement de leur mission. L'impartialité des commissions nationales statuant sur les inscriptions à leur liste professionnelle est elle aussi renforcée par la suppression de la présence d'administrateurs ou mandataires judicaires en leur sein.

Par ailleurs l' article 11 rend applicable aux administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi qu'aux commissaires-priseurs judiciaires, les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, en les adaptant aux spécificités de leurs missions.

4. Les dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce

L' article 22 donne la possibilité au pouvoir exécutif de transférer les attributions de certains greffes de tribunaux mixtes de commerce, tenus par des fonctionnaires, dans les départements d'outre-mer, aux greffiers de tribunaux de commerce exerçant en tant que professionnels libéraux, et adapte en conséquence le régime disciplinaire.

5. Les dispositions communes aux professions judiciaires et juridiques réglementées

Une série de dispositions tend à développer l'interprofessionnalité en prenant davantage appui sur des structures capitalistiques, et en donnant aux professionnels du droit la possibilité de mieux se défendre face à leurs confrères étrangers.

Ainsi, les articles 19 et 20 modernisent le régime des sociétés civiles professionnelles, des sociétés en participation de professions libérales et des sociétés d'exercice libéral (SEL), notamment en assouplissant les règles entourant leur dénomination ainsi qu'en substituant un régime de responsabilité conjointe à la responsabilité solidaire actuelle des associés.

L' article 21 propose que les sociétés de participations financières de professions libérales prennent des participations dans des sociétés d'exercice libéral concernant des activités juridiques ou judiciaires différentes -SEL de notaires et d'avocats, par exemple-, de manière à privilégier les rapprochements capitalistiques interprofessionnels

Enfin, les articles 12 à 18 du chapitre 6 visent à donner aux organes chargés de représenter les professions judiciaires et juridiques la possibilité de se constituer partie civile pour la défense des intérêts professionnels dont elles ont la garde.

B. LE TEXTE ISSU DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE : UN DISPOSITIF CONFORTÉ ET ENRICHI

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi sans y apporter d'autres modifications que rédactionnelles ou de précision, à l'exception de six dispositions nouvelles, toutes adoptées, sauf la première, à l'initiative de son rapporteur.

Il s'agit en premier lieu d'un article 1 er A, résultant d'un amendement de M. Guy Geoffroy, créant un dispositif de multipostulation pour les avocats inscrits au barreau du tribunal de grande instance de Bordeaux ou de celui de Libourne.

L'Assemblée nationale a par ailleurs défini les conditions dans lesquelles un avocat peut exercer les fonctions de mandataire sportif (article 1 er bis ).

L'article 1 er ter a pour objet d'autoriser les bâtonniers à déléguer leurs prérogatives juridictionnelles. L'article 2 bis emporte reconnaissance, dans la loi, de la fonction de vice-bâtonnier.

Enfin, les articles 8 bis et 9 bis tendent à imposer aux notaires d'alimenter une base des données immobilières dont l'exhaustivité sera ainsi garantie et qui permettra la diffusion d'une information pertinente sur l'évolution du marché immobilier.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : COMPLÉTER LE TEXTE AU BÉNÉFICE DE L'INTERPROFESSIONNALITÉ ET DU MEILLEUR FONCTIONNEMENT DES PROFESSIONS

En dehors d'une simplification apportée à la procédure prévoyant les conditions dans lesquelles le greffier de tribunal d'instance doit se transporter auprès du partenaire empêché pour recueillir la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité, les modifications apportées par votre commission ont consisté à confirmer le mouvement de modernisation des professions du droit et à étendre le bénéfice de l'interprofessionnalité aux conseils en propriété industrielle et aux professions du chiffre.

A. LA CONFIRMATION DU MOUVEMENT DE MODERNISATION DES PROFESSIONS DU DROIT

Votre commission a adopté 24 amendements de son rapporteur et 2 amendements de notre excellent collègue Patrice Gélard, visant à conforter le mouvement de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

1. La modernisation de la profession d'avocat

? La multipostulation

Votre commission a souhaité appliquer aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès la même possibilité de multipostulation qu'aux avocats des barreaux de Bordeaux et Libourne (article 1 er A).

Cette possibilité de multipostulation paraît constituer une suite logique de la nouvelle définition de la carte judiciaire, qui a réduit les ressorts des tribunaux de grande instance de Nîmes et de Bordeaux.

? L'activité de mandataire sportif

Dans le cadre des nouvelles dispositions permettant aux avocats d'intervenir en qualité de mandataire d'un sportif, votre commission a jugé pertinent de préciser que l'avocat peut non seulement représenter un sportif, mais aussi un entraîneur ou un club sportif, pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement (article 1 er bis ).

? Le régime des spécialisations

Votre commission a adopté un amendement réformant le régime des spécialisations dont les avocats peuvent faire mention (article 1 er B). Elle a ainsi voulu imposer une véritable vérification de la compétence professionnelle de l'avocat dans la spécialité, au cours d'un entretien avec le jury comportant une mise en situation professionnelle, sur le modèle de l'entretien exigé pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

L'établissement d'une liste nationale des avocats titulaires d'une mention de spécialisation, qui devra s'accompagner d'un nouvel arrêté fixant la liste des mentions de spécialisations, améliore l'information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit.

? L'organisation d'une conciliation préalable à tout arbitrage du bâtonnier concernant les litiges nés entre avocats à l'occasion d'un contrat de travail

Votre commission a souhaité harmoniser les procédures d'arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier, en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration (article 1 er ter ).

2. La modernisation de la profession d'huissier de justice

? La suppression du règlement déontologique départemental

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement supprimant la disposition donnant aux chambres départementales des huissiers de justice la compétence pour établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports entre les huissiers et leur clientèle (article 9 ter ). Il s'agit de tirer les conséquences du transfert de la compétence relative à l'établissement du règlement intérieur de la profession d'huissier de justice, en ce qui concerne les usages de la profession, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

? Le mode d'élection des délégués à la Chambre nationale

A la demande des représentants de cette profession, votre commission a souhaité changer le mode d'élection des délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice (article 9 quater ). En effet, ces délégués sont élus par les membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel.

Le nouveau mode d'élection retenu prévoit qu'ils seront élus par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale. Cette modification renforcera la légitimité des instances nationales de la profession et renforcera par là même leur efficacité.

? L'adaptation du fonctionnement de la caisse des prêts des huissiers de justice

Afin de tenir compte du développement des structures d'exercice des huissiers de justice, et notamment des sociétés d'exercice libéral (SEL), votre commission a adopté un amendement de son rapporteur aménageant les compétences de la caisse des prêts des huissiers de justice (article 9 quinquies ).

Cette caisse aurait ainsi la possibilité d'accorder des prêts non seulement aux aspirants aux fonctions d'huissiers de justice, mais aussi aux huissiers de justice en activité, y compris aux huissiers salariés, pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure exerçant l'exercice de la profession.

3. La modernisation des professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire

? L'obligation de transmission d'une situation financière au terme de chaque exercice

Votre commission a souhaité définir une obligation, pour les administrateurs et mandataires judiciaires, d'établir et de communiquer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires juridiques, une situation financière (article 10).

Il s'agit de permettre au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) de disposer d'éléments comptables essentiels à l'appréciation de la solvabilité des professionnels.

? La création d'un portail électronique des déclarations de créances

Votre commission a adopté un amendement confiant au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la gestion d'un portail électronique national des déclarations de créances (article 10). Ce portail centraliserait les déclarations de créances effectuées par voie électronique, les administrateurs et mandataires judiciaires étant tenus de l'utiliser pour la gestion dématérialisée des déclarations de créance.

Ce portail dématérialisé devrait faciliter les démarches des tiers et les activités des professionnels.

Le CNAJMJ tiendrait ce portail dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. La confirmation de la compétence des notaires en matière immobilière

À l'initiative de votre rapporteur, et conformément à la compétence reconnue aux notaires pour, par l'authenticité qu'ils confèrent à l'acte, donner accès à la publicité foncière, votre commission a adopté deux amendements consacrant cette compétence (article 4).

Le premier limite aux seuls procès-verbaux d'abornement établis par des géomètres-experts la possibilité reconnue aux parties de déposer aux minutes d'un notaire un acte sous seing privé dont elles reconnaissent l'écriture et la signature, afin d'obtenir sa publication à la conservation des hypothèques.

Le second impose que le notaire établissant l'acte portant mutation immobilière exerce en France pour que celle-ci puisse être publiée.

5. L'harmonisation des dispositions applicables aux professions judiciaires et juridiques réglementées

? La possibilité pour la Chambre nationale des avoués d'exercer les droits réservés à la partie civile

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur donnant à la Chambre nationale des avoués la même possibilité de se constituer partie civile qu'aux autres organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques (article 18 bis ).

? L'établissement d'un règlement déontologique national par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

Votre commission a souhaité, à l'initiative de son rapporteur, prévoir la possibilité pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce d'établir en ce qui concerne les usages de la profession, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux (article 22 bis ).

Ce pouvoir, octroyé à la représentation nationale d'une profession, de recenser sous le contrôle du garde des sceaux, les normes découlant des usages de la profession, a donné pleine satisfaction s'agissant du notariat.

B. L'EXTENSION DES STRUCTURES INTERPROFESSIONNELLES AUX CONSEILS EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET AUX PROFESSIONS DU CHIFFRE

1. L'extension de l'interprofessionnalité

Le projet de loi crée, par une réforme des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), l'interprofessionnalité capitalistique entre les professions d'avocat, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur étendant cette interprofessionnalité aux professionnels du chiffre (experts-comptables et commissaires aux comptes) ainsi qu'aux conseils en propriété industrielle (article 21).

Afin de préserver la nécessaire indépendance des professions concernées, il est prévu que la majorité du capital de la holding devra être détenue par des associés exerçant au sein des sociétés filiales avec l'exigence supplémentaire que la majorité du capital de la holding soit détenue par des membres exerçant la même profession que celle exercée par la société d'exercice.

2. La compatibilité entre les professions d'avocat et de conseil en propriété industrielle

Votre commission a souhaité supprimer l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat (article 10 bis ). Elle a donc adopté un amendement de son rapporteur offrant aux conseils en propriété industrielle la possibilité d'un double exercice, de leur profession et de celle d'avocat.

Ce double exercice constitue une possibilité importante pour la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle. En effet, à la différence des professionnels allemands et anglais, les conseils en propriété industrielle n'offrent pas un service complet, puisqu'ils ne peuvent représenter leurs clients devant les tribunaux.

L'Assemblée nationale ayant rejeté lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judicaires, la fusion des deux professions, il paraît indispensable de ne pas s'en tenir à un statu quo qui risquerait à moyen terme de conduire à un déclin irrémédiable de l'innovation et de la propriété industrielle en France, dans un contexte fortement concurrentiel.

Les conseils en propriété industrielle qui le souhaiteraient pourraient ainsi devenir avocats, s'ils remplissent les conditions requises pour l'accès à cette profession. L'exercice des deux professions resterait distinct et soumis à la déontologie propre aux conseils en propriété industrielle, d'une part, et aux avocats, d'autre part.

3. L'actualisation de la réglementation relative aux experts-comptables dans le cadre de la mise en oeuvre de l'interprofessionnalité

? L'extension du rôle d'assistance aux démarches déclaratives des personnes physiques en matière sociale et administrative

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur permettant l'intervention d'un professionnel de l'expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l'ensemble de ses démarches déclaratives, non seulement fiscales, mais aussi sociales et administratives (article 21 bis ).

? Le régime d'activité des représentants légaux des sociétés d'experts-comptables

Votre commission a souhaité étendre aux présidents des sociétés par actions simplifiées membres de l'ordre des experts-comptables l'obligation d'exercer la profession d'expert-comptable, afin d'englober toutes les formes sociales d'exercice de la profession.

? Le contrôle du conseil régional de l'ordre sur les participations détenues par les experts-comptables au sein d'entreprises

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur prévoyant que les conseils régionaux de l'ordre et la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité exercent un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par les experts-comptables et par les associations de gestion et de comptabilité.

Les modalités de ce contrôle seraient définies par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, prévu à l'article 60 de l'ordonnance.

? La création d'un fonds de règlement commun à plusieurs professions réglementées

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a choisi d'ouvrir la possibilité de créer un fonds de règlement commun à plusieurs professions, en précisant que ce fonds serait créé dans les conditions fixées par un décret, qui devrait également en définir les modalités de fonctionnement et de contrôle.

Votre commission a enfin adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé du projet de loi , afin de prendre en compte l'extension des structures interprofessionnelles aux experts-comptables, aux commissaires aux comptes et aux conseils en propriété industrielle.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'AVOCAT

Article premier A
(art. 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Multipostulation des avocats inscrits
aux barreaux de Bordeaux et de Libourne

Cet article, issu d'un amendement de M. Guy Geoffroy, adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet aux avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne de postuler devant chacune de ces juridictions.

Il établit ainsi une dérogation à l'article 5, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, aux termes duquel les avocats ne peuvent postuler que devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

Ce principe de « multipostulation » est celui qui permet déjà aux avocats inscrits aux barreaux de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre de postuler auprès de chacune de ces juridictions.

En effet, la réforme de la carte judiciaire a assuré le maintien du tribunal de grande instance de Libourne, dont le ressort a été étendu aux cantons relevant de la compétence du tribunal d'instance de Blaye. Ce transfert a ainsi réduit le ressort géographique du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui comprenait ces cantons.

Dès lors, l'ouverture d'une possibilité de postulation départementale pour les avocats des barreaux de Libourne et de Bordeaux paraît constituer une mesure d'équilibre.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur appliquant la même solution aux barreaux de Nîmes et d'Alès. En effet, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, le tribunal de grande instance d'Alès a été maintenu et l'arrondissement du Vigan, qui relevait du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, lui a été rattaché.

Le tribunal de grande instance d'Alès ayant ainsi été préservé au prix de la réduction du ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, il paraît souhaitable de donner aux avocats des deux barreaux la possibilité de postuler devant les deux juridictions.

Votre commission a adopté l'article 1 er A ainsi modifié .

Article premier AB (nouveau)
(art. 1er, 12-1, 13, 21-1 et 50 de la loi du 31 décembre 1971)
Simplification du régime de spécialisation des avocats

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, simplifie et de modernise le régime des spécialisations des avocats.

La loi du 31 décembre 1971 permet à un avocat d'obtenir une mention de spécialisation à la double condition de justifier d'une pratique professionnelle continue d'une durée de quatre ans dans la spécialité et de réussir un examen de contrôle des connaissances, comprenant un exposé sur un sujet tiré au sort, puis un entretien avec un jury composé d'un professeur d'université, d'un magistrat et d'un avocat spécialiste.

Il appartient au Conseil national des barreaux (CNB) de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions, les examens de contrôle des connaissances étant confiés aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA). La liste des mentions de spécialisation est fixée par un arrêté du garde des sceaux.

Intégrée en 1990 à la profession d'avocat lors de la fusion avec les conseils juridiques, la notion de spécialité n'a pas connu le succès escompté. En 2010, sur 51 758 avocats inscrits à un barreau français on compte seulement 11 349 mentions de spécialisation, contre 13 220 en 2000, soit une baisse de 14 %, alors que dans le même temps la population des avocats s'est accrue de 42 %. Le recours aux mentions est en outre relativement concentré, puisque 11 barreaux regroupent la moitié des mentions, Paris arrivant en tête avec 2 247 mentions de spécialisation, soit presque 20 % de l'ensemble.

Afin de rendre le régime des mentions de spécialisation plus attractif pour les avocats et plus lisible pour leurs clients, le CNB a approuvé en 2008 un ensemble de modifications, qui sont mises en oeuvre par le présent article :

- la limitation du nombre de mention à deux (1°) ;

- la suppression de l'examen de contrôle des connaissances, jugé trop académique, au profit d'un entretien avec le jury (2° et 3°). Le dispositif adopté impose une véritable vérification de la compétence professionnelle de l'avocat dans la spécialité, au cours d'un entretien avec le jury, comportant une mise en situation professionnelle sur le modèle de l'entretien exigé pour la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Les CRFPA resteraient chargés de la seule organisation matérielle des entretiens (4°) ;

- l'attribution au CNB de la compétence pour dresser la liste nationale des membres du jury chargé de se prononcer sur les mentions, ainsi que la liste nationale des avocats qui en sont titulaires (5°). Ainsi, les pouvoirs accrus du CNB, qui dresserait une liste nationale des membres du jury et délivrerait les certificats de spécialisation, permettront d'harmoniser le niveau et les conditions du contrôle des connaissances des candidats.

Les dispenses dont bénéficient certaines professions pour l'obtention de la mention de spécialisation sont supprimées (2°).

Par ailleurs la liste des mentions de spécialisation, qui resterait fixée par arrêté du ministre de la justice, devrait faire l'objet d'une refonte.

Selon les indications fournies à votre rapporteur, des dispositions réglementaires devraient renforcer les garanties offertes au client quant au niveau de compétence de l'avocat spécialiste, en renforçant l'obligation de formation continue dans la spécialité, portée à la moitié des heures sur 5 ans. Le non respect de cette obligation serait sanctionné par la péremption de la mention.

L'établissement d'une liste nationale des avocats titulaires d'une mention de spécialisation améliorera également l'information du client sur les compétences spécifiques du professionnel dans un secteur du droit.

Les avocats déjà titulaires d'une ou plusieurs mentions de spécialisation pourraient faire le choix d'un ou deux certificats de spécialisation, en justifiant d'une pratique professionnelle effective dans le domaine visé (6°).

Votre commission a inséré l'article premier AB ainsi rédigé .

Article premier
(chapitre premier bis [nouveau] du titre II de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Acte sous contreseing d'avocat

Cet article vise à créer, à côté de l'acte sous seing privé et de l'acte authentique, un acte sous contreseing d'avocat qui atteste du conseil reçu par les parties et fait foi entre elles de leur écriture et de leur signature.

Ce faisant, il traduit, en y apportant un tempérament important s'agissant de la force probante retenue, une des recommandations relatives à la profession d'avocat formulées par la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois dans son rapport sur les professions du droit 9 ( * ) .

1. L'alternative actuelle entre l'acte sous seing privé et l'acte authentique

En matière de conventions, le droit français ne connaît que deux types d'actes : l'acte sous seing privé et l'acte authentique.

Le principe du consensualisme qui régit tout le droit français des obligations interdit, sauf disposition expresse, que la validité du contrat passé entre les deux contractants dépende de l'existence matérielle de l'un ou l'autre de ces deux actes. Réciproquement, qu'un contrat ait été rédigé sous l'une ou l'autre de ces deux formes ne lui donne pas une valeur juridique supérieure.

Cependant, au-delà de la commodité que peut constituer la mention écrite et claire des obligations auxquelles les parties ont réciproquement consenties, la rédaction d'un écrit permet aux contractants de se constituer une preuve de la convention en cas de contentieux. C'est en conséquence sous l'angle de leur force probante respective que l'acte sous seing privé et l'acte authentique diffèrent. Cette différence se manifeste aussi dans les effets de droit qui y sont attachés.

• L'acte authentique, un acte qui tient de l'intervention d'un officier public ministériel une force probante supérieure

Aux termes de l'article 1317 du code civil, « l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ».

La compétence des officiers publics en la matière tient aux prérogatives de puissance publique dont ils sont délégataires. Il s'agit donc d'une compétence d'attribution, qui ne les autorise à intervenir, matériellement et territorialement, que pour certains actes déterminés.

Les notaires disposent de la compétence de droit commun pour l'authentification des actes passés entre des particuliers. Les actes des huissiers n'ont la qualité d'actes authentiques que lorsqu'ils agissent en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'une décision de justice, et ceux des commissaires-priseurs que lorsqu'il s'agit de procès-verbaux de vente.

L'établissement d'un acte authentique répond à un formalisme plus ou moins important selon l'acte concerné. Ainsi certaines mentions sont obligatoires dans tous les actes notariés, comme l'indication du nom et du lieu d'établissement du notaire qui reçoit l'acte, du lieu où l'acte est passé et de la date à laquelle les signatures sont apposées, de son nombre de pages, ainsi que du nom et du domicile des témoins éventuels, des parties et de tous les signataires de l'acte. Il en est de même de la mention selon laquelle l'acte a été lu par toutes les parties ou que lecture leur en a été faite et qu'il a été signé par elles, le notaire et les autres participants éventuels.

Au contraire certaines formalités ne concernent qu'un nombre limité d'actes, comme la présence d'un second notaire ou, en son absence, de témoins instrumentaires.

Ce formalisme exigeant n'est pas gratuit : sur lui repose largement la force probante de l'acte authentique. Un acte irrégulièrement établi perd sa qualité d'acte authentique et n'a plus, à la condition toutefois qu'il ait bien été signé par les parties, que la valeur d'un simple acte sous seing privé (article 1318 du code civil).

L'article 1319 du code civil dispose que « l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ».

La jurisprudence a précisé le sens qu'il convenait de donner à cette formule, en distinguant deux catégories d'énonciations : les mentions qui reproduisent des constatations faites par l'officier public et les énonciations des parties.

Les premières font foi jusqu'à inscription de faux (v. encadré) 10 ( * ) . En effet, elles correspondent à des éléments matériels que l'officier public a pu personnellement constater et ne dépendent pas d'une manoeuvre de parties. Il en est ainsi de l'affirmation selon laquelle les parties étaient bien présentes, qu'elles ont bien signé ou écrit l'acte ou qu'elles ont tenu devant lui certaines déclarations ou encore que les écritures ou les signatures sont les leurs.

En revanche, le contenu des énonciations des parties relatées dans l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire et peut être contesté par tous moyens sans qu'il soit nécessaire de suivre la procédure d'inscription de faux 11 ( * ) . Cette solution s'explique par le fait que l'officier public, s'il peut relater les propos tenus devant lui, n'a pas les moyens de s'assurer qu'ils correspondent bien à la réalité ou ne sont pas mensongers.

La procédure en inscription de faux

Les constatations opérées par l'officier public dans un acte authentique ne peuvent être contestées que par la procédure d'inscription de faux définie aux articles 303 à 316 du code de procédure civile.

L'inscription de faux peut être formée au principal ou de manière incidente à l'occasion d'une première contestation impliquant l'acte authentique concerné.

L'inscription est formée par acte remis au greffe, retraçant les moyens invoqués pour établir le faux. Copie en est fournie au défendeur qui peut soit dénoncer, c'est-à-dire contester, l'inscription qui a été faite, soit déclarer ne pas vouloir se servir de l'acte litigieux. Il revient au juge, au vu des éléments dont il dispose et des auditions éventuelles qu'il aurait décidé, d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux.

L'inscription de faux est communiquée au ministère public. L'auteur d'une inscription de faux rejetée par le juge s'expose, outre les dommages-intérêts, à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros.

Les effets de l'acte authentique le distinguent aussi nettement de l'acte sous seing privé : reçu ou établi par un officier public, l'acte authentique a force exécutoire aux termes de l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XII contenant organisation du notariat. Il a en outre date certaine, y compris pour les tiers, en vertu de l'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Les effets juridiques importants qui s'attachent à l'acte authentique, et les exigences auxquelles il répond, justifient que la loi impose d'y recourir pour certains actes civils particulièrement importants, comme en matière immobilière ou en droit de la famille 12 ( * ) .

• L'acte sous seing privé, un acte dont l'efficacité en tant que preuve est limitée

Manifestation du consensualisme et de la grande liberté contractuelle des parties, l'acte sous seing privé n'est en principe soumis qu'à une formalité véritable : sa signature par les parties. L'acte peut être rédigé par les parties elles-mêmes ou par un tiers, mentionner ou non la date ou le lieu de son établissement, être rédigé en français ou en une langue étrangère, seul importe que les parties l'aient bien signé elles-mêmes.

Cependant, selon la nature de la convention, d'autres formalités peuvent être requises à peine de nullité de l'acte sous seing privé qui ne pourra valoir comme preuve parfaite de la convention 13 ( * ) .

Ainsi, l'article 1325 du code civil impose que les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire ceux par lesquels les parties s'engagent mutuellement, soient établis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties qui s'obligent et que l'acte mentionne le nombre d'originaux rédigés. Il s'agit en réalité de ménager grâce à ces doubles, la possibilité qu'aura chacune de prouver contre les autres les obligations contractées.

L'article 1326 du code civil dispose quant à lui que lorsqu'une partie s'engage unilatéralement, dans un acte sous seing privé, à payer à une autre une somme d'argent ou une quantité, il doit être fait état de ces dernières en toute lettre et en chiffre 14 ( * ) .

Quant à ses effets, l'acte sous seing privé n'a pas par lui-même force exécutoire. Sa force probante est inférieure à celle de l'acte authentique .

La partie à qui on l'oppose peut déclarer que ni l'écriture ni la signature ne sont les siennes, ce qui oblige le demandeur à en apporter la preuve, au terme d'une procédure en vérification d'écriture définie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile.

Le contenu de l'acte ne fait foi que jusqu'à preuve contraire , cette dernière pouvant être apportée dans les formes du droit commun, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux.

Cependant, aux termes de l'article 1322 du code civil, lorsque la partie à laquelle on l'oppose reconnaît que l'acte sous seing privé est bien celui qu'elle a rédigé ou signé, ce dernier a la même foi entre ceux qui l'ont souscrit ou entre leurs héritiers, qu'un acte authentique.

Enfin, il n'a de date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du décès de l'un de ceux qui l'ont signé, ou du jour où son contenu a été repris dans un acte authentique 15 ( * ) .

Les professionnels compétents pour rédiger
des actes sous seing privé pour le compte d'autrui

Pouvant être librement établi par les parties elles-mêmes, l'acte sous seing privé ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel du droit. Cependant, une telle intervention peut être sollicitée par les parties, afin de garantir la sécurité juridique du contrat qu'elles souhaitent conclure.

La loi distingue selon que cette activité est exercée à titre principal ou à titre accessoire.

Depuis leur fusion avec les conseils juridiques, les avocats sont devenus les professionnels du droit de référence pour la rédaction d'acte sous seing privé . Ils exercent cette activité à titre principal.

Ce ne sont cependant pas les seuls compétents en la matière. L'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, reconnaît la même compétence, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, aux avoués près les cours d'appel, aux notaires, aux huissiers de justice, aux commissaires priseurs, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires-liquidateurs. La même faculté est reconnue aux juristes d'entreprises, lorsqu'ils agissent au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ainsi qu'aux syndicats et associations professionnelles, pour la défense des salariés (articles 58 et 65 de la même loi)

Les autres professions réglementées ou les professions non réglementées, mais justifiant d'une qualification reconnue par l'État ou attestée par un organisme public ne peuvent rédiger d'actes sous seing privé que s'ils constituent l'accessoire direct de la prestation qu'ils fournissent (articles 59 et 60 de la même loi).

Rédiger, pour le compte d'autrui, un acte sous seing privé sans appartenir à l'un de ces professions, ou en ne respectant pas les limites de sa compétence, est puni d'une amende de 4.500 euros et, en cas de récidive, de 9.000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines (article 62 de la même loi).

L'intervention d'un avocat ou d'un autre professionnel du droit dans la rédaction d'un acte sous seing privé n'emporte aucune conséquence sur la validité de celui-ci ou sur les effets qui peuvent être les siens.

• Un régime juridique de responsabilité identique pour l'officier ministériel ou l'avocat qui rédigent l'acte

Soumis les uns comme les autres à des obligations légales et déontologiques exigeantes, les officiers ministériels et les avocats qui rédigent un acte à l'intention d'une ou de plusieurs parties, engagent leur responsabilité à raison des manquements qu'ils pourraient commettre dans l'accomplissement de leur mission.

Ainsi, manque à son obligation de diligence, le notaire qui émet ou reçoit un acte authentique irrégulier, erroné ou inutile ou se rend coupable d'omissions ou d'oublis préjudiciables à l'une des parties à l'acte. D'une manière générale, la jurisprudence considère que le notaire qui participe à la rédaction d'actes « est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours » 16 ( * ) . Ce devoir de conseil vise toutes les parties à l'acte, et ne se limite pas au seul client du notaire 17 ( * ) . Il revient en outre au professionnel de prouver qu'il a satisfait à cette exigence, la preuve pouvant en être apportée par tous moyens 18 ( * ) .

L'avocat, comme les autres professionnels du droit susceptibles d'intervenir dans la rédaction d'un acte sous seing privé, est lui aussi soumis, vis-à-vis de son client, à une obligation générale de diligence et de compétence 19 ( * ) et à une obligation d'information et de conseil 20 ( * ) . Aux termes de l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties ». Lorsqu'il en est le rédacteur unique, « il veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat » 21 ( * ) .

Une jurisprudence récente a cependant encore renforcé l'obligation de conseil qui pèse sur l'avocat rédacteur unique d'un acte juridique. Elle l'a, ce faisant, rapproché de celle qui pèse sur les notaires .

En effet, la Cour de cassation a jugé que l'avocat intervenant en qualité d'unique rédacteur d'un acte sous seing privé est « tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée des engagements souscrits de part et d'autre, peu important le fait que l'acte a été signé en son absence, après avoir été établi à la demande d'un seul des contractants » 22 ( * ) .

Le devoir de conseil auquel sont tenus les avocats, lorsqu'ils interviennent comme rédacteur unique, ne concerne ainsi pas seulement leur client, mais aussi l'autre partie .

2. Le dispositif du projet de loi : l'acte sous seing privé contresigné par avocat

En créant un acte contresigné par avocat, le présent article ajoute un terme à l'alternative actuellement offerte au justiciable entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé.

L'objectif poursuivi est celui d'une plus grande sécurité juridique pour les actes conclus entre les parties, grâce à l'intervention plus fréquente des avocats.

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois a en effet observé que de nombreux actes sous seing privé étaient conclus sans que les parties aient reçu le conseil de professionnels du droit, alors même que les obligations souscrites peuvent être particulièrement graves. Or, « cette façon de procéder, de plus en plus répandue en France notamment par l'utilisation de formulaires pré-imprimés ou disponibles sur internet, présente deux risques principaux. Il peut arriver, en premier lieu, que les conséquences de cet acte ne soient pas celles que les parties attendaient, soit parce que le but recherché en commun n'est pas atteint (le bail n'est pas valable par exemple), soit parce que la convention est illicite. En second lieu, l'une des parties peut être tentée de contester ultérieurement l'existence du contrat ou l'un de ses éléments. L'assistance d'un avocat est insuffisante pour parer à ces risques : les parties pourront éprouver des difficultés à établir que l'acte est le produit de ses conseils et aucune force probante particulière n'en résultera » 23 ( * ) .

Partageant cette analyse et le souci de mieux garantir la sécurité juridique des actes sous seing privé, le Gouvernement souhaite inciter les parties à recourir au service d'un avocat en conférant à l'acte sous seing privé, lorsqu'il sera contresigné, une efficacité juridique renforcée . Le contreseing manifestera ainsi l'engagement, par le professionnel, de sa responsabilité et découragera, en raison de sa plus grande force probante, les contestations ultérieures.

Du point de vue juridique, l'acte contresigné ne constitue pas un nouveau type d'acte . Il s'agit d'un acte sous seing privé dont seulement certains effets sont renforcés. Il est réservé aux seuls avocats, au motif que ces derniers sont les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé.

Le régime juridique du contreseing d'avocat est défini dans les trois articles d'un nouveau chapitre de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

• La preuve du conseil donné par l'avocat

En premier lieu, aux termes du nouvel article 66-3-1, en contresignant l'acte, « l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

La formulation retenue n'emporte pas création d'un nouveau régime de responsabilité pour l'avocat contresignataire de l'acte . En effet, comme on l'a vu précédemment, l'avocat qui participe à la rédaction d'un acte sous seing privé est d'ores et déjà soumis à une obligation de conseil, d'information, de compétence et de diligence.

En revanche, les parties conseillées par l'avocat n'auront plus à apporter la preuve que la rédaction retenue est celle suggérée ou acceptée par l'avocat, puisque son contreseing en attestera.

Il appartiendra en conséquence aux avocats qui souhaiteront se prémunir contre une action en responsabilité pour défaut de conseil intentée par leur client de constituer une preuve des conseils qu'ils lui ont donné , cette preuve pouvant être apportée par tous moyens.

• La force probante spécifique de l'acte contresigné

Le nouvel article 66-3-2 détermine la force probante de l'acte contresigné.

Le Gouvernement n'a, à cet égard, pas retenu la proposition de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, consistant à tenir l'acte contresigné pour légalement reconnu par les parties au sens de l'article 1322 du code civil. Une telle solution aurait eu pour effet de prêter à l'acte contresigné la même foi, entre les parties, que l'acte authentique, au détriment de la distinction claire et appuyée que le Gouvernement souhaite établir entre ces deux types d'acte.

Il a préféré conférer à l'acte contresigné par avocat une force probante spécifique : l'acte contresigné fait pleine foi, entre les parties, leurs héritiers ou leurs ayants cause, de leur signature et de leur écriture.

Dans le droit en vigueur, il revient à la partie à laquelle on oppose l'acte, d'avouer ou de désavouer sa signature ou son écriture. Ses héritiers ou ayants cause, peuvent, eux, se contenter de déclarer ne pas connaître l'écriture ou la signature de leur auteur 24 ( * ) . Dans l'un comme l'autre cas, la vérification en est ordonnée en justice 25 ( * ) , selon la procédure définie aux articles 287 à 298 du code de procédure civile (procédure dite en « vérification d'écriture »).

Le nouvel article 66-3-2 vise à créer une présomption irréfragable interdisant aux parties et à leurs ayants cause de désavouer leur signature ou écriture . Elles ne pourront recourir à la procédure de vérification d'écriture.

En revanche, le même article prévoit explicitement que les parties pourront contester le contenu de l'acte qu'on leur oppose , si elles estiment notamment qu'il a été falsifié ou que leur identité a été usurpé. La procédure sera celle de faux, définie aux articles 299 à 302 du code de procédure civile qui est distincte de la procédure d'inscription de faux valable contre les actes authentiques. Elle est instruite dans les mêmes conditions que la procédure de vérification d'écriture. Si le faux est avéré, en vertu de l'adage « fraus omnia corrumpit » (« la fraude corrompt toute chose »), l'acte sera nul.

Afin de préserver les intérêts des parties, la présomption créée ne jouera que si le même avocat a bien conseillé les parties ou si chacune a été conseillé par un des avocats contresignataires.

Par ailleurs, l'apposition du contreseing sur l'acte est liée au fait que chaque partie a pu bénéficier d'un conseil juridique auprès de son propre avocat ou d'un avocat commun. Ceci interdit à un avocat de contresigner un acte au profit de son client, s'il n'a pas en même temps apporté le conseil requis à l'autre partie, ou si l'avocat de cette dernière a refusé d'apposer son contreseing.

• La dispense des mentions manuscrites requises à peine de nullité

Les mentions manuscrites qui doivent être obligatoirement portées sur certains types de contrat visent à protéger celui qui s'oblige en garantissant, parce qu'il l'aura écrit de sa main, qu'il a pris pleine connaissance de l'engagement auquel il a souscrit.

Au nombre de ces mentions comptent la formalité du « bon pour », à l'article 1326 du code civil, celles des articles L. 312-17 (condition suspensive d'obtention d'un prêt), L. 313-7 et L. 313-8 (engagement en qualité de caution pour un prêt immobilier ou de consommation) et L. 341-2 et L. 341-3 (engagement en qualité de caution envers un créancier professionnel) du code de la consommation, ou celle de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relative à la caution pour un bail d'habitation envers une personne morale.

La formalité du « bon pour » est requise à peine de nullité de l'acte en tant que preuve de l'engagement conclu par les parties, les autres mentions sont requises à peine de nullité de l'engagement lui-même.

Le Gouvernement considère que l'intervention d'un professionnel du droit pour conseiller les parties garantit qu'elles seront informées de la portée de l'engagement qu'elles concluent, ce qui rendra inutile de maintenir l'exigence de mentions manuscrites. L'article 66-3-3 en dispense en conséquence l'acte contresigné, sauf disposition expresse visant spécifiquement ledit article.

L'article 5 du présent texte réalise la même dispense pour les actes authentiques reçus ou émis par un notaire.

Pour tous les actes authentiques reçus par d'autres professionnels, et pour tous les actes sous seing privé qui n'auront pas fait l'objet d'un contreseing, la formalité des mentions manuscrites continuera de s'appliquer.

L'Assemblée nationale n'a apporté d'autres modifications que rédactionnelles au présent article.

3. La position de votre commission

Lors des auditions, les représentants de plusieurs professions judiciaires et juridiques réglementées ont contesté le fait que le dispositif de l'acte contresigné soit réservé à la profession d'avocat.

Ainsi, M. Jean-Daniel Lachkar, président de la chambre nationale des huissiers de justice, M. Christian Derambure, président de la compagnie nationale des conseillers en propriété industrielle et M. François Grandsard, président de la chambre nationale des avoués près les cours, ont revendiqué pour les professions qu'ils représentent le bénéfice du dispositif du contreseing, au motif qu'ils exercent, comme les avocats, l'activité de rédaction d'acte sous seing privé à titre principal 26 ( * ) .

Votre rapporteur observe que, aux termes d'une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel ne considère pas que constitue une rupture du principe d'égalité le fait de traiter différemment des personnes placées dans une situation différente, pourvu que cette différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'institue 27 ( * ) . Or, la situation particulière des avocats et les obligations auxquelles ils répondent justifient que la faculté d'apposer leur contreseing leur soit réservée.

La rédaction d'acte sous seing privé est certes une activité commune à plusieurs professions juridiques. Cependant, la compétence reconnue aux avocats en la matière se distingue de celle des autres praticiens en ce qu'elle est générale. Ils exercent cette activité à titre principal non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le cas des avoués ou des huissiers pour qui elle ne représente qu'une part négligeable de leur exercice professionnel.

En outre, comme le rappelle le Gouvernement dans l'exposé des motifs du projet de loi, « l'avocat, en tant que professionnel du droit pratiquant une activité contentieuse, est, en effet, le mieux placé pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution d'un acte, ce qui lui confère une expérience et une compétence particulières ».

Enfin, comme on l'a vu précédemment, les avocats sont soumis à des exigences particulières tenant à leur indépendance, à la prévention des conflits d'intérêts, à l'obligation d'assurer le plein effet de l'acte selon l'ensemble des prévisions des parties et de veiller à l'équilibre des intérêts des parties, ainsi qu'à celle de les conseiller.

Compte tenu de l'ensemble de ces garanties, les avocats sont plus particulièrement en mesure de participer au renforcement de la sécurité juridique que doit permettre de réaliser l'acte contresigné 28 ( * ) .

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article premier bis
(art. 6 ter nouveau, 10 et 66-5 de la loi du 31 décembre 1971
et art. L. 222-19-1 nouveau du code du sport)
Possibilité pour les avocats d'agir
en qualité de mandataire d'un sportif

Cet article issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit les conditions dans lesquelles un avocat peut exercer les fonctions de mandataire sportif.

Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de la loi du 10 juin 2010 visant à encadrer la profession d'agent sportif, issue d'une proposition de loi de notre collègue Jean-François Humbert. Elles mettent en oeuvre une recommandation du rapport sur les professions du droit, visant à autoriser aux avocats l'exercice de nouvelles professions, en révisant la liste des incompatibilités. Le rapport Darrois estime en effet que « le souhait d'une majorité d'avocats de rendre compatible leur profession avec celle d'agent sportif et agent artistique est raisonnable » 29 ( * ) .

La loi du 10 juin 2010 supprime d'ailleurs l'incompatibilité entre les professions d'avocat et d'agent sportif.

1. Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale

Le 1° du I de l'article premier bis insère dans la loi du 31 décembre 1971 un article 6 ter permettant aux avocats, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, de représenter un sportif, en qualité de mandataire, pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant cet objet (article L. 222-7 du code du sport).

Aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif.

Le 2° du I complète l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, relatif à la fixation des honoraires des avocats, afin de préciser les modalités de la rémunération de l'avocat intervenant en qualité de mandataire d'un sportif. Ainsi, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2010, le montant des honoraires ne pourrait excéder 10 % du montant du contrat, que la conclusion de ce contrat fasse intervenir un ou plusieurs avocats ou encore un avocat et un agent sportif. En outre, l'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne pourrait être rémunéré que par son client.

Le 3° du I complète l'article 66-5 de la même loi, relatif au secret professionnel. Ainsi, par dérogation à ces dispositions, l'avocat devrait transmettre aux fédérations sportives et à leurs ligues professionnelles les contrats rédigés et signés au nom du sportif dont il est le mandataire et le contrat le liant à ce sportif, conformément à l'article L. 222-18 du code du sport.

Le II de l'article premier bis insère dans le code du sport un nouvel article L. 222-19-1 précisant que lorsque la fédération compétente constate qu'un avocat agissant en qualité de mandataire sportif a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication des contrats et du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel il est inscrit, qui apprécie la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires.

Le dispositif retenu par l'Assemblée nationale vise par conséquent à permettre aux avocats d'exercer l'activité d'agent sportif, sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif, mais en respectant une obligation de transparence de cette activité à l'égard des fédérations sportives et des ligues professionnelles.

2. Les modalités d'intervention des avocats en tant que mandataires de sportifs et le statut d'agent sportif

Les représentants du milieu sportif entendus par votre rapporteur considèrent que les avocats devraient être soumis aux mêmes exigences que les agents sportifs, afin de respecter la cohérence du dispositif défini par la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010.

En effet, l'article L. 222-7 du code du sport dispose que « l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif ». Cette licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente.

Aux termes de l'article R. 222-8 du code du sport, la licence d'agent sportif est délivrée à l'issue d'un examen devant une commission, constituée au sein de chaque fédération sportive, et chargée :

- de s'assurer que le candidat possède les connaissances utiles à l'exercice de l'activité, notamment en matière sociale, fiscale, contractuelle et dans le domaine des assurances ;

- de vérifier sa connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux activités physiques et sportives et des règlements fédéraux nationaux et internationaux dans la discipline.

Les fédérations sportives constituent les autorités disciplinaires des agents sportifs.

Votre rapporteur considère que le niveau de diplôme des avocats et leur formation professionnelle leur donnent des qualifications suffisantes pour intervenir comme mandataires de sportifs, sans avoir à obtenir une licence d'agent sportif.

Il estime par ailleurs que les avocats doivent relever d'une seule autorité disciplinaire, leur ordre professionnel, dans un objectif de cohérence. Si les avocats étaient soumis à l'obligation d'obtenir une licence d'agent sportif, ils dépendraient de deux régimes disciplinaires différents, sans que leurs activités diffèrent véritablement, en dehors du secteur d'intervention.

Aussi votre rapporteur juge-t-il globalement approprié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Ce dispositif doit cependant être complété.

3. Les modifications adoptées par votre commission

L'article L. 222-7 du code du sport dispose que l'activité d'agent sportif consiste à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. Les parties intéressées peuvent donc être un sportif, un entraîneur, ou un club sportif.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur étendant l'activité de mandataire que peuvent exercer les avocats à la possibilité de représenter l'entraîneur ou le club sportif. En toute hypothèse, l'avocat ne pourrait être rémunéré que par son client.

Par ailleurs, afin d'assurer un contrôle par les fédérations sportives, l'avocat mandataire aurait l'obligation de communiquer à ces fédérations :

- les contrats conclus pour l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;

- le contrat le liant à son client, sportif, entraîneur ou club sportif.

Si la fédération constatait la méconnaissance d'une obligation relative à l'un de ces contrats, elle pourrait saisir le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit, qui apprécierait la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires. La discipline des avocats resterait donc de la responsabilité de l'ordre des avocats.

Votre commission a adopté l'article premier bis ainsi modifié .

Article premier ter
(art. 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Délégation des pouvoirs du bâtonnier

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, permet aux bâtonniers de déléguer certaines de leurs prérogatives aux anciens bâtonniers, ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.

L'article 7 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat permet aux bâtonniers de déléguer leurs pouvoirs, y compris en matière d'arbitrage, à des membres du conseil de l'ordre. Cependant, un bâtonnier ne peut déléguer ses prérogatives juridictionnelles à un avocat non membre du conseil de l'ordre.

Or, les articles 71 et 72 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ont modifié les articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, ajoutant aux différends soumis à l'arbitrage du bâtonnier les différends en matière de collaboration libérale et l'ensemble des différends qui peuvent surgir entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel.

Ces nouvelles dispositions ont entraîné une augmentation du nombre de litiges soumis aux bâtonniers , ce qui pose des difficultés dans les barreaux regroupant les effectifs les plus élevés, le bâtonnier et les membres du conseil de l'ordre étant de plus en plus accaparés par cette mission.

Aussi l'article premier ter vise-t-il à étendre la possibilité de délégation des pouvoirs juridictionnels du bâtonnier aux anciens bâtonniers et aux anciens membres du conseil de l'ordre.

Le I complète par conséquent l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prévoir que, pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention, ainsi qu'à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs d'arbitrage aux anciens bâtonniers, ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, le II complète le troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, de telle sorte que le bâtonnier, lorsqu'il doit arbitrer un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, puisse procéder à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Cette disposition donne ainsi au bâtonnier une compétence que seul le président du tribunal détient aujourd'hui, en application de l'article 1843-4 du code civil.

Le II de l'article premier ter permet en outre au bâtonnier de déléguer ses pouvoirs d'arbitrage des différends entre avocats aux anciens bâtonniers et aux membres ou anciens membres du conseil de l'ordre.

Ces dispositions paraissent de nature à mieux répartir la charge qui pèse aujourd'hui sur les bâtonniers dans les barreaux concentrant des effectifs importants.

Votre rapporteur relève par ailleurs que la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et le décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 ont modifié respectivement la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1997 du 27 novembre 1991, pour confier au bâtonnier l'arbitrage des litiges entre avocats nés à l'occasion d'un contrat de travail, de la convention de rupture ou d'un contrat de collaboration libérale.

Or, aux termes des dispositions de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier.

Cette conciliation préalable n'est pas prévue par les dispositions de l'article 7 de la même loi pour les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale. Ces litiges sont donc directement soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel, sans possibilité pour les parties et le bâtonnier de procéder à une conciliation préalable.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à harmoniser les procédures d'arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier, en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de collaboration.

Le dispositif adopté prévoit, au dernier alinéa de l'article 7, que l'arbitrage du bâtonnier n'interviendra qu'à défaut de conciliation.

Votre commission a adopté l'article 1 er ter ainsi modifié .

Article 2
(art. 8 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Association avec des avocats européens

Cet article permet à un avocat n'exerçant pas en France, mais dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, d'être associé à une structure d'exercice de droit français.

La commission présidée par Me Jean-Michel Darrois recommande en effet de « permettre à toutes les structures d'avocats françaises d'avoir comme membres ou associés des avocats étrangers exerçant leur activité professionnelle hors de France mais dans la structure » 30 ( * ) . Par ailleurs, l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 16 et 17 mai 2008 a demandé la possibilité d'intégrer des avocats exerçant à l'étranger au sein de la société civile professionnelle d'avocats.

Certes, la profession d'avocat est déjà ouverte sur l'extérieur : tout avocat étranger peut, sous réserve de réciprocité, obtenir la reconnaissance de son titre en France, après validation d'un examen de contrôle des connaissances (article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat).

La construction européenne a ensuite fait progresser cette ouverture. Ainsi, les articles 202 et suivants du décret du 27 novembre 1991 assurent la libre prestation de services des avocats de l'Union européenne en France et les articles 83 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 leur garantissent la liberté d'établissement.

Cependant, l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 réserve la faculté d'association à un cabinet français à des avocats « appartenant ou non à des barreaux différents ». Par conséquent, parmi les professionnels des autres Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dont le titre est équivalent à celui d'avocat, seuls ceux qui sont inscrits à un barreau français peuvent être associés à un cabinet français.

Les cabinets français subissent de ce fait un handicap par rapport à leurs concurrents étrangers, qui peuvent en général s'associer avec des avocats exerçant dans d'autres pays. L'implantation des cabinets français en Europe est freinée par cette restriction.

Or, dans un contexte d'internationalisation croissante de la profession, il paraît souhaitable de lever cet obstacle.

En effet, au 1 er janvier 2009, les avocats étrangers représentent 3,1 % des avocats inscrits à un barreau français, 785 de ces 1.535 avocats étant originaires de l'Union européenne (13,3 % d'Allemagne et 10,6 % du Royaume-Uni).

Entre 2008 et 2009, le nombre d'avocats inscrits à la fois à un barreau français et à un barreau étranger a progressé de 5,8 %.

Aussi l'article 2 du projet de loi modifie-t-il l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 afin de permettre à toutes les structures professionnelles -groupement, société ou association- d'intégrer des avocats exerçant dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans la Confédération suisse.

Le Gouvernement n'a pas retenu l'idée d'une extension de la mesure à l'ensemble des avocats étrangers, afin de s'appuyer sur les dispositions des textes européens permettant de s'assurer de l'équivalence des titres.

En effet, la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles établit des règles permettant aux personnes disposant des qualifications acquises dans les Etats membres de l'Union d'accéder à une profession réglementée ou à son exercice dans un autre Etat membre.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification .

Article 2 bis
(art. 15 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Fonctions de vice-bâtonnier

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, inscrit dans la loi du 31 décembre 1971 les fonctions de vice-bâtonnier.

Ces fonctions ont été créées par le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier peut, aux termes de l'article 7 du décret de 1991 modifié, recevoir délégation d'une partie des pouvoirs du bâtonnier.

Si le bâtonnier préside le conseil de l'ordre sans en être membre, le vice-bâtonnier est, aux termes du décret, membre de ce conseil. Or, la durée des mandats de vice-bâtonnier (deux ans) et de membre du conseil de l'ordre (trois ans) ne coïncide pas. Il semble en outre préférable d'appliquer au vice-bâtonnier la même distinction avec les fonctions de membre du conseil de l'ordre.

Ainsi, l'article 2 bis modifie l'article 15 de la loi du 31 décembre 1971 afin de prévoir que :

- le bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier élu avec lui dans les mêmes conditions et pour la même durée. Il s'agit par conséquent d'une élection au scrutin secret, par tous les avocats inscrits au tableau du barreau et par les avocats honoraires dudit barreau ;

- en cas de décès ou d'empêchement définitif du bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées par le vice-bâtonnier, s'il en existe un ou, à défaut, par le membre le plus ancien du conseil de l'ordre. Cet intérim est assuré jusqu'à la tenue de nouvelles élections.

Votre commission a adopté l'article 2 bis sans modification .

Article 3
(art. L. 723-7 et L. 723-15 du code de la sécurité sociale)
Participation d'un représentant du garde des Sceaux
aux délibérations de la Caisse nationale des barreaux français
et élargissement du financement du régime complémentaire
d'assurance vieillesse des avocats salariés

Cet article rétablit la représentation du ministère de la justice au sein de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) et ouvre la possibilité d'un financement extérieur du régime complémentaire de retraite des avocats.

1. La participation d'un représentant du ministère de la justice aux délibérations de la CNBF

L'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale dispose que « les autorités compétentes de l'Etat son représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux français par des commissaires du Gouvernement ».

L'exposé des motifs du projet de loi indique que la Chancellerie était traditionnellement représentée au sein de la CNBF, à laquelle sont obligatoirement affiliés les avocats et les avocats aux conseils, mais que le décret n° 2009-1387 du 11 novembre 2009 relatif à la tutelle sur les organismes de sécurité sociale lui a retiré la possibilité d'y désigner un commissaire du Gouvernement, cette faculté étant laissée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le Comité de modernisation des politiques publiques du 11 juin 2008 a en effet décidé de confier à ces derniers la tutelle de l'ensemble des régimes de sécurité sociale et des organismes concourant au financement de la protection sociale.

Or, parmi les cotisations obligatoires des avocats, le d roit de plaidoirie , versé aux avocats pour leur plaidoirie devant certaines juridictions, finance à hauteur d'un tiers ce régime de retraite de base. Ainsi, comme l'indique l'étude d'impact jointe au projet de loi, le ministère de la justice assure, par la voie de l'aide juridictionnelle, une part importante des ressources de la Caisse 31 ( * ) .

Aussi le 1° de l'article 3 insère-t-il à l'article L. 723-7 du code de la sécurité sociale un alinéa précisant qu'un représentant du garde des Sceaux assiste aux séances du conseil d'administration de la CNBF et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Ce représentant pourrait être entendu chaque fois qu'il le demande.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a apporté à cet alinéa une amélioration rédactionnelle.

Votre rapporteur considère qu'il est en effet souhaitable que le ministère de la justice soit représenté lors des réunions du conseil d'administration de la CNBF, compte tenu de la place des avocats dans le fonctionnement de la justice.

2. L'élargissement du financement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des avocats

Le 2° de l'article 3 modifie l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale, relatif au financement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des avocats. En effet, cet article dispose que ce régime est financé exclusivement par les cotisations des assurés, assises sur leur revenu professionnel ou sur leurs rémunérations brutes.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, « une lecture restrictive de cet article rendrait illégale la convention qui lie l'UNEDIC et la CNBF pour le financement des points chômage des avocats salariés ».

En effet, ces deux organismes ont conclu en 1997 une convention particulière afin d'assurer le financement des cotisations au régime de retraite complémentaire des collaborateurs salariés connaissant des périodes de chômage.

Ce financement était problématique, puisqu'un avocat exerçant à titre libéral ou comme salarié ne peut bénéficier des prestations de la CNBF que s'il est inscrit au tableau d'un ordre. Or, un avocat au chômage est omis du tableau pendant la période d'indemnisation. En application de la convention conclue en 1997, la CNBF adresse à l'UNEDIC des factures pour les périodes d'affiliation des avocats salariés indemnisés et bénéficie en conséquence du même financement que les régimes AGIRC et ARRCO.

L'étude d'impact jointe au projet de loi souligne que l'absence de cadre légal et réglementaire génère une insécurité financière pour la CNBF qui n'a pas reçu de l'UNEDIC l'ensemble des sommes réclamées. Le projet de loi devrait permettre de rendre le dispositif juridique plus sûr et d'assurer la validation des droits à la retraite complémentaire de l'ensemble des avocats indemnisés.

Ainsi, le 2° de l'article 3 supprime au premier alinéa de l'article L. 723-15 du code de la sécurité sociale l'adverbe « exclusivement » et prévoit la possibilité d'une convention entre la CNBF et l'UNEDIC, en vue du financement de droits à retraite complémentaire pour les avocats salariés, au titre des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié d'une allocation versée par cet organisme.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 4
(Titre V [nouveau] du livre II du code civil)
Actes susceptibles de donner lieu à publicité foncière

Cet article vise à préciser les conditions dans lesquelles un acte peut donner lieu aux formalités de publicité foncière.

1. Le droit en vigueur

La publicité foncière désigne l'ensemble des règles destinées à faire connaître aux tiers intéressés la situation juridique des immeubles, y compris les privilèges, hypothèques et autres droits immobiliers, par le moyen d'un fichier immobilier. Ce dernier est tenu par la conservation des hypothèques 32 ( * ) .

La publicité foncière est la condition de l'opposabilité aux tiers des actes ou décisions publiées 33 ( * ) .

Le régime de la publicité foncière est actuellement défini par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dont certaines dispositions ont valeur législative, puisqu'il s'agit d'un décret-loi 34 ( * ) , et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du premier.

La formalité de publicité foncière concerne tant des actes que des droits.

Ces derniers recouvrent tous les droits réels immobiliers, comme l'usufruit, la nue-propriété, le gage immobilier, les servitudes réelles, l'emphytéose, le droit de superficie ou celui de mitoyenneté ou celui du preneur dans le bail à construction. Sont aussi concernés certains droits personnels relatifs à des biens immobiliers, comme les baux de plus de douze ans ou les contrats de crédit-bail.

Les premiers se rapportent à tous les actes entraînant une mutation immobilière. Ils peuvent notamment résulter d'une vente, d'une donation, d'un échange, d'un jugement translatif, d'un héritage, d'un partage, d'une transaction, d'une expropriation, d'un remembrement etc. 35 ( * )

La publicité foncière en 2009

Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, en 2009, les conservations des hypothèques ont enregistré 3.371.726 formalités (hors renseignements hypothécaires) se répartissant de la manière suivantes :

Saisies :

14.897

Publications (ventes, donations, échanges, partages) :

2.106.896

Dont, pour les seules ventes :

1.122.207

Inscriptions :

766.967

Mentions :

40.954

Radiations :

350.374

Travaux particulier (remembrement, remaniement) :

91.638

L'article 4 du décret n° 55-22 précité dispose que l'acte sujet à publicité doit avoir été dressé en la forme authentique . Ceci implique que ne peuvent donner lieu à la formalité de publicité foncière que les actes notariés, les décisions judiciaires et certaines décisions administratives.

Le principe connaît certains tempéraments :

- les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société qui peuvent être publiés à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire 36 ( * ) ;

- les actes sous seing privé déposés, par toutes les parties, aux minutes d'un notaire, avec une reconnaissance d'écriture et de signature peuvent faire l'objet d'une mesure de publicité foncière en vertu de l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 précité.

2. Le dispositif prévu par le projet de loi

Le présent article vise à reprendre les principes sur lesquels reposent les dispositions précitées des deux décrets , pour clarifier les règles applicables en matière de publicité foncière.

À cet effet, il emporterait création d'un titre V dans le livre II du code civil, intitulé « De la publicité foncière », qui contiendrait un chapitre et un article unique.

La rédaction proposée pour le nouvel article L. 710-1 du code civil précise le principe général auquel obéit la publicité foncière et prévoit deux exceptions.

• Le principe applicable à la publicité foncière

Ne pourraient donner lieu à publicité foncière que les actes ou les droits résultant soit d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire, soit d'une décision juridictionnelle, soit d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.

La rédaction retenue reprend ainsi les règles en vigueur et consacre, dans le code civil, la compétence propre des notaires en matière de publicité foncière telle qu'elle découle du décret loi précité et de son décret d'application .

À cet égard, elle se limite à apporter une précision par rapport au droit en vigueur, puisqu'elle vise les décisions juridictionnelles en lieu et place des décisions judiciaires.

En effet, toutes les décisions judiciaires ne sont pas des décisions juridictionnelles et certaines se limitent à donner acte aux parties de l'accord qu'elles ont passé entre elles. Il en est ainsi du « contrat judiciaire » par lequel le juge constate, à la demande des parties, un acte ou une décision qu'elles ont prises, qui généralement éteint leur litige et entraîne leur désistement à l'instance. À l'opposé, une décision du juge qui tranche un point de droit relatif à un contentieux portant sur un immeuble ou un droit immobilier constitue une décision juridictionnelle revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Votre rapporteur constate à cet égard que la nature, juridictionnelle ou non de la décision par laquelle le juge homologue, en vertu de l'article 1441-1 du code de procédure civile, une transaction passée entre les parties, afin de l'authentifier et de lui donner force exécutoire, est discutée en doctrine 37 ( * ) .

La première chambre civile de la Cour de cassation a quant à elle jugé que la compétence des notaires en matière de publicité foncière ne s'opposait pas « à ce que le juge saisi sur requête donne force exécutoire à une transaction opérant transfert de droits immobiliers, conférant ainsi judiciairement à celle-ci un caractère authentique, permettant son enregistrement et sa publication sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière » 38 ( * ) .

Cependant votre rapporteur note que cette décision ne tranche pas la question de savoir si la conservation des hypothèques serait tenue d'accepter de publier l'acte homologué par le juge, puisque la publication n'est autorisée que « sous réserve du respect des dispositions régissant la publicité foncière ». Comme l'a noté, M. Roger Perrot, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas, « ce sera au conservateur des hypothèques, sous le contrôle éventuel du juge compétent, de dire si cette homologation suffit à faire de la transaction un acte authentique au sens des textes sur la publicité foncière » 39 ( * ) .

• Les deux exceptions à ce principe prévues par le texte

La rédaction proposée pour le deuxième alinéa nouvel article 710-1 du code civil reprend l'exception prévue par l'article 4 du décret n° 55-22 précité au bénéfice des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de bien à ou par une société.

Le dernier alinéa du nouvel article permet à certains actes qui n'ont pas la forme authentique d'être malgré tout publiés.

Il s'agit tout d'abord, avec les assignations en justice, les commandements valant saisie, les différents actes de procédures qui s'y rattachent et les jugements d'adjudication, d'actes accomplis dans la perspective ou à la suite d'une action judiciaire qui doivent permettre de préserver ou de confirmer les droits que l'intéressé tient sur des biens immobiliers.

Il s'agit ensuite de certaines décisions ou actes administratifs qui n'ont pas la forme authentique : documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, procès-verbaux établis par le service du cadastre, modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications au texte du projet pour cet article, son rapporteur, qui avait déposé un amendement tendant à préciser que le notaire désigné au nouvel article 710-1 du code civil devait exercer en France, ayant retiré cet amendement en commission et en séance.

3. La position de votre commission

Les représentants des notaires entendus par votre rapporteur se sont déclarés satisfaits que leur compétence particulière en matière immobilière ait été reconnue.

Cependant, ils se sont inquiétés de ce que les règles posées par le texte puissent être contournées si l'on permettait, comme c'est le cas actuellement en vertu de l'article 68 du décret précité n° 55-1350 , que le dépôt par les parties aux minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, dont elles reconnaîtraient l'écriture et la signature, suffise à autoriser sa publication au fichier immobilier.

Une telle procédure est actuellement couramment utilisée pour des actes mineurs, comme une promesse de vente ou un procès verbal de bornage d'un terrain, rédigé par un géomètre-expert.

L'intervention du notaire ne se limite pas à un contrôle formel : lors de la réception de l'acte, le notaire effectue toutes les solennités requises pour en garantir le contenu. Les diligences qu'il accomplit sont les mêmes et il encourt la même responsabilité qu'il rédige l'acte ou qu'il le reçoive au rang des minutes . Dans ce dernier cas, l'émolument qu'il perçoit est celui auquel aurait donné lieu l'acte authentique contenant la même convention 40 ( * ) .

Votre rapporteur observe que l'article 4 n'entend remettre en cause ni les règles actuelles de compétence en matière de publicité foncière ni celles relatives à la façon dont l'authenticité peut être conférée à un acte sous seing privé, mais seulement consacrer dans le code civil le dispositif en vigueur . Il s'agit de conserver, en la consacrant, la compétence reconnue à chacun.

Cependant, la préoccupation exprimée par les notaires est parfaitement légitime , car il ne faudrait pas, même si l'expérience montre que tel n'est pas le cas actuellement, que la procédure de l'article 68 puisse être utilisée pour contourner la règle générale posée au présent article 4.

À cet égard, votre rapporteur considère que l'adoption de l'acte contresigné est sans effet sur la compétence propre des notaires en matière immobilière, et qu'elle ne saurait permettre d'y porter atteinte.

Néanmoins, il apparaît que remettre en cause la procédure de l'enregistrement aux minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, pourtant parfaitement compatible avec les règles actuelles, priverait les géomètres-experts, dont l'intervention est nécessaire pour des raisons d'expertise technique , de la possibilité qui leur est reconnue d'intervenir de manière spécifique et limitée sur des questions immobilières, en coordination avec un notaire .

Pour les parties elles-mêmes, ceci imposerait que le notaire réitère dans un acte authentique l'acte rédigé par le premier professionnel , sans partage des frais entre eux.

La procédure prévue à l'article 68 précité ne présente d'ailleurs d'intérêt pratique que lorsque l'autre professionnel dispose d'une expertise particulière dont ne dispose pas le notaire. Or, de tous les professionnels susceptibles de recourir à cette procédure, seuls les géomètres-experts semblent être dans cette situation.

Il n'y a donc pas d'inconvénient à limiter à eux seuls la possibilité d'obtenir l'enregistrement aux minutes d'un notaire d'un procès-verbal de bornage. Votre commission a en conséquence adopté un amendement de M. Patrice Gélard, rectifié en ce sens, conformément à la proposition de votre rapporteur.

Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, elle a adopté un amendement précisant que le notaire qui établira l'acte donnant lieu à publicité foncière doit exercer en France.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE NOTAIRE

Article 5 A
(art. L. 112-6, L. 112-6-1 et L. 112-7 du code monétaire et financier)
Forme des paiements effectués ou reçus par notaire

Cet article, adopté en séance publique à l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, vise à imposer, pour les transactions immobilières, le paiement par un virement dont les modalités d'exécution seront fixées par un décret en Conseil d'État.

Actuellement, les paiements effectués ou reçus par le notaire pour le compte des parties sont généralement assurés par chèque de banque, lequel, ayant été signé par la banque et non son client présente une meilleure garantie pour le vendeur.

Cependant, l'exigence de la remise d'un chèque de banque n'ayant pas un caractère d'ordre public, le notaire ne peut refuser d'instrumenter l'acte requis si la partie concernée souhaite payer par simple chèque 41 ( * ) . Au-delà d'un certain montant fixé par décret 42 ( * ) , le paiement en espèces est toutefois interdit 43 ( * ) .

La fiabilité du virement, sa transparence, puisque le compte dont sont tirés les fonds est connu, ainsi que sa facilité d'exécution en cas de versement international, justifie le fait d'obliger d'y recourir pour le paiement des transactions immobilières passées devant notaire.

Votre rapporteur observe que le décret d'application de ce texte, qui sera pris en Conseil d'État, précisera, entre autres, le montant en dessous duquel d'autres modalités de paiement demeureront autorisées, ce qui évitera de contraindre les parties à recourir au virement pour les transactions immobilières de plus faible importance, qui peuvent d'ailleurs parfois être acquittées en espèce.

Votre commission a adopté un amendement , supprimant la précision selon laquelle les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sur le montant au-delà duquel le paiement en espèce est interdit devaient s'appliquer sans préjudice des dispositions de l'article L. 112-6-1 créé par le présent article. En effet, il ne serait pas cohérent qu'une divergence puisse être établie entre le montant maximum de paiement en espèce fixé au premier article et le montant en dessous duquel le paiement d'une transaction immobilière pourrait intervenir en espèce.

Votre commission a adopté l'article 5 A ainsi modifié .

Article 5
(art. 1317-1 du code civil)
Dispense de mention manuscrite pour les actes authentiques

Cet article vise à dispenser les actes authentiques établis par notaire de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Il constitue le pendant du nouvel article 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, créé par l'article premier du présent texte, qui prévoit la même dispense pour les actes contresignés.

D'une manière générale, les actes authentiques sont d'ores et déjà dispensés de la plupart des mentions manuscrites exigées par la loi, le législateur ayant considéré que l'intervention d'un professionnel du droit garantit que les parties prendront la mesure de leur engagement. Ainsi la formalité du « bon pour » de l'article 1326 du code civil et celles des articles L. 313-7, L. 313-8 et L. 341-2 et L. 341-3 44 ( * ) du code de la consommation, qui ne concernent que les actes sous seing privé, ne s'y appliquent pas.

L'adoption du présent article étendra notamment cette dispense, pour les seuls actes notariés, aux articles L. 312-17 du code de la consommation 45 ( * ) , ainsi qu'à l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 46 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6
(art. 515-3 du code civil)
Enregistrement par les notaires
des pactes civils de solidarité passés en la forme authentique

Cet article tend à prévoir la compétence exclusive des notaires pour enregistrer les pactes civils de solidarités (PACS) et procéder aux formalités de publicités requises, seulement lorsque la convention passée par les parties l'a été en la forme authentique .

Actuellement, les personnes qui souhaitent conclure un pacte civil de solidarité doivent en faire la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils ont fixé leur lieu de résidence. Le greffier l'enregistre et procède aux formalités de publicité nécessaires. Les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, lui remettre préalablement la convention qu'elles ont conclue. Cette dernière peut être établie par acte authentique ou par acte sous seing privé 47 ( * ) .

La commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a jugé nécessaire, dans le rapport qu'elle a remis au Garde des sceaux le 30 juin 2008, de décharger les greffiers des tribunaux d'instance de cette attribution 48 ( * ) . Elle a notamment considéré que les actes accomplis ne revêtaient aucun caractère juridictionnel et que la compétence pouvait en être confiée aux officiers d'état civil.

Sans retenir cette dernière solution, le premier paragraphe du présent article prévoit de confier au notaire qui établit la convention de pacte civil de solidarité la charge de recueillir la déclaration conjointe des parties, de procéder à l'enregistrement du pacte ou de ses modifications ultérieures et de faire procéder aux formalités de publicité requise. Par coordination ( deuxième paragraphe du présent article), le même professionnel serait compétent pour la dissolution du pacte.

En 2009, près de 133.000 déclarations de pacte civil de solidarité ont été enregistrées, ainsi que 20.000 dissolutions. Selon les chiffres fournis la chancellerie, l'enregistrement des PACS représente, pour les greffiers, une charge équivalente à 120 équivalents temps plein (ETP). Le transfert de compétence, limitée aux seuls PACS conclus en la forme authentique, devrait, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, concerner 10 % des enregistrements, soit une économie d'une douzaine d'ETP pour les greffes. Pour les parties, le surcoût éventuel sera très limité, puisqu'aux frais de l'acte authentique, que les parties qui ont choisi de faire appel à un notaire acquittent déjà par définition, et qui correspondent à 50 unités de valeur du tarif, soit 182,50 euros, s'ajouteraient des frais de publicité correspondant à 3 UV, soit 10,95 euros 49 ( * ) .

Votre rapporteur observe que le dispositif proposé présente en outre le mérite d'éviter aux parties d'avoir à s'adresser à deux interlocuteurs différents, ce qu'elles sont aujourd'hui contraintes de faire lorsque, ayant fait appel au notaire pour rédiger leur convention, elles en demandent l'enregistrement au greffier du tribunal d'instance.

Toutefois, ainsi que l'a observé, M. Yves Nicolin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale 50 ( * ) , cette règle n'interdira pas aux parties de modifier par un acte sous seing privé la convention de PACS qu'ils auront initialement fait établir sous la forme authentique. Ils seront seulement tenus de s'adresser au notaire rédacteur de la convention pour procéder à l'enregistrement de la modification.

Le troisième paragraphe du présent article étend, par coordination, aux notaires, l'obligation de participer à l'élaboration des statistiques semestrielles relatives au nombre de pactes civils de solidarité conclus ou dissous, aux cas de dissolution, à leur durée moyenne et à l'âge des partenaires de PACS 51 ( * ) .

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modifications autres que rédactionnelles.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté trois amendements .

Le premier rectifie une erreur de renvoi, dans le dispositif de l'article 6, à un alinéa de l'article 515-3 du code civil

Le deuxième procédant à une coordination nécessaire avec les articles 461 et 462 du code civil qui définissent la procédure permettant à une personne en curatelle ou en tutelle de conclure un pacte civil de solidarité. La mention de l'enregistrement opérée par le notaire a ainsi été ajoutée.

Le dernier, sans remettre en cause le principe prévu au deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil, selon lequel le greffier doit, en cas d'empêchement grave d'un des deux partenaires, se transporter auprès lui pour enregistrer le PACS qu'ils souhaitent conclure, supprime la formalité de la réquisition du greffier par le procureur de la République.

En effet, cette procédure de réquisition a été calquée sur celle applicable en matière de mariage 52 ( * ) , pour répondre notamment aux difficultés rencontrées par les personnes placées en détention ou des personnes hospitalisées pour conclure un PACS. Dans le cadre du mariage, sa raison d'être est la nécessité d'autoriser le déplacement des registres d'état civil, puisque l'officier d'état civil se transporte en dehors du lieu où ils sont conservés. Or, ce déplacement s'effectue sous le contrôle du parquet et doit être autorisé par lui, ce qui justifie de solliciter une réquisition du procureur de la République.

Tel n'est pas le cas dans le cadre de l'enregistrement d'un PACS, puisque le greffier ne détient pas les registres d'état civil. Il est donc préférable de conserver l'obligation pour le greffier de se transporter auprès du partenaire empêché, en supprimant la réquisition opérée par le parquet , qui ne constitue en l'espèce qu'une formalité inutile, et qui serait en outre inadaptée dans le cas d'un enregistrement par le notaire.

Votre commission a adopté l'article ainsi rédigé .

Article 7
(art. 71, 72 et 317 du code civil)
Transfert aux notaires de la compétence pour dresser l'acte
de notoriété suppléant l'acte de naissance en cas de mariage

Cet article vise à transférer aux notaires la compétence pour établir l'acte de notoriété suppléant l'acte de naissance que le futur époux doit remettre à l'officier d'état civil en vue de la célébration du mariage. Il adapte par ailleurs le régime d'établissement de cet acte de notoriété, ainsi que celui de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état en matière de filiation.

L'acte de notoriété désigne le document établi sur la base de témoignages et délivré par un juge, un officier d'état civil ou un officier, auquel la loi reconnaît une valeur probante à titre supplétif ou principal.

Il est notamment utilisé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de produire matériellement le titre qui pourrait fonder sa revendication.

Ainsi, l'article 71 du code civil prévoit que le futur époux qui n'est pas en mesure de produire une copie intégrale de son acte de naissance, peut saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il lui délivre un acte de notoriété qui y suppléera.

Cet acte de notoriété est établi sur la base des déclarations faites par trois témoins, et il contient les nom, prénoms, professions et domicile de l'intéressé, ainsi que ceux de ses père et mère s'ils sont connus, l'indication du lieu, et, dans la mesure du possible, de l'époque de la naissance, ainsi que les causes qui empêchent la délivrance de l'acte de naissance. Il est signé par le juge et les témoins. L'article 72 du code civil prévoit, par exception aux règles applicables aux décisions du juge, que ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont susceptibles de recours.

L'article 317 du code civil prévoit qu'un acte de notoriété obéissant aux mêmes règles peut être délivré aux parents ou l'enfant concerné, pour faire foi, jusqu'à preuve contraire, de leur possession d'état de filiation.

Si les deux actes de notoriété précédents sont délivrés par le juge, l'article 730-1 du code civil permet au notaire de dresser un acte de notoriété faisant foi de la qualité d'héritier, jusqu'à preuve contraire. Toutefois, l'acte considéré repose uniquement sur l'affirmation des ayants droit auteurs de la demande, le notaire pouvant cependant recueillir le témoignage de toute personne susceptible d'être utile 53 ( * ) .

Conformément à sa volonté de recentrer les juges sur l'activité juridictionnelles, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a recommandé que la compétence pour établir les actes de notoriété suppléant l'acte de naissance en vue du mariage soit transféré aux notaires 54 ( * ) .

Le présent article applique cette recommandation et adapte marginalement la procédure d'établissement de l'acte de notoriété.

La compétence du juge d'instance du lieu de naissance ou du domicile du futur époux est remplacée, au premier paragraphe du présent article, par celle du notaire, dont le ressort territorial n'est pas précisé, ou, à l'étranger par celle des autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

Par ailleurs, la procédure d'établissement de l'acte de notoriété est modifiée, puisqu'il est prévu que puisse être produit, à côté des témoignages requis, « tout autre document ». Cependant, ce document, comme les témoignages, doivent « attester » des renseignements exigés sur l'identité de l'intéressé et de ses père et mère.

L'acte dressé par le notaire n'ayant aucun caractère juridictionnel, l'article 72 du code civil selon lequel il ne peut faire l'objet, ainsi que le refus de le délivrer, d'aucun recours, est abrogé au deuxième paragraphe du présent article.

L'acte de notoriété suppléant l'acte de naissance ne peut être délivré que si ce dernier acte est bien réputé exister, mais qu'il n'est pas possible d'en obtenir un extrait. Il n'a une valeur probatoire qu'à titre supplétif.

Tel n'est pas le cas de l'acte de notoriété visé à l'article 317 du code civil prouvant la possession d'état de filiation, qui a une valeur probatoire à titre principal, puisque, par définition, aucun acte établissant la filiation n'est susceptible de lui préexister. Il est, pour cette raison, tout à fait justifié qu'il demeure de la compétence d'un juge.

Cependant, l'article 317 du code civil renvoyant à la procédure définie à l'article 71 du même code, les modifications apportées à ce dernier article imposent une réécriture du premier. C'est ce que réalise le troisième paragraphe du présent article, qui redéfinit la procédure d'établissement de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état de filiation.

Il précise ainsi que l'acte de notoriété est établi sur la fois d'au moins trois témoins, et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit. Ces témoignages et documents doivent attester d'une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 du code civil qui définit les faits susceptibles d'établir la possession d'état 55 ( * ) . Jusqu'à présent, la référence à la condition posée à l'article 311-1 précitée ne concernait que l'acte de notoriété établi à l'égard d'un parent décédé avant la déclaration de naissance. Imposer le respect de cette exigence dans tous les cas donne à l'acte de notoriété plus de force.

Les conditions tenant à la délivrance de l'acte de notoriété dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de possession d'état ou du décès du parent prétendu ne sont pas modifiées. Il est seulement précisé que, l'acte peut être établi dans ce dernier cas, même lorsque le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance.

L'article 72 du code civil sur l'impossibilité de recourir contre l'acte de notoriété ou le refus de le délivrer étant abrogé, le présent paragraphe reprend cette disposition qui a vocation à s'appliquer à l'acte de notoriété de l'article 317 puisque ce dernier est délivré par un juge.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel destiné à rendre plus évidentes les modifications apportées au texte de l'article 317 du code civil.

Votre commission a adopté l'article ainsi rédigé .

Article 8
(art. 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat)
Concours des notaires à l'exercice des attributions notariales
des agents diplomatiques et consulaires

Cet article rétablit au sein de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat un article 5 permettant aux agents diplomatiques et consulaires de faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux.

L'article 8 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que ces derniers exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des collectivités d'outre-mer.

En effet, hors du territoire français, il revient aux agents diplomatiques et consulaires d'exercer les attributions notariales. Aux termes de l'article premier du décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires, seuls peuvent exercer les attributions notariales à l'étranger :

- les chefs de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ;

- les chefs de poste consulaire ;

- les chefs de chancellerie détachée ;

- le chef de chancellerie auprès de la mission diplomatique ou du poste consulaire ;

- le titulaire de l'emploi déterminé, pour chaque mission diplomatique ou consulaire, par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

- le gérant d'un poste diplomatique ou consulaire, sous réserve qu'il soit agent de catégorie A ou B.

Ces agents sont compétents à l'égard de tous les Français, à l'exception de ceux qui sont exclus de l'immatriculation consulaire 56 ( * ) . Ils peuvent également recevoir des actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.

Cependant, les agents consulaires ne possèdent pas toujours l'ensemble des compétences et des moyens requis pour dresser les actes notariés les plus complexes, en garantissant une sécurité juridique suffisante pour des actes authentiques. Dès lors, les ressortissants français résidant à l'étranger peuvent avoir à se rendre auprès d'un notaire exerçant en France ou à établir une procuration.

Afin de faciliter les démarches des ressortissants français qui ne peuvent aisément se déplacer, le projet de loi prévoit que les agents diplomatiques et consulaires peuvent, à la demande de l'intéressé, faire appel à un notaire pour l'exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un décret en Conseil d'Etat préciserait les modalités de rémunération du notaire par le ressortissant français souhaitant recourir à ses services.

Le notaire pourra ainsi rédiger l'acte qui sera ensuite reçu par l'agent diplomatique ou consulaire habilité.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre rapporteur relève que l'arrêté du 6 décembre 2004 relatif à l'exercice des attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires supprime l'exercice de ces attributions par les agents situés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen en Andorre, à Monaco et près le Saint-Siège. Aussi semble-t-il paradoxal que les ressortissants français résidant dans ces Etats ne puissent pas bénéficier de la simplification mise en oeuvre par le présent article. Une telle situation serait d'autant plus regrettable que plusieurs Etats européens ne connaissent pas l'institution notariale.

Il est donc indispensable que le ministère des affaires étrangères abroge ou modifie l'arrêté du 6 décembre 2004, afin d'assurer aux ressortissants français résidant en Europe les mêmes facilités qu'à l'ensemble des Français résidant à l'étranger.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

Article 8 bis
(art. 6 nouveau de la loi du 25 ventôse an XI
contenant organisation du notariat)
Contribution des notaires à la diffusion des informations
relatives aux mutations d'immeubles

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit pour les notaires une obligation de contribution à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles. Cette obligation figurerait à l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI, ainsi rétabli.

Comme le relève M. Yves Nicolin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « la diffusion d'une information pertinente sur l'évolution du marché immobilier est de nature à le fluidifier et, donc, à favoriser l'accès à la propriété de nos concitoyens » 57 ( * ) .

Les notaires ont eux-mêmes pris l'initiative de développer des bases de données afin d'améliorer la connaissance des marchés de l'immobilier, qu'il s'agisse de la base « BIEN », établie par l'association Paris-notaires-services pour la chambre des notaires de Paris, ou de la base PERVAL, créée par le Conseil supérieur du notariat.

La diffusion d'informations fiables quant à l'évolution des prix de l'immobilier constitue aujourd'hui un élément essentiel de la transparence de ce marché, dans lequel interviennent de nombreux acteurs.

Aussi le nouveau règlement national des notaires, publié au Journal officiel du 17 janvier 2010, prévoit-il que les notaires doivent alimenter les bases de données créées par la loi ou le décret.

L'article 8 bis donne par conséquent un fondement législatif aux bases de données et établit une obligation, pour les notaires, de contribuer à la diffusion des informations relatives aux mutations d'immeubles à titre onéreux.

Les notaires devront donc transmettre au Conseil supérieur du notariat les données nécessaires à l'exercice de cette mission de service public, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le consentement des personnes ne sera pas requis, puisqu'il s'agira d'une mission de service public. Cependant, le traitement des données devra garantir l'anonymat du vendeur et de l'acheteur.

Votre commission a adopté l'article 8 bis sans modification .

Article 9
(art. 3 de la loi du 12 juillet 1937
instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Création d'une cotisation assise sur les pensions servies
par la Caisse de retraite et de prévoyance
des clercs et employés de notaires

Cet article crée une cotisation sur les pensions de retraite servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN).

La CRPCEN a été créée par la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaire. Elle couvre les risques maladie, vieillesse et invalidité. Ses pensionnés ne versent pas de cotisation sur leur pension, hormis la CSG et la CRDS, à la différence des retraités du régime général, soumis à une cotisation maladie de 1 %. Pourtant, selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, le régime d'assurance maladie de la CRPCEN est plus favorable que le régime général, puisqu'il offre en moyenne un ticket modérateur inférieur de 10 à 20 points pour les prestations en nature.

Or, la situation financière de la CRPCEN se dégrade fortement, ses déficits ne cessant de croître depuis 2007. Ses réserves financières pourraient être épuisées en 2011 et ses ressources risqueraient de ne pas être suffisantes pour assurer le paiement des prestations.

Aussi le conseil d'administration de la caisse a-t-il adopté le 18 décembre 2009 un plan de redressement prévoyant la perception de recettes supplémentaires, grâce :

- au relèvement des cotisations salariales et employeur, effectif depuis le 1 er janvier 2010 (décret n° 2009-1742 du 30 décembre 2009) ;

- à la création d'une cotisation de 1 % sur le montant de la pension de retraite servie par la CRPCEN, à l'instar du régime existant pour l'Alsace-Moselle et uniquement pour les bénéficiaires de l'assurance maladie.

L'ensemble des mesures de redressement devrait apporter 80 millions d'euros de recettes supplémentaires à la caisse en année pleine.

L'application de la cotisation de 1 % aux retraités ayant conservé le bénéfice du régime spécial maladie de la CRPCEN représenterait un rendement d'environ 5,5 millions d'euros par an.

L'article 9 du projet de loi reprend la solution proposée par la caisse, en prévoyant que celle-ci reçoit une cotisation obligatoire assise sur les avantages de retraite qu'elle sert, à un taux et dans les conditions fixées par décret, et seulement auprès des personnes relevant du régime d'assurance maladie des clercs et employés de notaires. La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission relève que le présent article est devenu sans objet, puisqu'une disposition identique a été insérée à l'article 22 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, que le Sénat a adopté sans modification. Or, l'adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale interviendra avant celle du présent projet de loi.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de suppression présenté par son rapporteur.

Votre commission a supprimé l'article 9.

Article 9 bis
(art. 6-1 nouveau de l'ordonnance n° 45-2590
du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat)
Mise en oeuvre de la base de données immobilières
par le Conseil supérieur du notariat

Cet article, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, définit les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle mission de diffusion des données immobilières dévolue aux notaires.

Ces modalités figureraient à l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.

Ainsi, tandis que l'article 8 bis du projet de loi fixe l'obligation de transmission des données par les notaires au Conseil supérieur du notariat (CSN), l'article 9 bis donne au CSN la mission de centraliser et diffuser ces données, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le CSN pourrait déléguer la mise en oeuvre de cette mission à tout organisme de droit privé placé sous son contrôle.

Le décret devrait fixer les délais et modalités de transmission des données et préciser les conditions tarifaires de collecte, de traitement et de consultation des informations ainsi centralisées. En effet, si l'accès aux informations générales devrait être gratuit, la consultation d'informations plus précises par les professionnels de l'immobilier devrait être facturée selon un barème.

Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .

CHAPITRE III BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION D'HUISSIER DE JUSTICE

Article 9 ter (nouveau)
(art. 6 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Suppression de l'élaboration d'un règlement
relatif aux usages de la profession
par la chambre départementale des huissiers de justice

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, effectue une coordination avec une disposition de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.

En effet, l'article 16 de cette proposition de loi donne à la Chambre nationale des huissiers de justice la mission d'établir en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Par ailleurs, le 1° du II de l'article 15 bis de la même proposition de loi retire aux chambres départementales leur compétence en matière de sanctions disciplinaires. Aussi ne paraît-il pas opportun de leur laisser la compétence d'établir des règles déontologiques qu'elles ne pourront pas faire appliquer.

L'amendement adopté par votre commission supprime par conséquent le 1° de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, donnant aux chambres départementales des huissiers de justice la compétence pour établir un règlement relatif aux usages de la profession et aux rapports entre les huissiers et leur clientèle.

Il tire les conséquences du transfert de la compétence relative à l'établissement du règlement intérieur de la profession d'huissiers de justice, en ce qui concerne les usages de la profession, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Votre commission a adopté l'article 9 ter ainsi rédigé .

Article 9 quater (nouveau)
(art. 7 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Election des délégués à la Chambre nationale
des huissiers de justice

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, modifie le mode de scrutin pour l'élection des délégués à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, les délégués de la Chambre nationale des huissiers de justice, chargés de représenter la profession auprès de pouvoirs publics, sont élus par les « membres des bureaux de la chambre régionale et des chambres départementales de chaque cour d'appel ».

Ce mode de scrutin faiblement représentatif aboutit à faire élire les délégués nationaux des 3 000 huissiers de justice français, à raison d'un délégué par cour d'appel, par un nombre très restreint d'élus locaux.

L'amendement adopté par votre commission tend à changer ce mode de scrutin pour faire élire les délégués de la Chambre nationale par l'ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre régionale.

Ce corps électoral élargi renforcera la légitimité des instances nationales de la profession. Il est par ailleurs conforme aux souhaits exprimés par la représentation syndicale de la profession depuis plusieurs années.

Un décret en Conseil d'Etat devrait préciser les conditions d'éligibilité des délégués, en retenant des critères tels que l'ancienneté et l'absence de condamnations disciplinaires.

Votre commission a adopté l'article 9 quater ainsi rédigé .

Article 9 quinquies (nouveau)
(art. 9 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers de justice)
Possibilité pour la caisse des prêts des huissiers de justice
d'accorder des prêts aux huissiers de justice en activité

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, étend le bénéfice des prêts de la caisse des huissiers de justice aux professionnels en activité.

En effet, l'article 9 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice réserve aujourd'hui les prêts de cette caisse aux aspirants aux fonctions d'huissier.

Or, le développement des structures d'exercice des huissiers de justice, et notamment des sociétés d'exercice libéral (SEL) impose une adaptation des compétences de la caisse pour lui permettre d'accorder des prêts aux huissiers de justice en activité, y compris aux huissiers salariés 58 ( * ) , pour l'acquisition d'une étude individuelle ou de parts sociales d'une structure d'exercice de la profession.

Votre commission a adopté l'article 9 quinquies ainsi rédigé .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ET DE MANDATAIRE JUDICIAIRE

Article 10
(art. L. 811-4, L. 812-2-2, L. 813-1,
L. 811-14, L. 814-11-12 nouveau du code de commerce)
Impartialité des commissions nationales statuant en matière
d'inscription sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires
et règles déontologiques applicables à ces professions

Cet article comporte trois mesures de modernisation des règles applicables aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

1. La suppression de la participation des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la commission nationale statuant en matière d'inscription sur la liste des professionnels

Les 1° à 3° de l'article 10 modifient la composition de la commission nationale chargée de statuer en matière d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires et suppriment l'avis de cette commission sur l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise.

L'inscription des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Les articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce définissent la composition des commissions nationales respectivement chargées de statuer sur l'inscription des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires susceptibles d'être désignés en justice pour exercer ces fonctions.

Les administrateurs judiciaires sont les personnes physiques ou morales chargées par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens (article L. 811-1 du code de commerce). Selon les données fournies par le ministère de la justice, 113 administrateurs judiciaires, répartis en 89 études, étaient en activité au 1 er janvier 2010.

Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise (article L. 812-1 du code de commerce). Le ministère de la justice dénombrait 310 mandataires judiciaires, répartis dans 267 études, le 1 er janvier 2010.

Les deux professions sont régies par un statut largement commun.

Parmi les douze membres de chacune des deux commissions nationales chargées de statuer sur l'inscription des professionnels sur la liste des administrateurs judiciaires et sur celle des mandataires judiciaires figurent trois membres de la profession, élus par leurs pairs.

Chacune de ces commissions est présidée par un conseiller à la Cour de cassation et comprend un magistrat de la Cour des comptes, un membre de l'inspection générale des finances, un magistrat du siège d'une cour d'appel, un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, un représentant du Conseil d'Etat et deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale.

Le ministère de la justice considère que, si les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires n'entrent pas dans le champ de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, il est préférable de supprimer la présence de professionnels au sein des commissions d'inscription, afin d'éviter tout soupçon quant à l'impartialité de chaque commission.

Afin de compenser en partie la diminution du nombre de membres de chaque commission, le projet de loi prévoit la nomination, par le ministre chargé des universités, d'un deuxième professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion (1° a et 2° a).

Par ailleurs, la présence des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires serait maintenue lorsque la commission statue sur le retrait d'un professionnel de la liste (articles L. 811-6 et L. 812-4 du code de commerce) ou lorsqu'elle siège comme chambre de discipline. Il paraît en effet pertinent et conforme au principe généralement retenu pour la composition des organes disciplinaires, que des membres de la profession participent à sa régulation.

Conformément au souhait exprimé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la Chancellerie a indiqué à votre rapporteur que ne seraient pas remises en cause les dispositions réglementaires prévoyant :

- que les commissions d'inscription recueillent par écrit l'avis du Conseil national sur l'inscription et le retrait des professionnels (article R. 811-33 et R. 812-14 du code de commerce) ;

- que le Conseil national peut former un recours contre les décisions de chaque commission nationale d'inscription, dans le mois suivant la réception de la lettre notifiant la décision (article R. 811-49 et R. 812-22 du même code).

Les experts en diagnostic d'entreprise

Le 3° de l'article 10 supprime l'avis de la commission nationale chargée de statuer sur l'inscription des mandataires judiciaires, évoquée précédemment, sur l'inscription des experts en diagnostic d'entreprise sur la liste nationale des experts judiciaires.

Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise, en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire.

L'avis de la commission compétente pour l'inscription des mandataires judiciaires sur l'inscription des experts ne semble pas nécessaire, a fortiori si cette commission ne comprend plus de mandataires judiciaires.

Le 3° de l'article 10 supprime par conséquent la dernière phrase de l'article L. 813-1 du code de commerce.

2. La durée de la prescription de l'action disciplinaire exercée à l'égard des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

Aux termes de l'article L. 811-14 du code de commerce, l'action disciplinaire à l'égard des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires se prescrit par dix ans.

Ce délai est de dix ans pour les greffiers des tribunaux de commerce, de trente ans pour les avoués, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les notaires. Il n'est pas défini s'agissant des avocats.

En outre, pour toutes ces professions, aucune précision n'est donnée quant au point de départ du délai. Dans le silence des textes, les juges ont retenu des appréciations divergentes.

Ainsi la Cour de cassation a jugé que le délai de dix ans applicable aux actions disciplinaires visant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires commençait à courir à compter de la date de commission des faits, et non à compter de celle à laquelle les manquements avaient été révélés au procureur de la République 59 ( * ) .

Le Conseil d'Etat a en revanche considéré que le point de départ de la prescription en matière disciplinaire devait être fixé à la date de la révélation de la condamnation pénale devenue définitive à l'autorité compétente pour saisir la chambre de discipline 60 ( * ) .

La solution retenue par la Cour de cassation présente plusieurs difficultés. En effet, lorsque les poursuites visent l'exécution de missions anciennes mais inachevées, le dossier risque de ne pouvoir être considéré dans sa globalité, parce que certains actes seront couverts par la prescription. En outre, si les faits font l'objet d'une procédure pénale, le risque d'une prescription de l'action disciplinaire poussera à saisir la commission de discipline, alors que la procédure pénale peut aboutir à un non lieu.

Aussi le projet de loi complète-t-il l'article L. 811-14 du code de commerce afin de préciser que :

- l'action disciplinaire se prescrit par dix ans à compter de la commission des faits ou, si les faits se rapportent à l'exercice professionnel, à compter de l'achèvement de la mission à l'occasion de laquelle ils ont été commis ;

- si l'administrateur judiciaire est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action disciplinaire se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Le second point reprend la solution dégagée par le Conseil d'Etat, tout en fixant une limite temporelle évitant aux professionnels de rester dans l'incertitude.

Ce nouveau régime de prescription paraît équilibré. Il serait applicable aux mandataires judiciaires, conformément à l'article L. 812-9 du code de commerce.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté au 4° de l'article 10 un amendement rédactionnel de son rapporteur.

3. L'extension aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires de l'obligation de révélation au procureur de la République des infractions constatées dans le cadre de leurs missions

Aux termes du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tout les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

Les administrateurs et mandataires judiciaires ne sont pas des officiers publics et ne sont donc pas assujettis à cette obligation, ce qui constitue une carence manifeste de notre droit.

L'extension de l'obligation de révélation à ces deux professions permettrait de compléter le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, issu des directives européennes des 4 décembre 2001 et 26 octobre 2005.

Plutôt qu'une modification de l'article 40 du code de procédure pénale, le 5° de l'article 10 insère dans le code de commerce un nouvel article L. 814-12, définissant pour les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires une obligation de transmission au procureur de la République de tous les renseignements, procès-verbaux et actes relatifs aux crimes ou délits dont ils acquièrent la connaissance.

Cette obligation permettra au parquet d'avoir des informations plus complètes sur les infractions susceptibles d'être commises au cours de la vie des entreprises, en particulier lors de la mise en oeuvre de procédures collectives.

4. Les compléments apportés par votre commission

? L'obligation de communiquer au CNAJMJ une situation financière

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur définissant pour les administrateurs et mandataires judiciaires l'obligation d'établir et de communiquer au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ), une situation financière.

Il s'agit de permettre au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de disposer d'éléments comptables essentiels à l'appréciation de la solvabilité des professionnels. La situation financière donnera en effet au CNAJMJ les moyens d'apprécier la structure financière de chaque professionnel, la situation de ses capitaux propres intégrant l'endettement professionnel.

En effet, selon les indications du CNAJMJ des sinistres financiers auraient pu être évités s'il avait disposé de telles informations.

Cette nouvelle obligation de communication, qui serait inscrite à l'article L. 811-11 du code de commerce, paraît justifiée s'agissant de professionnels qui gèrent plusieurs milliards d'euros de fonds appartenant à des tiers.

La situation financière, dont le contenu serait défini par décret, devrait être établie au terme de chaque exercice et communiquée au CNAJMJ dans les six mois de la clôture de l'exercice.

Les dispositions insérées dans l'article L. 811-11 du code de commerce seront applicables aux deux professions, compte tenu du renvoi opéré par l'article L. 812-9 du code de commerce.

? La création d'un portail électronique des déclarations de créances

Votre commission a adopté un amendement de votre rapporteur confiant au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la gestion d'un portail électronique des déclarations de créances. Ce portail centraliserait les déclarations de créances effectuées par voie électronique. Ce portail devrait faciliter les démarches des tiers et les activités des professionnels.

Le CNAJMJ tiendrait ce portail électronique dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Cette nouvelle mission serait inscrite à l'article L. 814-2 du code de commerce, relatif aux compétences du CNAJMJ.

L'amendement insère par ailleurs dans ce code un article L. 814-13, renvoyant à un décret la fixation de la liste des actes qui, dans le cadre des procédures collectives, pourraient être effectués par voie électronique au moyen du portail national. Les administrateurs et mandataires judiciaires seraient tenus de procéder par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. Ils devraient utiliser à cette fin le portail électronique.

Les administrateurs et mandataires judiciaires occasionnel pourraient également utiliser ce dispositif.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

CHAPITRE IV BIS (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION DE CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 10 bis (nouveau)
(art. L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle)
Compatibilité entre les professions
de conseil en propriété industrielle et d'avocat

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, tend à supprimer l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat.

Aux termes de l'article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle, les conseils en propriété industrielle ont pour mission de conseiller, d'assister et de représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur des questions connexes. Ils peuvent, pour l'exercice de cette activité, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé.

Si l'Assemblée nationale a supprimé, en première lecture, au sein de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice 61 ( * ) , les dispositions organisant fusion des professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat, le maintien en la matière d'un statu quo se révélerait sans doute délétère pour l'innovation et les activités de propriété industrielle en France.

En effet, les conseils en propriété industrielle ne pouvant plaider, les acteurs de ce marché ont affaire, en France, à une multiplicité d'intervenants aux compétences asymétriques. La concurrence que se livrent avocats et conseils en propriété industrielle incite leurs clients potentiels, par exemple lorsqu'ils désirent déposer un brevet européen, à se tourner vers un conseil allemand ou britannique, qui offre des compétences plus complètes et mieux définies.

L'amendement adopté par votre commission supprime par conséquent l'incompatibilité entre les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat. Il ouvre donc la possibilité aux conseils en propriété industrielle d'exercer leur profession et celle d'avocat . Ce double exercice constitue une nécessité pour la compétitivité de la France en matière de propriété industrielle. Il paraît en effet indispensable que, comme les professionnels allemands et anglais, les conseils en propriété industrielle offrent un service complet, en ayant la possibilité de représenter leurs clients devant les tribunaux.

L'article additionnel permet donc aux conseils en propriété industrielle qui le souhaiteraient de devenir avocats, s'ils remplissent les conditions requises pour l'accès à cette profession.

De la même façon, les avocats remplissant les conditions requises pourraient devenir conseils en propriété industrielle. En effet, l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que cette profession est « incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ». L'amendement adopté par votre commission inscrivant dans la loi la compatibilité entre les deux professions, les avocats pourraient également exercer l'activité de conseil en propriété industrielle, selon les règles applicables à cette profession.

En toute hypothèse, l'exercice de chaque profession resterait distinct et obéirait aux règles et à la déontologie propres à chaque profession. Le professionnel pratiquant les professions de conseil en propriété industrielle et d'avocat le ferait donc dans deux structures d'exercice distinctes, l'interprofessionnalité capitalistique définie à l'article 21 du projet de loi permettant une organisation pertinente.

Tel est l'objet de l'article 10 bis inséré par votre commission .

CHAPITRE V - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 11
(art. L. 561-3 du code monétaire et financier)
Application des obligations de lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme aux missions confiées
par décisions de justice aux administrateurs judiciaires,
aux mandataires judiciaires et aux commissaires-priseurs judiciaires

Cet article complète le dispositif définissant les obligations des professions juridiques et judiciaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

L'article L. 561-3 du code monétaire et financier dispose que les avocats au Conseil d'Etat, et à la Cour de cassation, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux obligations du chapitre de ce code relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils accomplissent certains actes.

Cependant, l'étude d'impact jointe au projet de loi relève que si les notaires procèdent à un nombre significatif de déclaration de soupçon (347 en 2008), d'autres professionnels doivent accentuer leur vigilance.

En outre, le dispositif ne paraît pas prendre suffisamment en compte les spécificités de certaines professions, telles que les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. En effet, ceux-ci, lorsqu'ils sont désignés par la justice pour intervenir au cours d'une procédure collective, n'entretiennent pas avec le débiteur une relation de clientèle. Ils ne peuvent remettre en cause leur mandat en cas de soupçon et ils ne sont pas toujours en mesure de vérifier l'identité du débiteur.

Or, le groupe d'action financière internationale (GAFI), principal organisme international de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, souligne la nécessité pour les Etats d'associer les professions de droit au volet financier de cette lutte (recommandation n° 12).

Aussi l'article 11 du projet de loi complète-t-il l'article L. 561-3 du code monétaire et financier par un paragraphe relatif aux obligations des professions juridiques et judiciaires.

En réalité, ces dispositions doivent viser exclusivement les administrateurs et mandataires judiciaires, et les commissaires-priseurs judiciaires, qui exercent leur mission dans le cadre de décisions de justice.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a par conséquent adopté deux amendements de précision de son rapporteur limitant l'application de ce nouveau paragraphe à ces trois professions. Chacune de ces professions serait ainsi soumise aux dispositions du chapitre premier du titre VI de ce code (obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme), sous réserve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Pour l'application de ces dispositifs, le client serait la personne visée par la procédure (telle que le débiteur) ou la personne qui se porte acquéreur du bien offert à la vente (adjudication dans le cas d'une vente aux enchères), ou qui dépose une offre de reprise de l'entreprise.

Ces précisions permettront aux professions intéressées d'appliquer sans ambiguïté les dispositions du chapitre premier du titre IV du code monétaire et financier.

Votre commission a adopté l'article 11 sans modification .

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSSIBILITÉ POUR LES ORGANES CHARGÉS DE LA REPRÉSENTATION DES PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES DE SE CONSTITUER PARTIE CIVILE

Article 12 à 18
(art. 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
art. L. 814-2 du code de commerce, art. 6 de l'ordonnance n° 45-2590
du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,
art. 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
relative au statut des huissiers, art. 9 de l'ordonnance n° 45-2593
du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires,
art. L. 741-2 du code de commerce,
art. 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817)
Possibilité pour les organes chargés de la représentation
des professions judiciaires et juridiques de se porter partie civile

Les articles 12 à 18 permettent aux autorités nationales chargées de représenter les professions juridiques ou judiciaires réglementées de se constituer partie civile dans les affaires pénales relatives à des faits de nature à porter préjudice, direct ou indirect, aux intérêts de la profession.

La constitution de partie civile d'une autorité nationale chargée de représenter une profession réglementée est aujourd'hui admise pour des faits lui ayant causé un préjudice direct, comme l'exercice illégal de la profession. En revanche, la jurisprudence admet plus difficilement une constitution de partie civile pour des faits commis par un membre de la profession, à l'occasion de son activité professionnelle.

Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a ainsi vu sa demande refusée par le Cour de cassation, en l'absence de disposition spécifique 62 ( * ) .

D'autres professions bénéficient de dispositions leur permettant expressément de se constituer partie civile pour des faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de ladite profession.

Tel est le cas pour le conseil national des pharmaciens (article L. 4231-2 du code de la santé public) et pour le conseil national de l'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes (article L. 4122-1, second alinéa, du code de la santé publique).

L'article 37 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 donne une faculté identique au conseil supérieur des experts-comptables. Aussi, la Cour de cassation a-t-elle rendu, depuis 1989, 13 arrêts faisant figurer l'intervention du conseil supérieur des experts-comptables en qualité de partie civile.

Il paraît souhaitable de compléter notre droit afin de permettre aux autorités nationales chargées de représenter les professions juridiques ou judiciaires réglementées -avocats, notaires, huissiers de justice, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce, administrateurs et mandataires judiciaires- d'exercer tous les droits réservés à la partie civile pour des faits portant un préjudice, même indirect, à l'intérêt de la profession.

En effet, certains professionnels peuvent commettre, dans l'exercice de leur profession, des faits qui portent atteinte au crédit et à l'image de cette profession : abus de confiance, fraude fiscale, manquements au secret professionnel.

Une telle mission s'intègre pleinement dans les attributions des autorités professionnelles nationales.

Le projet de loi procède donc à l'insertion d'une disposition donnant cette compétence :

- au Conseil national des barreaux (article 12, modifiant l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971) portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (article 13, modifiant l'article L. 814-2 du code de commerce) ;

- au Conseil supérieur du notariat (article 14, modifiant l'article 6 de l'ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat) ;

- à la Chambre nationale des huissiers de justice (article 15, modifiant l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) :

- à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires (article 16, modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires) ;

- au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (article 17, modifiant l'article L. 741-2 du code de commerce) ;

- au Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (article 18, modifiant l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817).

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à l'article 13 un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Votre commission a adopté les articles 12 à 18 sans modification .

Article 18 bis (nouveau)
Possibilité pour la Chambre nationale des avoués
de se porter partie civile

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, donne à la Chambre nationale des avoués la possibilité d'exercer les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.

Il s'agit par conséquent de l'extension aux avoués de la possibilité ouverte par les articles 12 à 18 du projet de loi aux autres professions du droit.

Votre rapporteur juge en effet logique de donner à cette profession les mêmes droits qu'aux autres, fût-ce pour une période relativement courte, puisque la profession d'avoué devrait disparaître à moyen terme, comme le prévoit le projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Il convient d'ailleurs de noter que l'article 29 de ce projet de loi prévoit le maintien de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel, en tant que de besoin, jusqu'au 31 décembre 2014.

Tel est l'objet de l'article 18 bis inséré par votre commission .

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PORTANT RÉFORME DES STRUCTURES D'EXERCICE DES PROFESSIONS LIBÉRALES SOUMISES À UN STATUT LÉGISLATIF OU RÈGLEMENTAIRE OU DONT LE TITRE EST PROTÉGÉ

Article 19
(art. 8, 10 et 15 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
relative aux sociétés civiles professionnelles)
Adaptation des règles relatives à la dénomination, à l'évaluation des parts et à la responsabilité des associés des sociétés civiles professionnelles

Cet article modifie le régime des sociétés civiles professionnelles, afin d'harmoniser les règles concernant la dénomination sociale, de permettre aux associés de définir le mode d'évaluation des parts sociales et de supprimer la responsabilité solidaire des associés.

1. Les structures d'exercice des professions réglementées

Notre droit organise des structures spécifiques pour l'exercice des professions juridiques et judiciaires réglementées, en raison de leur nature libérale. Les professions de santé et les professions techniques (experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes...) peuvent également recourir à ce type de structures, parmi lesquelles on distingue :

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), créées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ces sociétés sont dotées de la personnalité morale. Ce sont des sociétés de personnes, au sein desquelles l' intuitu personae joue un rôle fondamental. Cette structure est celle à laquelle les professions judiciaires ou juridiques recourent le plus souvent ;

- les sociétés d'exercice libéral (SEL), créées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Ce sont des sociétés de capitaux, dont l'organisation peut prendre la forme d'une société anonyme (SELAFA, société d'exercice libéral à forme anonyme), d'une société à responsabilité limitée (SELARL), d'une société par actions simplifiée (SELAS) ou d'une société en commandite par actions (SELCA) ;

- les sociétés en participation (SEP), également créées par la loi du 31 décembre 1990, sociétés de personnes, dépourvues de personnalité morale, qui n'ont pas connu de véritable développement.

Le rapport sur les professions du droit analyse les difficultés que présentent ces différentes structures et avance des propositions pour inciter, notamment, au regroupement des avocats.

Ce rapport considère en effet que « les conditions d'exercice professionnel se caractérisent d'abord par la complexité et la multiplicité des structures, qui se sont additionnées au fil du temps et des demandes de la profession sans cohérence d'ensemble » 63 ( * ) .

Tableau de synthèse résumant les caractéristiques
principales des structures existantes

SEL 1

SCP

Association

Société en participation

Responsabilité des membres de l'entité

Responsabilité limitée
(sauf faute professionnelle)

Responsabilité illimitée et solidarité

Responsabilité illimitée conjointe 2

Responsabilité illimitée et solidarité

Actionnaires,
associés ou membres

Avocats exerçant au sein de l'entité ou non (personnes physiques ou morales)

Professions juridiques ou judiciaires réglementées

Autre SEL ou SFPLA

Personnes physiques avocats

Personnes physiques ou morales exerçant la profession d'avocat

Personnes physiques ou morales exerçant la profession d'avocat

Patrimonialité

Oui
(avec possibilité d'exclure partiellement
la patrimonialité dans une SELAS 3 )

Oui

Non 4

Non

Personnalité morale

Oui

Oui

Non

Non

Régime fiscal

Impôt sur les sociétés 5
(sauf SELARL à associé unique)

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

Transparente, option pour l'impôt sur les sociétés

1 Des règles très similaires s'appliquent pour les SPFPLA, sociétés de participations financières de professions d'avocats.

2 Toutefois, parmi les associations figurent les « associations à responsabilité professionnelle individuelle ».

3 Société d'exercice libéral par actions simplifiées.

4 Sous réserve des clauses prévoyant l'indemnisation de l'associé sortant à raison de la valeur des actifs indivis.

5 Sauf option pour l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 239 bis AB du CGI.

Source : rapport sur les professions du droit, p. 173.

Au 1 er décembre 2009, les professions judiciaires et juridiques sont groupées au sein de structures d'exercice de la manière suivante 64 ( * ) :

Avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation

CPJ

GTC

HJ

Notaire

Avocat

MJ

AJ

Nombre de professionnels

97

410

246

3 249

9 010

50 314

319

114

Mode d'exercice

Exercice individuel

19

189

61

801

1 793

17 928

205

66

Société

SCP

41

116

83

1 101

2 612

2 201

67

18

SELAFA

2

4

138

6

SELARL

10

24

52

133

2 408

38

26

SELAS

3

115

2

SELEURL

2

1

2

0

63

Office non pourvu ou vacant (CPM)

8

12

Ensemble offices (OPM)

60

317

169

1 956

4 557

CPJ : Commissaires-priseurs judiciaires

GTC : Greffiers des tribunaux de commerce

HJ : Huissiers de justice

MJ : Mandataires judiciaires

AJ : Administrateurs judiciaires

Source : étude d'impact jointe au projet de loi, p. 76.

Si la SCP reste la structure la plus couramment retenue par les professions du droit, elle n'est pas choisie par la majorité des avocats, qui continue d'exercer de manière individuelle. Aussi le projet de loi modernise-t-il le régime de ces sociétés, afin de favoriser les regroupements.

2. Les modifications proposées

La dénomination sociale

Le 1° de l'article 19 réécrit l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux SCP, qui définit la raison sociale de ce type de structure. Selon le droit en vigueur, cette raison sociale est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres ».

Toutefois, le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale, s'il est précédé du mot « anciennement » et s'il figure au moins, au nombre des associés, une personne ayant exercé la profession au sein de la société avec l'associé dont le nom serait maintenu.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, nombre de professionnels jugent cette réglementation désuète. Les règles en vigueur peuvent en effet fragiliser les structures d'exercice, alors que le nom apparaît comme un élément déterminant de la notoriété et de la pérennité d'un cabinet.

Il est vrai que l'impossibilité de conserver dans le cadre d'une SCP la même dénomination sur le long terme prive la structure du bénéfice de la notoriété acquise . Le régime des SEL reprend en revanche le mécanisme de droit commun permettant l'usage d'un ou de plusieurs noms, d'une référence tirée de l'activité exercée ou d'une dénomination de fantaisie, laissant ainsi une grande liberté aux associés.

A l'étranger, hormis les cabinets anglo-saxons, dont la dénomination peut être fantaisiste, la raison sociale des sociétés d'avocats est en général constituée du nom des avocats associés, soit en retenant le nom de chacun des avocats fondateurs, soit en retenant au moins le nom d'un des associés (Allemagne, Italie, Pologne).

Le 1° de l'article 19 harmonise par conséquent les règles régissant la dénomination sociale, en prévoyant simplement que celle-ci doit, pour les SCP, être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée (alinéa 3). La nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 29 novembre 1966 préciserait en outre que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale.

Par conséquent, les associés pourraient retenir une dénomination sociale de fantaisie ou utiliser, sans limitation temporelle, le nom d'un ou plusieurs anciens associés.

Cette libéralisation permettra aux cabinets bénéficiant d'une renommée forte de conserver cet avantage, qui peut être décisif, notamment au sein d'un marché soumis à une concurrence internationale.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté au 1° de l'article 19 un amendement de précision de son rapporteur.

Les modalités de valorisation des parts sociales

L'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 dispose que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés, celles qui représentent des apports en nature devant être libérées intégralement dès la constitution de la société. Les statuts doivent mentionner la répartition des parts sociales, qui doit tenir compte des apports en numéraire et des apports en nature dont, notamment, les apports de droits incorporels.

Les associés doivent en outre respecter, dans les statuts, les dispositions de l'article L. 1843-4 du code civil, qui prévoit qu'en cas de contestation de la valorisation des droits sociaux, celle-ci doit être déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre les parties, par ordonnance du tribunal statuant sous la forme des référés et sans recours possible. Suivant une jurisprudence constante, la Cour de cassation reconnaît ces dispositions comme d'ordre public.

Aussi, les associés sont-ils amenés à valoriser l'apport de la clientèle. Le rapport sur les professions du droit relève que « si la propriété de sa clientèle a longtemps été déniée à l'avocat, la mise en place de structures dotées de la personnalité morale a conduit à reconnaître une valeur vénale aux parts émises par ces structures et même l'existence d'un fonds libéral. Mais la patrimonialité (définie comme la reconnaissance d'une clientèle susceptible d'avoir une valeur vénale malgré la liberté de choix de son avocat par le justiciable) est comme la langue d'Esope : elle peut être le meilleur comme le pire des biens. D'une part, elle est source de problèmes financiers lorsqu'elle exige une mise de fonds par l'avocat entrant, de discordes lorsqu'elle oblige le cabinet à financer le retrait et d'insécurité lorsqu'elle rend difficile le passage des générations. La patrimonialité, d'autre part, joue un rôle utile notamment lorsque l'avocat s'associe à des tiers exerçant une autre profession libérale ou à des tiers acceptant d'être simples investisseurs. Aucune des structures actuelles n'a été réellement conçue dans l'optique d'une absence de patrimonialité. Le réaménagement des structures d'exercice doit dès lors s'opérer sur cette distinction et offrir ainsi aux avocats un choix entre un type de structures à caractère essentiellement patrimonial (essentiellement les sociétés d'exercice libéral (SEL)) et des structures qui écartent la patrimonialité (les associations, les sociétés en participation). Il serait laissé aux SCP la possibilité d'exercer statutairement un choix entre l'un ou l'autre des régimes » 65 ( * ) .

La patrimonialisation constitue en effet un obstacle à l'intégration des jeunes professionnels, puisqu'elle augmente le coût d'entrée dans la société. Par ailleurs, si un associé quitte la société, la règle du rachat de ses parts à leur valeur vénale peut se révéler très injuste pour les autres associés, qui auront payé un prix ne reflétant pas l'appropriation d'une clientèle, celle-ci ayant tendance à suivre l'ancien associé dans sa nouvelle structure.

Pour résoudre ces difficultés, le 2° de l'article 19 complète l'article 10 de la loi du 29 novembre 1966 par deux alinéas visant à :

- permettre aux associés de fixer, à l'unanimité, dans les statuts, les principes et les modalités applicables à la détermination de la valeur des parts sociales. Cette disposition permettra d'éviter les incertitudes que peut engendrer l'application de l'article 1843-4 du code civil ;

- préciser que, sauf disposition contraire du décret relatif à chaque profession 66 ( * ) , la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle. Cependant, les associés pourraient choisir à l'unanimité d'exclure, dans les statuts, cette valeur représentative de la clientèle de la valorisation des parts sociales. Cette disposition donnera ainsi la possibilité aux associés de renforcer leur structure, en fondant la valorisation des parts sociales sur leur valeur comptable.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté au 2° un amendement de précision de son rapporteur.

Le rappel du caractère solidaire de la responsabilité

Aux termes de l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, les associés doivent, au sein d'une SCP, répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts peuvent néanmoins stipuler que, dans les rapports entre associés, chacun est tenu des dettes sociales dans la proportion qu'ils déterminent.

Ainsi, après avoir vainement mis en demeure la société, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l'un des associés, conformément à l'article 1200 du code civil. Chaque créancier peut choisir celui des associés auquel il réclame le paiement des dettes.

Ce régime de solidarité déroge au mécanisme de responsabilité conjointe que l'article 1857 du code civil définit pour les sociétés à objet civil. Il fait porter sur chaque associé une charge qui peut dissuader les professionnels de se regrouper au sein de SCP.

Aussi, le 3° de l'article 19 supprime-t-il le caractère solidaire de la responsabilité des associés, qui apparaît comme un obstacle au développement des structures d'exercice des professions. Le régime de responsabilité conjointe qui résulte de cette suppression ne modifie en rien les régimes de responsabilité collective définis par le décret relatif à chaque profession 67 ( * ) .

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20
(art. 2, 22 et 23 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Adaptation des règles relatives à la dénomination des sociétés d'exercice libéral ainsi qu'à la dénomination et à la responsabilité des associés
des sociétés en participation de professions libérales

Cet article apporte au régime des sociétés d'exercice libéral (SEL) et des sociétés en participation de professions libérales des modifications similaires à celles que l'article 19 apporte au régime des sociétés civiles professionnelles (SCP).

1. Le régime des sociétés d'exercice libéral (SEL)

Jusqu'en 1990, les SCP sont restées le cadre privilégié du regroupement des professionnels du droit, tandis que les sociétés à forme commerciale (SA et SARL) demeuraient réservées à des professions dites techniques (experts-comptables, commissaires aux comptes, architectes ...).

La création de la SEL par la loi n° 60-1258 du 31 décembre 1990 a permis aux professions libérales, et notamment aux professions du droit de recourir à une forme de société commerciale spécifique, leur donnant les moyens d'affronter une concurrence internationale.

La nature des SEL reste néanmoins civile, en raison de leur objet. Aussi, les contentieux relatifs aux SEL relèvent-ils des tribunaux civils.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, les professionnels en exercice au sein de la société doivent détenir plus de la moitié du capital social et des droits de vote.

En matière de dénomination, les SEL sont soumises au droit commun qui permet l'usage d'un ou de plusieurs noms, d'une référence tirée de l'activité exercée ou d'une dénomination de fantaisie (article 2 de la loi du 31 décembre 1990). Si les associés incluent le nom d'un des associés dans la dénomination, ce nom deviendra, en l'absence de convention contraire, un signe distinctif s'appliquant à la personne morale et constituant un objet de propriété incorporelle.

Par ailleurs, le régime de responsabilité défini à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 prévoit que chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit et que la société est solidairement responsable avec lui. Les SEL ne souffrent donc pas, en ce domaine, des inconvénients des SCP.

2. Le régime des sociétés en participation des professions libérales (SEP)

Régies par les articles 22 et 23 de la loi du 31 décembre 1990 et par les articles 1871 à 1872-1 du code civil, les sociétés en participation des professions libérales s'inspirent du partnership anglo-saxon. Elles doivent avoir une dénomination et faire l'objet d'une publicité, à la différence des sociétés en participation de droit commun.

Elles ne possèdent pas la personnalité morale, si bien que chaque associé s'engage personnellement à l'égard des tiers. Néanmoins, les associés sont tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux, selon un régime qui présente les mêmes défauts que celui des SCP.

Ce régime de responsabilité explique sans doute que, en dépit d'un formalisme très réduit, les SEP n'aient pas connu un grand développement auprès des professions libérales.

3. L'aménagement du régime des SEL et SEP

Le régime de dénomination des SEL

Le 1° de l'article 20 modifie l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990, relatif au régime de dénomination des SEL, afin de :

- prévoir que la dénomination sociale doit non seulement être précédée ou suivie de la mention indiquant s'il s'agit d'une SEL à responsabilité limitée (SELARL), à forme anonyme (SELAFA), par actions simplifiées (SELAS) ou en commandite par actions (SELCA), et de l'énonciation de son capital social, mais aussi de l'indication de la profession exercée. Cette disposition est similaire à l'article 19 (1°) du projet de loi, qui prévoit l'indication de la profession exercée pour les SCP ;

- supprimer les conditions relatives au maintien dans la dénomination sociale du nom d'un ou de plusieurs anciens associés ayant exercé leur profession au sein de la société. Ainsi, il ne sera plus indispensable de faire précéder ce nom du mot « anciennement » et sa mention pourra perdurer même s'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne ayant exercé la profession au sein de la société avec l'ancien associé.

Le régime de dénomination des SEL est par conséquent harmonisé avec celui des SCP et leur permettra de bénéficier durablement de la notoriété acquise.

Le régime de dénomination des SEP

Le 2° de l'article 20 modifie l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990, relatif au régime de dénomination des SEP, afin de lui donner la même souplesse qu'au nouveau régime des SCP, prévu à l'article 19 du projet de loi. Ainsi, la dénomination sociale devrait être immédiatement précédée ou suivie du statut ou de son acronyme (SEP) et de l'indication de la ou des professions exercées.

En outre, le nom d'un ou de plusieurs associés pourrait être inclus dans la dénomination sociale. Le b) du 2° supprime donc, par coordination, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, aux termes desquelles les SEP « doivent avoir une dénomination ».

Le régime de responsabilité des SEP

Le 3° de l'article 20 assouplit le régime de responsabilité des SEP et l'aligne sur celui des SCP (article 19 du projet de loi). Il supprime en effet le caractère solidaire de cette responsabilité (article 13 de la loi du 31 décembre 1990).

Aussi les associés des SEP seront-ils seulement responsables à l'égard des tiers, de manière indéfinie, des engagements pris par chacun d'entre eux en qualité d'associé.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté à cet article un amendement de coordination de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

CHAPITRE VIII (NOUVEAU) - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES

Article 21 (nouveau)
(art. 5, 31-1 et 31-2 nouveau de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé
et aux sociétés de participations financières de professions libérales)
Diversification de l'origine des capitaux et facilitation de l'évolution
des cabinets de professionnels du droit vers plus d'interprofessionnalité

Cet article modifie le régime des sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), afin de permettre le développement de groupements interprofessionnels susceptibles de créer des synergies entre professions et de mieux affronter la concurrence internationale.

Ces dispositions constituent donc un élément crucial de la modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

1. La nécessité de faciliter les approches interprofessionnelles

Le droit en vigueur ne permet que des coopérations ponctuelles entre personnes physiques ou morales exerçant des professions différentes. Les rapprochements durables, fondés sur des intérêts communs, demeurent impossibles. En effet, comme le résume le rapport sur les professions du droit « si la loi permet la constitution de sociétés civiles interprofessionnelles, les décrets d'application nécessaires n'ont jamais vu le jour. Il existe des structures de mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, ainsi que la possibilité de créer des GIE. Ces structures ne rencontrent pas un grand succès et, surtout, ne sont pas de nature à apporter aux usagers une prestation de service globale » 68 ( * ) .

Aussi le rapport sur les professions du droit préconise-t-il la création de structures interprofessionnelles, « sous la forme de sociétés de participation multidisciplinaires, c'est-à-dire de sociétés ayant pour objet la prise et la gestion de participation dans des structures d'exercice des professions concernées ».

Ce type de structures présente un double intérêt, d'une part pour les justiciables, d'autre part pour la compétitivité des professionnels du droit français.

L'exemple de la procédure de divorce, retenu par le rapport précité, illustre les facilités qu'apporteraient aux usagers du droit des structures réunissant divers professionnels et offrant à la fois un meilleur suivi et l'ensemble des services nécessaires : avocats, notaires et huissiers de justice.

Par ailleurs, les structures interprofessionnelles permettraient des rapprochements de nature à renforcer l'organisation des professions juridiques et réglementées face aux grands cabinets, américains et anglais notamment, sur le marché du droit.

Les entreprises internationales pourraient ainsi trouver en France des sociétés proposant l'ensemble des services dont elles ont besoin, dans le cadre de leurs transactions et de leurs investissements.

2. Un cadre juridique inadapté à l'interprofessionnalité

Parmi les trois options possibles pour permettre aux professions du droit de se regrouper -la collaboration ponctuelle, l'interprofessionnalité d'exercice et l'interprofessionnalité capitalistique-, le législateur a cherché sans succès à développer la deuxième, tandis que la première, indispensable, apparaît vite insuffisante.

La collaboration ponctuelle est en effet la forme de regroupement la moins ambitieuse et la plus évanescente. Elle répond à une logique du cas par cas.

L'interprofessionnalité d'exercice consiste à assurer l'exercice en commun de plusieurs professions.

Deux dispositions législatives permettent la constitution de sociétés regroupant des personnes physiques exerçant des professions libérales différentes, mais sont restées lettre morte en l'absence de décret d'application.

En effet, l'article 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles prévoit qu'un décret peut autoriser les personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des SCP avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales, en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives.

Par ailleurs, l'article premier de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales dispose que les sociétés d'exercice libéral peuvent également avoir pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales réglementées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si ces deux dispositions n'ont jamais reçu d'application, la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier a introduit dans la loi du 31 décembre 1990 un titre IV, relatif aux sociétés de participation financières de professions libérales (SPFPL).

Ces sociétés sont des holdings qui ont pour objet la détention de parts ou d'actions de SEL ayant pour objet l'exercice de la même profession, ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger consacré à l'exercice de la même profession.

Depuis les modifications apportées par la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, les SPFPL peuvent en outre avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations.

La SPFPL permet de mutualiser certaines fonctions des cabinets, en matière financière, comptable ou logistique, et d'organiser des regroupements.

Plus de la moitié du capital de la SPFPL et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la même profession que les sociétés au sein desquelles elle détient des parts ou des actions. Le complément peut être détenu, pendant dix ans, par des personnes physiques ayant exercé la profession concernée au sein de la SEL, par leurs ayants droit (pendant un délai de cinq ans après leur décès) ou par des professionnels libéraux exerçant la profession qui constitue l'objet social de la société.

L'article 60 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a ensuite modifié l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, afin de permettre à une SPFPL de détenir non seulement la majorité du capital social de la ou des SEL filiales, mais aussi la majorité des droits de vote, à condition que les membres de la structure capitalistique (SPFPL) soient également les associés de la structure d'exercice (SEL).

Enfin, aux termes de l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990, les SPFPL doivent être inscrites sur la liste ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels concernés. Les SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels sont soumises à l'agrément du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Ainsi, les SPFPL ne peuvent avoir pour objet que la détention de parts de SEL exerçant une seule et même profession. Cette uniprofessionnalité fait obstacle à la constitution de structures offrant, par exemple, les services d'avocats, de notaires et d'huissiers de justice.

Ces limites expliquent sans doute le faible développement des SPFPL. On ne compte en effet, au 1 er janvier 2009, que 96 SPFPL d'avocats. Les agréments délivrés pour les SPFPL d'officiers publics ou ministériels sont encore plus rares et plus récents : un agrément pour des offices de notaires en 2005 et en 2009, un agrément pour des offices d'huissiers de justice en 2005 et trois autres en 2009.

3. Des dispositions favorisant le regroupement de professions du droit distinctes au sein de structures capitalistiques communes

L'article 21 du projet de loi élargit l'objet social des SPFPL afin de permettre les regroupements interprofessionnels. Ces regroupements seraient limités aux professions du droit, alors que le rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois préconisait l'autorisation de structures capitalistiques ouvertes à la fois aux professions du droit et aux professions du chiffre (experts-comptables).

La suppression de la condition d'identité d'activité entre les associés de la SPFPL et ceux de la SEL filiale

Le 1° de l'article 21 modifie l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, afin de supprimer l'exigence selon laquelle les associés de la SPFPL et des SEL dans lesquelles il est pris une participation doivent exercer la même profession. La SPFPL n'aurait plus à être exclusivement constituée par des membres exerçant dans la SEL filiale. Elle pourrait, dans les mêmes conditions, être minoritaire au sein du capital de la SEL.

En toute hypothèse, la majorité des droits de vote au sein de la SEL sera détenue, directement ou indirectement, par des associés en exercice au sein de la société, que la SPFPL détienne une part minoritaire du capital social (article 5) ou une part majoritaire (article 5-1).

Un agrément portant sur les prises de participation

Le 2° de l'article 21 apporte à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 une précision rédactionnelle et en modifie le dernier alinéa, afin de faire porter le contrôle du ministre de la justice non sur la constitution des SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de sociétés titulaires d'offices publics ou ministériels, mais sur la prise de parts ou d'actions de telles sociétés.

Il semble en effet plus pertinent que l'agrément du garde des Sceaux porte seulement sur la prise de participation, la SPFPL demeurant une holding dont le seul objet peut être la détention des parts ou d'actions de SEL.

Cette procédure d'agrément resterait définie par un décret en Conseil d'Etat. Elle sera mise en oeuvre par les parquets généraux et par le bureau des officiers ministériels et de la déontologie de la direction des affaires civiles et du sceau.

La possibilité de constituer des SPFPL multiprofessionnelles

Le 3° de l'article 31 insère dans la loi du 31 décembre 1990 un nouvel article 31-2 permettant la constitution de SPFPL ayant pour objet la détention des parts ou d'actions de SEL d'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Cet élargissement de l'objet social des SPFPL constitue une ouverture déterminante pour l'essor des structures interprofessionnelles. Il met fin à la logique d'uniprofessionnalité.

Le nouvel article 31-2 permet également aux SPFPL de participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de l'une ou plusieurs des professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Selon des principes analogues à ceux figurant à l'article 31-1 pour les SPFPL uniprofessionnelles, plus de la moitié du capital et des droits de vote des SPFPL interprofessionnelles devrait être détenue par des personnes exerçant leur profession au sein des SEL faisant l'objet d'une prise de participation. Le complément pourrait être détenu par les anciens associés, pendant les dix années suivant la cessation de leur activité, par les ayants droit des associés décédés, pendant les cinq années suivant le décès, ou par d'autres personnes exerçant une profession réglementée correspondant à l'objet social.

La dénomination sociale des SPFPL interprofessionnelles devrait être précédée ou suivie de la mention du statut, elle-même suivie de l'indication des professions exercées par les sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

Enfin, les gérants, le président et les dirigeants de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux devraient être choisis parmi les membres des professions juridiques ou judiciaires exerçant leur profession au sein des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation.

La même exigence s'appliquerait aux deux tiers au moins des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

Les conditions d'application du nouvel article 31-2 seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, les SPFPL existantes qui modifieraient leur statut pour ouvrir leur capital à une ou plusieurs autres professions devraient seulement s'acquitter de frais de dépôt des statuts modifiés auprès du greffe compétent et des frais d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, soit au total 62,40 euros 69 ( * ) .

4. L'extension de l'interprofessionnalité aux professions du chiffre

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur afin de compléter le dispositif permettant aux professions du droit de créer des structures interprofessionnelles.

Cet amendement organise tout d'abord un rapprochement des professions du droit et du chiffre, pour que les professionnels français puissent offrir des services plus complets aux entreprises. Le rapport sur les professions du droit recommande d'ailleurs une extension de l'interprofessionnalité aux professions du chiffre, c'est-à-dire aux experts-comptables et aux commissaires aux comptes. Les experts-comptables ont eux-mêmes exprimé le souhait de bénéficier de cette ouverture.

L'amendement ouvre également cette interprofessionnalité aux conseils en propriété industrielle. Comme votre rapporteur l'a déjà expliqué, le rapprochement entre cette profession et celle d'avocat répond à un objectif d'intérêt général, celui de la préservation du système français de propriété industrielle face à la concurrence de pays voisins (Allemagne, Royaume-Uni) dont les professions offrent des services plus globaux aux acteurs de ce marché.

Si les conseils en propriété industrielle souhaitent un rapprochement avec la profession d'avocat, ils considèrent que l'interprofessionnalité capitalistique n'est pas suffisante. Ils estiment toutefois qu'elle constitue une piste intéressante et qu'il est de leur intérêt d'en bénéficier.

Votre commission a souhaité organiser un rapprochement des deux professions par la voie de l'interprofessionnalité capitalistique et en permettant aux conseils en propriété industrielle d'exercer la profession d'avocat (article 10 bis nouveau, issu d'un amendement de votre rapporteur).

Votre commission a en outre souhaité renforcer les garanties relatives au contrôle des SPFPL et préciser les catégories de personnes susceptibles d'en détenir des parts. Elle a ainsi apporté des modifications visant à :

- mentionner, au nouvel article 31-2 de la loi du 31 décembre 1990, les professions d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de conseil en propriété industrielle , qui pourront donc créer des structures communes avec les avocats, les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires ;

- préciser, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, que la majorité du capital social de la société d'exercice libéral ne peut être détenue par une SPSPF régie par l'article 31-2, soit une société de participations interprofessionnelle, qu'à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la SPSPL soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l'objet social de la société d'exercice libéral ;

- prévoir qu'un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de contrôle des SPFPL par les autorités compétentes ;

- préciser que les autorités compétentes des professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la SPFPL détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle ;

- préciser que le complément du capital et des droits de vote des SPFPL interprofessionnelles, définies au nouvel article 31-2, peut être détenu par des personnes physiques ou morales exerçant la ou les professions constituant l'objet social de ces sociétés, sous réserve, s'agissant des personnes morales, du caractère civil de leur objet social et de la détention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que leurs ayants droits;

Le complément pourrait également être détenu, pendant un délai de dix ans, par des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette ou ces professions au sein de la ou des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation, ou par les ayants droit de ces personnes, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

Il pourrait encore être détenu par des personnes exerçant l'une des professions autorisées à exercer au sein des SPFPL du nouvel article 31-2, ou par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, exerçant en qualité de professionnel libéral, dans l'un de ces Etats ou dans la Confédération suisse, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l'exercice constitue l'objet social de l'une des sociétés ou de l'un des groupements faisant l'objet d'une prise de participation.

Ainsi, la possibilité de créer des structures regroupant les professions du droit et du chiffre offrira une meilleure compétitivité à ces professions, dans un cadre juridique garantissant leur indépendance et le respect de leur déontologie.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

CHAPITRE VIII BIS - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS-COMPTABLES

Article 21 bis
(art. 2, 7, 7 quater nouveau et 22 de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable)
Modernisation des règles applicables aux experts-comptables

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, apporte quatre améliorations aux règles concernant les experts-comptables, en complément des dispositions organisant l'interprofessionnalité capitalistique.

? Assistance aux personnes physiques pour leurs démarches déclaratives en matière sociale et administrative

Les experts-comptables interviennent régulièrement en matière de déclaration fiscale, sociale ou administrative pour le compte des entreprises.

S'agissant des personnes physiques et plus particulièrement du dirigeant d'entreprise, ces interventions constituent la suite logique de la réalisation des comptes de l'entreprise, qu'elle soit exploitée sous forme individuelle ou sociétale. La déclaration commune du 26 mai 2010 du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et du Conseil national des barreaux confirme cette analyse.

C'est la raison qui a conduit le Parlement à consacrer cette assistance en matière fiscale lors du vote de l'article 13 quater de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, qui a complété l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables.

Pour autant, les aspects sociaux et administratifs ont été omis. Or, en matière sociale, les professionnels de l'expertise comptable mutualisent un savoir-faire, qu'il s'agisse de réaliser les bulletins de paie ou encore les déclarations aux URSSAF, aux caisses complémentaires de retraite ou de prévoyance et à l'ANPE. Sont ainsi visées les formalités relatives aux employés de maison.

En matière administrative, de nombreuses déclarations relèvent également des compétences de l'expert-comptable. Il peut ainsi s'agir de déclarations auprès des administrations, des banques, des fournisseurs d'énergie ou de moyens de communication.

L'intervention d'un professionnel de l'expertise comptable pour assister une personne physique dans le cadre de l'ensemble de ses démarches déclaratives contribue en outre au développement de l'administration électronique, les experts-comptables utilisant largement les moyens de télé-déclaration.

Par ailleurs, compte tenu du vieillissement de la population, il est paraît pertinent qu'un professionnel soumis à une déontologie contrôlée et sanctionnée puisse intervenir dans ce domaine.

Enfin, cette activité d'assistance dans le cadre des démarches déclaratives auprès des personnes physiques s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'interprofessionnalité, puisqu'elle est complémentaire aux interventions que les autres professions concernées peuvent effectuer auprès des personnes physiques.

L'amendement adopté par votre commission complète par conséquent la rédaction du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, afin de permettre aux experts-comptables d'assister les personnes physiques dans leurs démarches déclaratives à finalité sociale et administrative.

? Activité des représentants légaux des sociétés d'experts-comptables

La rédaction actuelle du 4° du I de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 impose que les gérants, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire de sociétés membres de l'ordre des experts-comptables soient des experts-comptables, membres de la société.

Cette rédaction omet les représentants légaux des sociétés par actions simplifiées (SAS).

L'amendement adopté par votre commission ajoute donc les présidents des SAS à la liste des représentants légaux qui sont tenus d'être des experts-comptables.

Cette extension permet une harmonisation des conditions de gouvernance des sociétés d'exercice détenues par une société de participations financières de professions libérales. Aussi est-elle de nature à favoriser la mise en oeuvre de l'interprofessionnalité inscrite à l'article 21 du projet de loi.

? Contrôle du conseil régional de l'ordre sur les participations détenues par les experts-comptables au sein d'entreprises

La possibilité pour les professionnels habilités à exercer la profession d'expert-comptable de détenir des participations financières est largement ouverte.

Toutefois, si cette participation reste libre dans son principe, elle ne doit pas être incompatible avec l'exercice de la profession. Il s'agit d'assurer que ni l'indépendance du professionnel, ni la dignité de la profession, ne sont mises en cause.

En outre, dans le cadre de l'interprofessionnalité dont le projet de loi définit les modalités, il semble indispensable que les prises de participations des sociétés d'exercice soient déclarées, afin que les autorités de régulation compétentes puissent exercer leur devoir d'accompagnement et de contrôle auprès des sociétés de participations financières de professions libérales et des sociétés d'exercice. Ce contrôle doit assurer l'effectivité du principe d'indépendance et éviter les conflits d'intérêt.

Aussi l'amendement adopté par votre commission prévoit-il, dans un nouvel article 7 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, que les conseils régionaux de l'ordre exercent un contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par les experts-comptables, par les sociétés inscrites à l'ordre.

La commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité exercerait le même contrôle sur la nature, les conditions et les modalités de détention de participations financières par ces associations.

Les modalités de ce contrôle seraient définies par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, prévu à l'article 60 de l'ordonnance.

? Création d'un fonds de règlement commun à plusieurs professions réglementées

L'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 définit la liste des activités incompatibles avec la profession d'expert-comptable.

La loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 précitée a modifié cet article, afin de permettre aux experts-comptables de manier des fonds. Néanmoins, ces professionnels ne peuvent recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs que si l'opération s'effectue à titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres du fonds de règlements des experts-comptables, créé à cet effet par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Les modalités de fonctionnement et de contrôle de ce fonds sont fixées par décret.

Or, des échanges entre la profession d'expert-comptable et les professions juridiques réglementées permettent d'envisager la mise en commun de ce fonds de règlement et la mutualisation de certains coûts.

L'amendement adopté par votre commission ouvre la possibilité d'un fonds de règlement commun à plusieurs professions, en retirant la disposition prévoyant qu'il est créé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et en précisant seulement qu'il est créé dans les conditions fixées par un décret, qui devrait également en définir les modalités de fonctionnement et de contrôle.

Cette modification s'inscrit dans le cadre des dispositions du projet de loi visant à favoriser le développement de l'interprofessionnalité.

Votre commission a inséré l'article 21 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS RELATIVES AUX GREFFES DES TRIBUNAUX MIXTES DE COMMERCE ET AU CONSEIL NATIONAL DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur complétant l'intitulé de ce chapitre, qui ne traite pas seulement des greffes des tribunaux mixtes de commerce, mais aussi des attributions du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Article 22
(art. L. 732-3, L. 744-1 et L. 744-2 nouveaux du code de commerce) Transfert des attributions de certains greffes des tribunaux mixtes
de commerce à des greffiers de tribunaux de commerce et coordinations

Cet article améliore le fonctionnement des juridictions commerciales des départements d'outre-mer (DOM).

1. L'organisation des juridictions commerciales dans les DOM

Les DOM sont dotés de tribunaux mixtes de commerce qui exercent des missions identiques à celles des tribunaux de commerce de droit commun, mais dont la composition est différente.

En effet, les six tribunaux mixtes de commerce (deux en Guadeloupe, deux à la Réunion, un à la Martinique et un en Guyane) sont échevinés, c'est-à-dire composés d'un magistrat professionnel et de juges commerçants élus (article L. 732-3 du code de commerce), alors que les tribunaux de commerce de droit commun son exclusivement formés par des juges commerçants 70 ( * ) .

Par ailleurs, le secrétariat du tribunal mixte de commerce est assuré par un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance, fonctionnaire du ministère de la justice, et non par un professionnel libéral titulaire d'un office public et ministériel de greffier de tribunal de commerce.

Les tribunaux de commerce de droit commun sont en effet dotés d'un greffe confié à un officier public et ministériel. Le greffier dirige l'ensemble des services du greffe, sous l'autorité du président et la surveillance du ministère public. Il est chargé d'assister les membres du tribunal à l'audience, d'assurer le secrétariat du président et de l'assister dans l'organisation des rôles d'audiences et la gestion des crédits. Il met en forme les décisions prises ; il tient les archives et assure l'accueil du public. Il lui revient en outre de tenir le registre du commerce et des sociétés.

Or, certains greffes des tribunaux mixtes de commerce rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs missions. Le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion peine ainsi à tenir le registre du commerce et des sociétés.

Le développement économique des DOM n'est pas étranger à cette situation. Ces départements se distinguent en effet par une création d'entreprises plus dynamique qu'en métropole au cours des dernières années. Le taux de création d'entreprises, rapportant le nombre d'entreprises créées au nombre d'entreprises existantes, a atteint en 2008 12,5 % en Martinique, 12,6 % en Guadeloupe, 13,2 % en Guyane et 17 % à La Réunion, alors qu'il était de 10,9 % en métropole. Le taux d'initiative mesuré en 2008 (nombre d'entreprises créées pour 1.000 personnes actives) est également très supérieur dans les DOM : 17 %o en Guyane, 19 %o à La Réunion, 23 %o en Martinique, 25 %o en Guadeloupe, contre 11 %o en métropole.

Face à ce dynamisme, l'organisation des greffes des tribunaux mixtes de commerce n'a pas permis d'assurer dans les meilleures conditions l'inscription des nouvelles entreprises au registre du commerce et des sociétés.

2. Les améliorations proposées

Le 1° de l'article 22 permet de confier le greffe des tribunaux mixtes de commerce à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel.

Il modifie par conséquent l'article L. 732-3 du code de commerce et renvoie à un décret en Conseil d'Etat la liste des tribunaux concernés.

Il s'agira donc d'une simple option, laissée à l'appréciation du pouvoir réglementaire. Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi, il s'agit d'offrir « la possibilité d'adopter le modèle qui a fait ses preuves en métropole, d'un greffe confié à des professionnels libéraux, ayant le statut d'officier public et ministériel, rémunérés par un tarif qui les intéresse directement au bon fonctionnement du greffe et à la bonne tenue du registre du commerce et des sociétés ».

Cette solution devrait être appliquée à La Réunion, dont la Chambre de commerce et d'industrie a demandé au Premier ministre la privatisation des greffes de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

La nomination des titulaires des nouveaux offices ainsi créés procèdera d'un arrêté du garde des Sceaux, sur proposition d'une commission composée d'un magistrat du premier grade, président, d'un autre magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre des tribunaux de commerce et de deux personnes remplissant les conditions d'aptitude pour être nommées greffier de tribunal de commerce (article R. 742-19 du code de commerce).

La réforme n'engendrera pas de coûts supplémentaires pour les justiciables et les entreprises, puisque les dispositions relatives au tarif des greffes des tribunaux de commerce s'appliquent déjà dans les DOM. Les justiciables et les entreprises versent donc à l'Etat les émoluments dus aux greffiers, en application des articles R. 743-140 et suivants du code de commerce.

L'Etat sera déchargé du coût de la gestion des greffes, mais perdra les recettes qu'il tirait de l'activité de ces greffes. Ainsi, pour les greffes des deux tribunaux mixtes de commerce de La Réunion, l'Etat n'assumera plus la charge de 18 fonctionnaires, qui se verront cependant proposer une nouvelle affectation, et perdra près de 1,6 million d'euros de recettes, tirées notamment de la gestion du registre du commerce et des sociétés, si l'on se fonde sur les données relatives à l'année 2008.

Le 2° de l'article 22 adapte aux spécificités des tribunaux mixtes de commerce la procédure disciplinaire applicable aux greffiers des tribunaux de commerce de droit commun.

Il ajoute à cette fin au titre IV du livre VII du code de commerce, consacré au greffe du tribunal de commerce, un chapitre IV comportant les dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.

En effet, aux termes de l'article L. 732-3 du code de commerce, les tribunaux mixtes de commerce sont présidés par le président du tribunal de grande instance.

Or, l'article L. 743-4 du même code dispose que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège, ou encore devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel lorsque l'intéressé est titulaire de plusieurs greffes.

Cette procédure, définie pour les tribunaux de commerce métropolitains, exclusivement composés de juges élus, pourrait susciter un soupçon de partialité si elle était directement appliquée aux greffiers des tribunaux mixtes, présidés par le président du tribunal de grande instance. Une telle situation serait contraire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en matière d'impartialité.

Aussi, le nouvel article L. 744-1 du code de commerce prévoit-il que l'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ailleurs, le nouvel article L. 744-2 du code de commerce adapte l'application de l'article L. 743-7 de ce code aux tribunaux mixtes de commerce, afin d'appliquer aux greffiers de ces tribunaux la même procédure disciplinaire qu'aux greffiers des tribunaux de commerce de droit commun.

En conséquence, le greffier du tribunal mixte de commerce qui ferait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire pourrait être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République. En cas d'urgence, la suspension provisoire pourrait être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales et disciplinaires. Le tribunal pourrait mettre fin à la suspension provisoire, à la requête du procureur de la République ou du greffier. La suspension cesserait de plein droit dès l'extinction des actions pénales ou disciplinaires ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé en cas d'urgence, si aucune poursuite n'a été engagée.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à l'article 22.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification .

Article 22 bis (nouveau)
(art. L. 741-2 du code de commerce)
Compétence du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce pour établir un règlement national de la profession

Cet article additionnel, issu d'un amendement de votre rapporteur, donne au le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce la possibilité d'établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement soumis à l'approbation du garde des sceaux.

Ce pouvoir, octroyé à la représentation nationale d'une profession, de recenser sous le contrôle du garde des sceaux, les normes découlant des usages de la profession, a donné pleine satisfaction s'agissant du notariat.

Il est de nature à renforcer l'adéquation entre les textes et les réalités de la pratique des greffiers des tribunaux de commerce, afin d'assurer un meilleur service aux justiciables.

Des dispositions identiques concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires figurent d'ores et déjà dans la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice.

Votre commission a inséré l'article 22 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE X - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 23
(art. 14-4 nouveau de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité, art. 81 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques)
Application outre-mer

Cet article définit les conditions d'application de la loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Il précise par conséquent les conditions d'application des dispositions qui ne s'appliquent pas de plein droit à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, selon les compétences respectives de l'Etat ou de la collectivité dans ces territoires.

Aucune mention expresse d'application n'est nécessaire pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, entièrement soumises au principe d'assimilation dans les domaines du droit civil et du droit des professions réglementées.

En ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, collectivité régie par le principe d'identité législative assorti d'exceptions, il convient d'exclure l'application de l'article 7, qui transfère aux notaires l'acte de notoriété suppléant, en cas de mariage, l'acte de naissance. En effet, aucun office notarial n'existe à Saint-Pierre et Miquelon (I bis , issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale).

Pour Mayotte, des mentions expresses d'application demeurent nécessaires en matière de droit civil, soit pour les articles 4, 8 bis et 9 bis (IV).

Le V du présent article modifie la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité pour prévoir l'application de la disposition relative au recueil de statistiques sur les partenariats conclus ou dissous à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna.

Par ailleurs, le VI de l'article 23 corrige les références figurant à l'article 81 de la loi du 31 décembre 1971, afin de prendre en compte l'évolution du statut de Mayotte depuis la loi organique du 21 février 2007.

Enfin, le VII, issu d'un amendement du rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, assure l'application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des modifications apportées aux articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971 par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.

Votre rapporteur souligne qu'il conviendra, d'ici la séance publique, d'examiner si les modifications apportées au texte en commission nécessitent des dispositions spécifiques pour garantir leur applicabilité outre-mer.

Votre commission a adopté l'article 23 sans modification .

Article 24
Entrée en vigueur

Cet article définit les modalités d'entrée en vigueur des dispositions du projet de loi nécessitant, à cet égard, des mesures particulières.

Ainsi, les dispositions non visées par cet article entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel , conformément à l'article premier du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004.

L'entrée en vigueur des dispositions relatives aux notaires

Le premier alinéa reporte au 1 er janvier 2013 l'entrée en vigueur de l'obligation de payer par virement les transactions immobilières reçues par un notaire, prévue à l'article 5 A.

Le deuxième alinéa prévoit de reporter au premier jour du deuxième suivant la publication de la loi le transfert aux notaires de la compétence pour établir les actes de notoriété suppléant les actes de naissance dans le cas d'un mariage, ce qui permettra aux professionnels de disposer du temps nécessaire pour s'organiser. Pour éviter aux parties d'avoir à engager deux procédures successives, le juge saisi avant la date d'entrée en vigueur du transfert restera compétent pour délivrer, dans les conditions actuelles, l'acte de notoriété.

L'entrée en vigueur des dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires

Les alinéas 3 et 4 de l'article 24 précisent les conditions d'entrée en vigueur de l'article 10, relatif aux administrateurs et mandataires judiciaires.

Tout d'abord, l'alinéa 3 prévoit que les dispositions modifiant la composition des commissions nationales statuant en matière d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires entrent en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 10, et au plus tard le 1 er janvier 2011.

Compte tenu des délais d'examen du présent projet de loi, cette date d'entrée en vigueur ne saurait être maintenue. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur reportant l'entrée en vigueur de ces dispositions au premier jour du neuvième mois suivant celui de la publication de la loi.

Comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article 10, les mandats des membres des commissions nationales visées seront prorogés jusqu'à cette date.

Ensuite, l'alinéa 4 prévoit que les dispositions du 4° de l'article 10, relatives au régime de prescription de l'action disciplinaire intentée à l'encontre d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire sont applicables aux actions introduites à compter de la publication de la loi et aux manquements pour lesquels la prescription n'est pas encore acquise lors de cette publication.

Il est en effet conforme au principe de non rétroactivité et aux exigences de sécurité juridique que les règles anciennes s'appliquent aux procédures engagées avant la publication de la loi.

L'entrée en vigueur du nouveau régime de responsabilité des associés des SCP et SEP

Le dernier alinéa de l'article 24 prévoit que les dispositions du 3° de l'article 19 et du 3° de l'article 20, modifiant le régime de responsabilité des associés de sociétés civiles et professionnelles ou de sociétés en participation s'appliquent aux obligations nées après la publication de la loi.

Cette disposition paraît également apporter des garanties en matière de sécurité juridique.

Votre commission a adopté l'article 24 ainsi modifié .

Intitulé du projet de loi

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur modifiant l'intitulé du projet de loi, afin de prendre en compte l'extension aux professions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes du bénéfice des dispositions relatives aux structures interprofessionnelles.

*

* *

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN EN COMMISSION LE MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010

La commission examine le rapport de M. Laurent Béteille et le texte qu'elle propose pour le projet de loi n° 602 (2009-2010), adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées .

M. Jean-Jacques Hyest , président. - L'ordre du jour appelle l'examen du rapport sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Déposé par la Chancellerie après le rapport de M. Darrois, ce projet de loi traduit aussi les résultats de la concertation conduite avec les représentants des professions concernées. Certaines dispositions sont spécifiques à l'une des cinq professions ; d'autres leur sont communes.

La principale source de confrontation entre avocats et notaires fut le fameux pacte contresigné par un avocat, envisagé par le rapport Darrois comme équivalent à un acte authentique. À juste titre, les notaires ont réagi, mais il restait utile de donner une force probante à un acte rédigé par un avocat ayant informé toutes les parties sur ses conséquences. On trouve en librairie des contrats types totalement dépassés, a fortiori sur Internet ! Il est utile d'encourager les parties à recourir aux services d'un professionnel. En ce domaine, je propose de s'en tenir à l'accord obtenu par la Chancellerie entre avocats et notaires.

L'article 2 autorise les avocats français à s'associer avec leurs homologues exerçant en Europe.

L'article 3 porte sur des aspects mineurs du financement de la caisse de retraite des avocats.

Le chapitre II consacre la compétence des notaires en intégrant au code civil les règles applicables à la publicité foncière. Ainsi, parmi les décisions judiciaires, seules les décisions juridictionnelles pourront donner lieu à publicité foncière. Les notaires reçoivent ici l'assurance qu'une cession immobilière requiert un acte authentique.

Le chapitre III dispense les actes authentiques des mentions manuscrites.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Le même chapitre autorise les notaires à dresser l'acte de notoriété suppléant l'extrait d'acte de naissance requis pour un mariage.

Les dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires leur imposent de déclarer les infractions dont ils sont témoins dans l'exercice de leurs fonctions. Il en va de même pour la lutte contre le blanchiment.

Enfin, l'article 22 permet de transférer aux greffiers des tribunaux de commerce exerçant en tant que profession libérale les attributions de certains greffes de tribunaux mixtes de commerce dans les départements d'outre-mer. Cette disposition améliorera parfois de façon décisive la tenue du registre du commerce.

J'en viens aux dispositions communes aux professions concernées.

Désormais, les professionnels du droit pourront créer des structures capitalistiques interprofessionnelles pour mieux faire face à la concurrence de leurs confrères étrangers en offrant des services variés aux clients.

En outre, les organes chargés de représenter une profession pourront se constituer partie civile pour défendre ses intérêts professionnels.

L'Assemblée nationale a introduit un article premier A qui a fait couler beaucoup d'encre et m'a valu une importante correspondance. Il crée la multipostulation pour les avocats des TGI de Bordeaux et de Libourne. En effet, le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant été amputé de l'arrondissement de Blaye, il a été décidé que les avocats inscrits au barreau de Bordeaux pourraient postuler au TGI de Libourne, et réciproquement. En pratique, la disposition reproduit ce qui avait été décidé au profit du barreau de Paris lorsque l'on avait créé les tribunaux de grande instance de Créteil, Nanterre et Bobigny.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a permis qu'un avocat puisse exercer les fonctions de mandataire sportif pour assister un sportif dans la négociation avec un club.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Par dérogation au statut d'agent sportif.

M. Pierre-Yves Collombat . - Un petit commerce...

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Conseiller un sportif pour sa rémunération n'a rien d'une petite affaire. Cette activité ne suscitait aucune difficulté jusqu'à la loi de juillet 2010 sur les agents sportifs.

M. Richard Yung . - C'était une mauvaise loi.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'article premier ter autorise les bâtonniers a déléguer leurs prérogatives juridictionnelles.

Enfin, les notaires devront désormais alimenter une base nationale de données immobilières.

Je vous proposerai un certain nombre d'amendements.

D'abord, les avocats de Nîmes et d'Alès sont dans une situation identique à celle de leurs confrères de Bordeaux et Libourne : il faut les autoriser à postuler devant la juridiction voisine. J'observe à ce propos que les petits tribunaux combattent la multipostulation, vivement souhaitée par les grands. Le rapport Darrois s'est prononcé pour la généralisation de cette possibilité à l'ensemble du territoire dès 2014. Malgré des combats d'arrière-garde, on y viendra sous une forme ou sous une autre.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - On va supprimer les avoués.

M. Patrice Gélard . - Et nous avons à cette occasion soulevé le problème de la postulation.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - En effet.

Examen des amendements

Article premier A

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-15 étend à Nîmes et Alès ce que l'Assemblée nationale a accordé aux tribunaux de Bordeaux et Libourne. M. Cointat en a déposé un semblable : le COM-1. L'amendement COM-14 supprime l'article.

M. Alain Anziani . - Par principe, je veux supprimer la multipostulation à la carte : voulons-nous que les lois règlent des cas particuliers locaux ? Pourquoi ne pas étendre cette possibilité à Dax et Mont-de-Marsan ? A Bergerac et Périgueux ? Pourquoi ne pas viser tous les départements avec deux TGI ? L'exemple de Nîmes et d'Alès montre que la contagion a commencé. Voulons-nous une carte judiciaire à la découpe ? Ayons un débat de fond sur la postulation, sans nous fonder sur des anecdotes locales.

Je suis avocat de Bordeaux. Le bâtonnier de cette ville prétend qu'un accord est intervenu, son homologue de Libourne affirme l'inverse. La vérité, c'est que le barreau de Libourne n'a pas été écouté.

On invoque la carte judiciaire, mais elle n'a rien à voir dans cette affaire, dont le fond est la reprise de la lutte entre petits et grands barreaux : les grands, souvent urbains, veulent manger les petits, souvent ruraux.

Pour des raisons de principe, mais aussi pour aménager le territoire, je ne peux accepter cette disposition.

M. Patrice Gélard . - La fin du monopole de postulation des avocats inscrits au barreau d'un TGI est la conséquence logique de la suppression des avoués, mais nous ne sommes toujours pas prêts à cette évolution.

Je crois inévitable la disparition à terme du monopole de postulation, mais il faut agir avec prudence.

M. Christian Cointat . - Je suis hostile à toute forme de monopole...

M. Alain Anziani . - Supprimez-le donc pour toute la France !

M. Christian Cointat . - ...une formule toujours préjudiciable aux clients.

Cela dit, nous devons commencer par les endroits qui s'y prêtent le mieux, comme Alès et Nîmes ou Bordeaux et Libourne. S'il y a d'autres cas semblables, qu'on les ajoute !

M. Pierre-Yves Collombat . - La concurrence est la forme infantile de l'oligopole: elle débouche toujours sur la victoire du plus gros.

Soit on privilégie l'aménagement du territoire, soit on supprime tout monopole de postulation. Procéder au cas par cas est pitoyable.

M. Jacques Mézard . - Sans être attaché au principe du monopole, je considère la réalité du terrain : avec la suppression de nombreux TGI, de tribunaux d'instance et de maisons d'arrêt dans les petits départements, nous sommes en train de créer un désert judiciaire, à l'image du désert médical. L'intérêt du citoyen est de trouver une aide intellectuelle sur place.

L'ancien secrétaire d'État à la justice m'a dit qu'il n'était pas grave de supprimer les tribunaux, car les justiciables ne plaident guère plus d'une ou deux fois dans leur vie et ils pourraient se déplacer. Or, le vrai débat devrait porter sur les moyens de maintenir une vie judiciaire et des services sur l'ensemble du territoire, une direction dans laquelle nous n'allons pas.

M. François Zocchetto . - Après avoir beaucoup réfléchi à la postulation, qu'elle envisageait de supprimer, la commission Darrois a constaté que sa disparition du jour au lendemain désorganiserait certains barreaux de province, ceux où l'on commet d'office les avocats, qui sont rémunérés par l'aide juridictionnelle. Les priver de leur monopole interdirait de les solliciter pour le service public de la justice.

Je suis persuadé que la postulation disparaîtra, mais il faut organiser ce processus. À tout le moins, les barreaux concernés doivent être d'accord.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un tribunal supprimé mais d'un tribunal qui a perdu une partie de son ressort. La solution apportée reprend celle retenue lorsque des TGI ont été créés autour de Paris.

M. Alain Anziani . - Les dimensions économiques ne sont pas comparables.

Il fallait voter contre la carte judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Elle est réglementaire.

Dans les cas examinés, la multipostulation est la seule solution juste. À un moment, les barreaux de Meaux et de Fontainebleau s'étaient associés. C'était peut-être une formule à suivre dans les autres départements où plusieurs TGI coexistent.

Il faut bien compenser la réduction du domaine de postulation ! Parallèlement, les avocats de Libourne pourront postuler à Bordeaux, ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'ici. J'ajoute que M. Sutour est favorable à l'amendement 15.

M. Alain Anziani . - Je comprends votre raisonnement, mais les avocats de Bordeaux vont capter les gros clients de Libourne.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Verser moins de 1 000 euros pour frais de postulation ne change pas grand-chose. Je doute que les confrères avocats en vivent.

Songez à un avocat dont la clientèle est établie sur l'arrondissement du Vigan. Auparavant, il postulait à Nîmes ; désormais, il agit au TGI d'Alès. Ses clients nîmois devront payer un postulant correspondant à Alès.

M. Alain Anziani . - Il n'y a donc là aucune économie !

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Les frais de postulation sont noyés dans la masse.

M. Alain Anziani . - Il n'y a eu aucune concertation avec le barreau de Libourne !

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Si ! Mais l'accord a été retiré car ce barreau n'avait pas obtenu ce qu'il voulait.

M. Christian Cointat . - Le Conseil national des barreaux est d'accord !

L'amendement COM-15 est adopté.

Par conséquent, l'amendement COM-14 devient sans objet et l'amendement COM-1 est satisfait.

L'article premier A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 1er A (nouveau)

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-16 tend à instituer un examen probant pour la spécialisation des avocats, pour éviter tout diplôme de complaisance.

L'amendement COM-16 est adopté et devient article additionnel.

Article 1er

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-2 est le premier d'une série déposée par M. Gélard pour étendre le contreseing.

En ce domaine, je pense que nous sommes arrivés à un consensus. Certes, les avoués à la cour disent « pourquoi pas nous ? », mais ce serait curieux pour seulement quelques mois... Les huissiers le demandent seulement par principe parce que la rédaction d'actes sous seing privé est marginale dans leur activité ; les notaires ne sont pas intéressés. Je propose de régler autrement le cas des conseils en propriété industrielle qui rédigent des actes.

M. Patrice Gélard . - Les avocats veulent absorber les professions voisines, car ils sont trop nombreux et beaucoup gagnent peu. Chaque année, la France compte mille nouveaux avocats, le flux n'est pas géré !

Les avocats ont pourtant raison de dire qu'ils ne sont pas seulement des plaideurs : ils devraient être des conciliateurs, des médiateurs et des arbitres mais nos concitoyens s'adressent rarement à eux dans ce but. Si l'on vote aujourd'hui une loi pour les seuls avocats, il faudra l'étendre demain à d'autres professions, commissaires-priseurs, professeurs de droit etc.

D'autre part, je tiens à ce que ce contreseing soit gratuit.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Il faut rappeler d'où vient cette idée. Les juristes anglo-saxons signent les conventions entre sociétés. L'autoriser en France éviterait de perdre ce marché du droit.

J'ajoute que la signature de l'avocat engage sa responsabilité en cas d'erreur de droit dans le texte contresigné. Mais il faut éviter toute confusion avec un pseudo acte authentique.

M. Patrice Gélard . - Toute consultation juridique engage la responsabilité de celui qui l'a fait. C'est pourquoi les professeurs de droit se livrant à cette activité sont nécessairement assurés. Leur cas est semblable à celui du contreseing, que rien n'interdit aujourd'hui.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Mais qui n'apporte rien à ce jour.

M. François Zocchetto . - La reconnaissance de l'acte contresigné par un avocat poursuit deux finalités : mieux éclairer les parties et limiter le contentieux sur la valeur probante des actes sous seing privé.

M. Patrice Gélard . - Des avocats de gros cabinets vont tout simplement contresigner leur propre texte standard. Tout cela n'est qu'une manière de gagner de l'argent.

M. François Zocchetto . - Contrairement à la rédaction d'actes, son contreseing n'est pas facturé. À l'inverse, le notaire fait payer l'authentification. Il est vrai que son tarif est réglementé.

M. Christian Cointat . - À terme, il y aura donc deux sortes d'actes sous seing privé : les actes ordinaires et ceux contresignés par un avocat, dont la force sera comparable à celle d'un acte authentique.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Non pas d'un acte authentique !

M. Christian Cointat . - Reste que le contreseing est utile pour le client, plus que pour l'avocat, surtout s'il est, par exemple, spécialisé dans un domaine comme la propriété artistique.

L'amendement COM-2 n'est pas adopté, non plus que les amendements
COM-3 à COM-7.

L'article premier est adopté sans modification.

Article 1er bis (nouveau)

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-17 rectifié étend la rédaction de l'Assemblée nationale à la représentation d'un entraîneur ou d'un club sportif et prévoit une obligation de communication des contrats par l'avocat à la fédération sportive.

L'amendement COM-17 rectifié est adopté.

L'article premier bis (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 1er ter (nouveau)

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-18 harmonise les procédures d'arbitrage du bâtonnier en intégrant une phase préalable de conciliation dans les litiges entre avocats liés à un contrat de travail ou de collaboration.

L'amendement COM-18 est adopté.

L'article premier ter (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 4

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-19 a le même objet que l'amendement COM-12. Les notaires authentifiant un acte foncier en France doivent résider dans le pays. J'ignore pourquoi la Chancellerie est réticente envers cette précision qui n'interdit pas à un notaire étranger d'exercer en France.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - C'est la directive « services ».

M. Patrice Gélard . - Sous son empire, il n'y a plus de monopole d'avocats pour le contreseing d'actes !

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Cette procédure n'est pas imposée.

M. Patrice Gélard . - On peut faire appel à d'autres juristes !

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Dans ce cas, l'acte ne sera pas contresigné par un avocat.

M. Patrice Gélard . - En Angleterre, il faut être sollicitor pour rédiger un acte.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Il y a des notaires à Londres mais pas dans le reste de la Grande-Bretagne.

L'amendement COM-19 est adopté ; l'amendement COM-12 est satisfait.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-13 revient sur la possibilité offerte aux parties par l'article 68 du décret du 14 octobre 1955, de déposer aux minutes d'un notaire un acte sous seing privé pour obtenir sa publication au fichier immobilier.

Or, le notaire accomplit les mêmes diligences, qu'il rédige l'acte ou qu'il le reçoive au rang des minutes. Cependant, les notaires craignent que cette procédure ne soit détournée pour mettre en cause leur compétence en matière de cessions immobilières.

Il apparaît cependant que la procédure en question est couramment utilisée pour des actes mineurs, comme le procès-verbal de bornage de terrain réalisé par un géomètre- expert. Il faut préserver cette possibilité spécifique, conduite en coordination avec un notaire.

Au demeurant, la procédure de l'article 68 ne présente d'intérêt que pour un professionnel disposant d'une expertise spécifique que le notaire n'a pas. Seuls les géomètres- experts sont dans cette situation. C'est pourquoi je propose de rectifier l'amendement pour faire une exception en faveur des seuls géomètres-experts.

M. Patrice Gélard . - D'accord.

M. François Zocchetto . - Quid si on dépose aux minutes du notaire un acte sous seing privé consacrant la fusion de deux sociétés ayant des biens immobiliers ?

M. Jean-Jacques Hyest , président. -Il ne faut pas faire disparaître petit à petit la profession de notaire !

M. François Zocchetto . - Nul ne le veut.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Je souhaite maintenir l'exception en faveur des géomètres-experts intervenant pour le bornage.

M. Jean-Jacques Hyest , président. - Je suis d'accord.

L'amendement COM-13 est adopté dans la rédaction rectifiée
proposée par le rapporteur.

L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 5A (nouveau)

L'amendement COM-20 est adopté.

L'article 5 A (nouveau) est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 6

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Nul besoin d'une réquisition pour que le greffe d'un tribunal d'instance se transporte. C'est l'objet de l'amendement COM-21.

L'amendement COM-21 est adopté.

L'amendement COM-23 est adopté, de même que l'amendement COM-22.

L'article 6 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 7

L'amendement rédactionnel COM-24 est adopté.

L'article 7 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article 9

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'article fait double emploi avec le PLFSS, il faut le supprimer.

L'amendement COM-25 est adopté.

L'article 9 est supprimé.

Article additionnel après l'article 9 bis (nouveau)

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Désormais, la déontologie des huissiers de justice est transférée au plan national. Il faut en tirer les conséquences, d'où l'amendement COM-26.

L'amendement COM-26 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-27 concerne les élections à la chambre nationale des huissiers de justice, dont le fonctionnement est un peu spécial aujourd'hui.

L'amendement COM-27 est adopté et devient article additionnel.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Avec l'amendement COM-28, les huissiers de justice en activité, y compris les huissiers salariés pourront bénéficier de la caisse des prêts de cette profession. Sans ces prêts, comment acheter une étude d'huissier ?

L'amendement COM-28 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Article 10

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-29 rectifié vise à obliger les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à communiquer à leur Conseil national une situation financière. Ce conseil, qui a des compétences disciplinaires, pourra ainsi s'assurer de leur solvabilité.

L'amendement COM-29 rectifié est adopté.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-30 rectifié confie au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires la gestion d'un portail électronique qui centralisera les déclarations de créances effectuées par voie électronique. Cela facilitera les démarches des tiers et les activités des professionnels.

L'amendement COM-30 rectifié est adopté.

L'article 10 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Article additionnel après l'article 10

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Nous arrivons avec l'amendement COM-31 aux conseils en propriété industrielle (CPI). M. Collombat s'interrogeait sur la compétitivité du droit français par rapport aux autres droits européens. Les grandes entreprises, pour une affaire de propriété industrielle, vont facilement plaider en Allemagne, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne. Mais il serait bon de les inciter à le faire en France plutôt qu'à l'étranger. Il faut pour cela des juridictions bien formées à ces questions ; M. Yung et moi-même avions commis un rapport sur la question, qui préconisait le regroupement du contentieux de la contrefaçon sur quelques tribunaux disposant de magistrats spécialisés. Pour les professionnels qui interviennent auprès des justiciables, la dualité des professions de CPI et d'avocat pose problème. M. Zocchetto, par un amendement à ma proposition de loi, préconisait la fusion de ces deux professions. L'Assemblée nationale a estimé que ce n'était pas le meilleur moyen de susciter la synergie entre les deux professions ; elle a supprimé la disposition mais sans rien proposer d'autre.

Les CPI suggèrent de supprimer l'incompatibilité entre les deux professions, mais encore faut-il avoir les compétences pour passer de l'une à l'autre... Dans le système ancien, un CPI non juriste pouvait devenir avocat, en suivant une formation accélérée. Désormais, il devra satisfaire les conditions requises, maîtrise de droit, CAPA, cotisations ; et respect de la déontologie des avocats.

Je ne suis pas certain que l'ensemble du barreau soit enthousiasmé par cette possibilité de double exercice ; au moins les représentants du Conseil national des barreaux n'ont-ils pas poussé les hauts cris, même s'ils n'ont pu me donner la position définitive de la profession. Les avocats avaient consenti à la fusion avant de revenir en arrière. La solution présentée est transactionnelle.

Les entreprises pourront faire appel à des professionnels pouvant suivre la procédure jusqu'à la fin.

M. Richard Yung . - Je comprends l'exaspération de la profession des CPI, car ils sont promenés depuis bien des années, les projets se sont succédé et contredits. Il faut avoir une politique claire ! J'éprouve les mêmes réticences que lors du débat précédent : ce que l'on avait écarté réapparaît ici, les CPI ayant l'ambition d'exercer la profession d'avocat. Du moins, une partie d'entre eux, car la Compagnie nationale des CPI a organisé une consultation sur le sujet et les votes étaient très partagés. Quant aux avocats, je ne sais ce qu'ils pensent de l'idée ; mais les chefs d'entreprise expriment des réticences.

Les CPI sont d'abord des ingénieurs et des scientifiques, capables de faire le lien entre l'inventeur et les offices de brevets ou les industriels. Or je sens chez certains un tropisme juridique : nombre d'entre eux voudraient quitter la technique et plaider en belle robe. Mais ce n'est pas intéressant pour le pays !

J'ajoute que nulle part dans le monde on n'a pratiqué une telle fusion. Les Allemands, qui traitent déjà plus de 50% des brevets en Europe, appliquent une solution équilibrée : coexistent au sein du même cabinet des avocats spécialisés et des conseils en brevets, qui sont des ingénieurs. Les CPI souhaitent en fait pouvoir prendre des participations capitalistiques...

M. François Zocchetto . - M. Béteille et moi avons beaucoup réfléchi et reçu les professionnels, afin de trouver une issue et de quitter le statu quo. Il y a urgence. Suivons la proposition du rapporteur, qui a le mérite de la simplicité. Certains CPI ont plus de connaissances juridiques que la moyenne des avocats, ils ont une double formation. Dans un même cabinet, il y aura des avocats et des avocats spécialisés en propriété industrielle, mais au moins tous pourront être associés et partager les mêmes responsabilités. Je soupçonne certains avocats de préférer avoir des CPI salariés... Parfois, les cabinets qui accueillent à bras ouverts les politiques renâclent à l'idée de CPI associés !

L'amendement COM-31 est adopté et devient article additionnel.

Article additionnel après l'article 18

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-32 donne à la Chambre nationale des avoués - tant qu'elle existera - la même possibilité de se constituer partie civile qu'aux autres organes chargés de la représentation des professions juridiques.

M. Patrice Gélard . - La disposition ne figure-t-elle pas dans la réforme de la représentation devant les cours d'appel ?

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Non.

L'amendement COM-32 est adopté et devient article additionnel.

Article 21

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-33 étend la possibilité de participer à des structures interprofessionnelles aux CPI et aux professionnels du chiffre.

M. Richard Yung . - Voilà ce qui me paraît être la voie de l'avenir pour les CPI.

L'amendement COM-33 est adopté.

L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Articles additionnels après l'article 21

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-34 rectifié concerne les experts-comptables. Il leur ouvre la possibilité de faire des déclarations fiscales et sociales également pour les particuliers. Il étend aux présidents de société par actions simplifiée (SAS) l'obligation faite aux gérants et membres du directoire des sociétés d'experts-comptables d'être eux-mêmes experts-comptables. Il ouvre plus largement la possibilité pour les experts-comptables de détenir des participations financières, sous réserve de compatibilité avec un exercice indépendant de leur profession. Le maniement des fonds a été autorisé par la loi du 23 juillet 2010 ; par conséquent, l'amendement instaure un fonds de règlement commun avec d'autres professions, dans la perspective de l'interprofessionnalité capitalistique. Les professions ont négocié tout cela entre elles... Les amendements 8, 9, 10 et 11 sont satisfaits par le COM-34 rectifié.

M. François Zocchetto . - Il y a dans le COM-10 une petite différence de rédaction : nous parlons des représentants légaux et non seulement du président de la SAS, car le directeur général aussi, s'il est inscrit sur le K bis, est un représentant légal.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - La formulation que j'ai retenue a été demandée par Bercy, en accord avec la profession d'expert-comptable, mais je regarderai cela d'ici la séance publique.

L'amendement COM-34 rectifié est adopté et devient article additionnel.

Les amendements COM-8 à COM-11 deviennent sans objet.

L'amendement de précision COM-35 est adopté et l'intitulé de la division du chapitre IX est modifié.

Article additionnel après l'article 22

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-36 instaure la possibilité pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce d'élaborer un règlement national relatif aux usages de la profession : il n'existe pas aujourd'hui.

L'amendement COM-36 est adopté et devient article additionnel.

Article 24

M. Laurent Béteille , rapporteur. - Soyons raisonnables : un mois est un délai un peu court pour l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'article 10. Prévoyons plutôt neuf mois.

L'amendement COM-37 est adopté.

L'article 24 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

M. Laurent Béteille , rapporteur. - L'amendement COM-38 tire les conséquences pour l'intitulé de l'insertion de dispositions concernant les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les CPI.

L'amendement COM-38 est adopté et l'intitulé de la proposition de loi est modifié.

Examen des amendements au projet de loi

Le sort de l'ensemble des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Article 1er A (nouveau)

Multipostulation des avocats inscrits aux barreaux de Bordeaux et de Libourne

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

M. BÉTEILLE, rapporteur

15

Ouverture aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès de la possibilité de postuler devant les tribunaux de grande instance de ces deux villes

Adopté

M. ANZIANI

14

Suppression de la possibilité de multipostulation des avocats inscrits aux barreaux de Bordeaux et de Libourne

Tombe

M. COINTAT

1

Ouverture aux avocats des barreaux de Nîmes et Alès de la possibilité de postuler devant les tribunaux de grande instance de ces deux villes

Satisfait
ou sans objet

Article(s) additionnel(s) après Article 1er A (nouveau)

M. BÉTEILLE, rapporteur

16

Simplification et modernisation du régime de spécialisation des avocats

Adopté

Article 1er

Acte sous contreseing d'avocat

M. GÉLARD

2

Modification de la dénomination de l'acte d'avocat

Rejeté

M. GÉLARD

3

Ouverture à d'autres professionnels de la possibilité de contresigné un acte sous seing privé

Rejeté

M. GÉLARD

4

Amendement de coordination avec l'amendement n° 3

Rejeté

M. GÉLARD

5

Coordination avec l'amendement n° 3

Rejeté

M. GÉLARD

6

Coordination avec l'amendement n°3

Rejeté

M. GÉLARD

7

Gratuité de l'acte contresigné

Rejeté

Article 1er bis (nouveau)

Possibilité pour les avocats d'agir en qualité de mandataire d'un sportif

M. BÉTEILLE, rapporteur

17 rect.

Possibilité pour un avocat de représenter en qualité de mandataire sportif un entraîneur ou un club

Adopté

Article 1er ter (nouveau)

Délégation des pouvoirs du bâtonnier

M. BÉTEILLE, rapporteur

18

Harmonisation des procédures d'arbitrage applicables aux litiges soumis au bâtonnier

Adopté

Article 4

Actes susceptibles de donner lieu à publicité foncière

M. BÉTEILLE, rapporteur

19

Condition d'exercice en France pour les notaires souhaitant accéder à la publicité foncière

Adopté

M. GÉLARD

12

Condition d'exercice en France pour les notaires souhaitant accéder à la publicité foncière

Adopté

M. GÉLARD

13

Exclusion de la possibilité de déposer un acte aux minutes d'un notaire pour obtenir sa publication au livre foncier

Adopté avec modification

Article 5 A (nouveau)

Forme des paiements effectués ou reçus par notaire

M. BÉTEILLE, rapporteur

20

Suppression d'une précision inutile

Adopté

Article 6

Enregistrement par les notaires des pactes civils de solidarité passés en la forme authentique

M. BÉTEILLE, rapporteur

21

Transport du greffier auprès du partenaire empêché souhaitant conclure un PACS

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur

23

Coordination

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur

22

Coordination

Adopté

Article 7

Transfert aux notaires de la compétence pour dresser l'acte de notoriété
suppléant l'acte de naissance en cas de mariage

M. BÉTEILLE, rapporteur

24

Rédactionnel

Adopté

Article 9

Création d'une cotisation assise sur les pensions servies par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires

M. BÉTEILLE, rapporteur

25

Coordination

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 9 bis (nouveau)

M. BÉTEILLE, rapporteur

26

Suppression des règlements départementaux des huissiers au profit du règlement national de la profession

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur

27

Election des délégués à la chambre nationale des huissiers de justice

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur

28

Accès à la caisse des prêts de la profession pour les huissiers en activité

Adopté

Article 10

Impartialité des commissions nationales statuant en matière d'inscription
sur la liste des administrateurs et mandataires judiciaires
et règles déontologiques applicables à ces professions

M. BÉTEILLE, rapporteur

29

Obligation pour les administrateurs et mandataires judiciaires de communiquer leur situation financière

Adopté

M. BÉTEILLE, rapporteur

30

Portail électronique des déclarations de créances

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 10

M. BÉTEILLE, rapporteur

31

Suppression de l'incompatibilité d'exercice entre les avocats et les CPI

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 18

M. BÉTEILLE, rapporteur

32

Possibilité pour la Chambre nationale des avoués de se constituer partie civile

Adopté

Article 21
Diversification de l'origine des capitaux et facilitation de l'évolution
des cabinets de professionnels du droit vers plus d'interprofessionnalité

M. BÉTEILLE, rapporteur

33

Extension aux professions du chiffre et aux CPI de l'interprofessionnalité capitalistique

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 21

M. BÉTEILLE, rapporteur

34

Réglementation relative aux experts comptables

Adopté

Mme TROENDLE

8

Réglementation relative aux experts comptables

Satisfait

Mme TROENDLE

9

Réglementation relative aux experts comptables

Tombe

Mme TROENDLE

10

Réglementation relative aux experts comptables

Satisfait
ou sans objet

Mme TROENDLE

11

Réglementation relative aux experts comptables

Satisfait
ou sans objet

CHAPITRE IX

Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce
et au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

M. BÉTEILLE, rapporteur

35

Rédactionnel

Adopté

Article(s) additionnel(s) après Article 22

M. BÉTEILLE, rapporteur

36

Etablissement d'un règlement national par le Conseil national des greffiers de tribunaux de commerce

Adopté

Article 24

Entrée en vigueur

M. BÉTEILLE, rapporteur

37

Entrée en vigueur de l'article 10

Adopté

Projet de loi de modernisation
des professions judiciaires et juridiques réglementées

M. BÉTEILLE, rapporteur

38

Rédactionnel

Adopté

L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

_______

Ministère de la justice

- M. Laurent Vallée , directeur des affaires civiles et du sceau

- M. Christophe Tissot , sous-directeur des professions judiciaires et juridiques

- M. Edouard de Leiris , chef du bureau du droit processuel et du droit social

Conseil supérieur du notariat

- M. Benoît Renaud , président

- M. Alain Delfosse , directeur des affaires juridiques

Conseil Supérieur de l'ordre des experts-comptables

- M. Joseph Zorgniotti, président

Chambre nationale des avoués

- Me François Grandsard , président

- Me Caroline Bommart-Forster, vice-présidente

Chambre nationale des huissiers

- M. Jean-Daniel Lachkar , président

- M. Jean-François Bauvin , vice-président

- M. Gabriel Mecarelli , conseiller juridique

- M. Samuel Bouteiller , conseiller

Chambre nationale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires

- M.  Vincent Gladel , président, administrateur judicaire

- M. Stéphane Martin, mandataire judicaire

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce

- M. Didier Oudenot , président

- M. Frédéric Laisné, greffier associé du tribunal de commerce de Meaux

Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

- M. Christian Derambure , président

- Mme Virgine Zancan , vice-présidente

? Avocats

- M. Pierre Berger, président de la commission Règles et Usages au Conseil national des Barreaux, ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau des Hauts de Seine

- Mme Andréanne Sacaze, présidente de la commission Textes au Conseil national des Barreaux, ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau d'Orléans

Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

- M. Didier Le Prado , président

Caisse nationale des barreaux français

- M. Jean-Pierre Forestier , président

? Association nationale des ligues de sport professionnel

- M. Frédéric Besnier , directeur de l'association nationale des ligues de sport professionnel (ANLSP)

- Mme Vérane Stefani , responsable juridique de la ligue nationale de rugby

- M. Arnaud Rouger , directeur des activités sportives de la ligue nationale de football

? Comité national olympique et sportif français

- M. Jean-Pierre Karaquillo , conseiller sur les sports professionnels

- Mme Caroline Meaux , juriste

Contribution écrite

? Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires


* 1 Proposition de loi consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/l10-129/l10-129.html

* 2 D'autres textes participent du même objectif de modernisation du droit et du fonctionnement de la justice. Il en est ainsi du projet de loi n° 344 (2009-2010) relatif à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles, dont votre assemblée est saisie, et du projet de loi n° 43 (2010-2011) portant réforme de la représentation devant les cours d'appel que le Sénat doit examiner prochainement en deuxième lecture.

* 3 Vers une grande profession du droit, Rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, La documentation française, avril 2009, p. 40-43.

* 4 Vers une grande profession du droit, op. cit. p. 19.

* 5 Op. cit. p. 31.

* 6 Op. cit. p. 32.

* 7 Ibid.

* 8 Le rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois examine aussi la question de l'aide juridictionnelle et de l'accès à la justice. Cependant cette thématique n'est pas développée dans le présent projet de loi.

* 9 Vers une grande profession du droit, Rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, La documentation française, avril 2009, p. 40-43.

* 10 Civ. 1 ère , 26 mai 1964, JCP 1964.II.13758.

* 11 Civ. 1 ère , 13 mai 1986, Bull. civ. I, n° 122.

* 12 Par exemple pour les donations entre vifs (article 931 du code civil) ou pour les contrats de mariage (article 1394 du code civil).

* 13 Cette nullité est une nullité de l'acte en tant que support matériel de la convention (instrumentum) et non de la convention elle-même (negotium).

* 14 D'autres dispositions, notamment du code de la consommation, prévoient des mentions expresses qui visent à informer celui qui s'engage de la gravité de l'obligation qu'il accepte. Contrairement aux mentions précédentes, leur absence est sanctionnée par la nullité de l'engagement lui-même (pour les cautions : articles L. 313-7, L. 313-8, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation).

* 15 Article 1328 du code civil.

* 16 Civ. 3 e , 21 février 2001, n o 98-20.817, Bull. civ. III, n° 20.

* 17 Civ. 1 ère , 14 mars 2000, Bull. civ. I, n° 92.

* 18 Civ. 1 ère , 3 février 1998, Bull. civ. I, n° 44.

* 19 Civ. 1 ère , 14 mai 2009, Bull. civ I, n° 92.

* 20 Civ. 1 ère , 29 avril 1997, Bull. civ. I, n° 132.

* 21 Le règlement intérieur national de la profession d'avocat, adopté par la décision du Conseil national des barreaux n° 2005-3, reprend ces mêmes dispositions à son article 7.2.

* 22 Civ., 1 ère , 27 novembre 2008, Bull. civ. I, n° 267.

* 23 Vers une grande profession du droit, rapport préc. , p. 41-42.

* 24 Article 1323 du code civil.

* 25 Article 1324 du code civil.

* 26 En vertu de l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour les huissiers et les avoués, et en vertu de l'article L. 422-1 du code la propriété intellectuelle pour les conseils en propriété intellectuelle.

* 27 Cf. notam. CC, 2001-456 DC, 27 décembre 2001, Journal officiel du 29 décembre 2001, p. 21159, cons. 29, Rec. p. 180

* 28 C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle parvient l'autorité de la concurrence dans son avis n° 10-A-10 du 27 mai 2010 relatif à l'introduction du contreseing d'avocat des actes sous seing privé.

* 29 Rapport sur les professions du droit, p. 55.

* 30 Rapport sur les professions du droit, commission présidée par Me Jean-Michel Darrois, p. 146.

* 31 Ce qui ne sera toutefois plus le cas en 2011 si l'article 41 du projet de loi de finances pour 2011, qui exclut la prise en charge du droit de plaidoirie par l'aide juridictionnelle, est adopté sans modification.

* 32 Dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la publicité foncière est assurée par le livre foncier en vertu des dispositions du chapitre III de la loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

* 33 Article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

* 34 Ce décret-loi a été pris sur le fondement de la loi n° 54-809 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier, d'expansion économique et de progrès social.

* 35 Articles 7, 28, 29, 35 et 36 du décret

* 36 Deuxième alinéa de l'article 4 du décret n° 55-22 précité.

* 37 Cf., soutenant la thèse selon laquelle « l'acte par lequel le juge entérine la transaction intervenue hors de sa présence, sur simple requête lui demandant de lui conférer la force exécutoire (article 1441-4 du code de procédure civile) [est] un acte judiciaire non juridictionnel » : Jean Vincent, Serge Guinchard, Procédure civile, 27 e éd., Dalloz, n° 200. Soutenant la thèse inverse : Claude Brenner, « Les décisions dépourvues d'autorité de chose jugée », Procédures n° 8, août 2007, étude 13.

* 38 Civ. 1 ère , 16 mai 2006, Bull. civ. I, n° 243.

* 39 Note sous la décision précitée, Revue trimestrielle de droit civil, 2006, p. 823.

* 40 En vertu du n° 39 du tableau I annexé au décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

* 41 Civ. 1 ère , 15 février 2005, Bull. civ. I, n° 82.

* 42 À 3 000 euros lorsque le débiteur a son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d'une activité professionnelle et à 5 000 euros lorsque le débiteur justifie qu'il n'a pas son domicile fiscal en France et n'agit pas pour les besoins d'une activité professionnelle (article D. 112-3 du code monétaire et financier).

* 43 Article L. 112-6 du code monétaire et financier.

* 44 Ces articles concernent l'engagement en qualité de caution respectivement pour un prêt immobilier ou de consommation ou envers un créancier professionnel et imposent à celui qui souscrit l'obligation d'écrire en toute lettre une mention explicitant la portée de son engagement.

* 45 Cet article porte sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt pour un achat immobilier.

* 46 Cet article est relatif à la caution pour un bail d'habitation envers une personne morale.

* 47 Article 515-3 du code civil.

* 48 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, La Documentation française, 2008, p. 58-59.

* 49 Les montants calculés sont des montants hors taxes.

* 50 Rapport n° 2621 (A.N. - XIIIe législature), fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur le projet de loi de modernisation des professions judicaires et juridiques réglementées, p. 73.

* 51 Cette obligation est définie à l'article 14-1 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité.

* 52 Procédure définie à l'article 75 du code civil.

* 53 La déclaration mensongère de l'ayant droit allégué est cependant sanctionnée au titre des dispositions de l'article 730-5 du code civil qui prévoit que « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts ».

* 54 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, La Documentation française, 2008, p. 56.

* 55 Par exemple le fait que la personne ait été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents.

* 56 Au 31 décembre 2009, la population française inscrite sur le Registre consulaire des Français établis hors de France, s'élevait à 1.469.429 personnes. Cette inscription est une démarche facultative, que le ministère des affaires étrangères recommande fortement, car elle facilite les démarches administratives et consulaires. Les agents diplomatiques et consulaires français établissent chaque année près de 6.000 actes notariés, qui se répartissent par tiers relativement égaux entre procurations, testaments et contrats de mariage.

* 57 Rapport n° 2621 sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, p. 80.

* 58 L'article 14 de la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires prévoit en effet que « l'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice ».

* 59 Décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 octobre 2007, n° 06-17-436.

* 60 Arrêt du Conseil d'Etat du 3 avril 1991, n° 99068.

* 61 Proposition de loi n° 31 (2009-2010), présentée par M. Laurent Béteille, relative à l'exécution des décisions de justice : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-031.html .

* 62 Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 2007, n° 07-80-886.

* 63 Rapport sur les professions du droit, p. 43.

* 64 Les chiffres donnés pour la profession d'avocat correspondent à la situation au 1 er janvier 2009. Ceux donnés pour les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaires correspondent à la situation au 30 avril 2009.

* 65 Rapport sur les professions du droit, p. 44.

* 66 Les dispositions réglementaires relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires excluent en effet toute valorisation de clientèle.

* 67 Il s'agit notamment du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les avocats, du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 pour les notaires et du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pour les huissiers de justice.

* 68 Rapport de la commission présidée par Me Jean-Michel Darrois sur les professions du droit, p. 94.

* 69 Articles R. 123-53, R. 123-66 et R. 123-105 du code de commerce et tableau 2 de l'annexe 7-5 de l'article R. 743-140 du même code.

* 70 Les chambres commerciales des tribunaux de grande instance d'Alsace et de Moselle sont composées d'un membre de ce tribunal, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier des services judiciaires (article L. 731-3 du code de commerce).

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