2. L'affiliation du personnel salarié de la nouvelle profession d'avocat à la caisse de retraite du personnel des avocats

L'Assemblée nationale a validé les dispositions prévoyant que les salariés des avoués devenus avocats relèveront de la caisse de retraite du personnel des avocats ( article 10 ).

Elle a également adopté conforme l' article 15 , qui prévoit le remboursement aux avoués des indemnités de licenciement versées à leurs salariés, et l' article 18 , relatif au dépôt des demandes d'indemnisation par les avoués, selon qu'ils exercent la profession à titre individuel ou en société.

3. L'accès des avoués et de leurs collaborateurs aux professions juridiques réglementées

Les députés ont adopté sans modification les dispositifs prévoyant :

- que les collaborateurs titulaires du diplôme d'avoué, et les avoués qui auraient renoncé à devenir avocats, pourront accéder à l'ensemble des professions judiciaires et juridiques réglementées ( article 21 ). Les collaborateurs d'avoués pourront bénéficier de cette passerelle s'ils ont travaillé en cette qualité après le 31 décembre 2008, même s'ils ont ensuite exercé une autre activité ;

- que l'accès des collaborateurs d'avoués à la profession d'avocat sera facilité par une dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, pour les collaborateurs justifiant, au plus tard au 1 er janvier 2012, de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué ( article 22 ).

Les collaborateurs d'avoués pourront bénéficier de cette dispense s'ils ont travaillé en cette qualité après le 31 décembre 2008, même s'ils ont ensuite exercé une autre activité.

La dispense sera également accordée aux collaborateurs d'avoués qui, sans justifier de la réussite à l'examen d'aptitude à la profession d'avoué justifient d'un nombre d'années de pratique professionnelle qui sera déterminé par décret en Conseil d'État, en fonction de leur niveau de formation.

4. L'entrée en vigueur

La commission des lois de l'Assemblée nationale a d'abord adopté un amendement du Gouvernement fixant à six mois après la publication de la loi la date de fusion des professions d'avoué et d'avocat, alors que le Sénat avait retenu en première lecture la date du 1 er janvier 2012 ( article 34 ).

L'Assemblée nationale a cependant jugé trop court le délai ainsi octroyé aux avoués pour préparer leur reconversion. Elle a par conséquent adopté plusieurs amendements identiques, dont un de son rapporteur, rétablissant le texte du Sénat.

Votre commission se félicite de cet accord sur la date d'entrée en vigueur de la disparition de la profession d'avoué. En effet, il convient d'organiser une période transitoire d'une durée suffisante et qui ne s'achève pas au milieu de l'année civile. La date du 1 er janvier 2012 donnera aux avoués onze mois pour préparer leur reconversion, si la loi est promulguée à la fin du mois de janvier 2011.

Une telle durée est également nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des cours d'appel, compte tenu de l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure d'appel. Le maintien de la profession d'avoué jusqu'au 1 er janvier 2012 permettra aux cours d'appel de mieux mettre en oeuvre cette réforme, en laissant aux cabinets d'avocats un délai supplémentaire pour se doter des équipements et logiciels nécessaires.

En effet, le décret n° 2009-1524 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile instaure une obligation de remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (nouvel article 930-1 du code de procédure civile).

Cette disposition s'appliquerait aux déclarations d'appel et aux constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1 er janvier 2011, et serait progressivement étendue aux autres actes de la procédure.

La Chancellerie a cependant confirmé à votre rapporteur que l'entrée en vigueur de cette obligation de communication électronique devrait être reportée au 1er avril 2011 , conformément aux indications données par Mme Michèle Alliot-Marie, alors garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, lors de la deuxième lecture devant l'Assemblée nationale. Les autres actes de la procédure d'appel seraient soumis à l'obligation de communication par voie électronique au plus tard le 1 er janvier 2013.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page