5. L'exercice simultané, pendant la période transitoire, de la profession d'avocat par les avoués

L'Assemblée nationale a réduit, à l'initiative de son rapporteur, la durée de la période au cours de laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat ( article 24 ).

Le Sénat avait prévu que ce double exercice serait possible dès la publication de la loi et jusqu'à la disparition de la profession d'avoué.

Les députés ont préféré limiter l'exercice simultané des deux professions à une période de trois mois précédant cette disparition, le 1 er janvier 2012, afin d'éviter une trop grande distorsion de concurrence avec les avocats.

Votre commission juge cette solution équilibrée . Elle permettra aux avoués de commencer à exercer la profession d'avocat, notamment dans les nouveaux dossiers qui leur échoiraient dans le cadre de la procédure d'appel, sans que les avocats aient à pâtir de ce double exercice.

Par conséquent, votre commission considère que le projet de loi pourrait être adopté sans modification par le Sénat, sous réserve que le Gouvernement apporte en séance publique les précisions attendues en ce qui concerne la fiscalité applicable à l'indemnisation due aux avoués, le recrutement de 380 salariés des études d'avoués au sein des greffes des juridictions et la mise en oeuvre de la réforme de la procédure d'appel.

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Votre commission a adopté le projet de loi sans modification.

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