B. DE NÉCESSAIRES ADAPTATIONS À LA SITUATION PARTICULIÈRE DE SAINT-MARTIN

Outre ces dispositions, le modèle de convention proposé par l'OCDE, tel qu'adapté par la pratique française de signature des conventions fiscales, a dû faire l'objet de modifications pour prendre en compte la situation spécifique de Saint-Martin par rapport aux Etats tiers habituellement parties aux conventions fiscales de ce type .

1. La convention fiscale avec Saint-Martin est d'une nature différente d'une convention internationale

A la différence des conventions fiscales classiques, la convention passée avec Saint-Martin est de nature infranationale . Il en résulte que sur plusieurs points, le modèle de convention fiscale établi par l'OCDE a dû être amendé pour être rendu applicable à cette situation particulière .

C'est le cas, par exemple, des références, au sein de la convention OCDE, aux personnes de nationalité d'une partie contractante ou d'une autre.

L'article 3 de la convention fiscale, qui détermine les définitions générales nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans la convention, a également été adapté par rapport au modèle de l'OCDE pour prévoir notamment que les expressions « un territoire » et « l'autre territoire » désignent, suivant les cas, les départements de la République française ou la collectivité de Saint-Martin. Il n'est, en revanche, pas fait mention des « Etats contractants ».

De même, l'article 23 de la convention fiscale avec Saint-Martin, qui prévoit les modalités selon lesquelles la convention peut être dénoncée, diffère du modèle établi par l'OCDE. Ce modèle prévoit que chaque Etat peut dénoncer la convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure à une année donnée. L'article 23 de la convention fiscale avec Saint-Martin, en application du principe de parallélisme des formes, prévoit pour sa part que la dénonciation doit être autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'entrée en vigueur de la convention, c'est-à-dire par l'adoption d'une loi organique nouvelle.

2. La compétence fiscale de Saint-Martin n'est pas aussi étendue que celle d'un pays souverain

D'autres adaptations du modèle prévu par l'OCDE ont dû être mises en oeuvre pour prendre en compte le fait que la compétence fiscale de Saint-Martin n'est pas aussi étendue que celle d'un pays souverain .

En effet, le 3° du I de l'article L.O 6314-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « la collectivité de Saint-Martin exerce ses compétences en matière d'impôts, droits et taxes sans préjudice des règles fixées par l'Etat, pour Saint-Martin, en matière de cotisations sociales et des autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe ». Ainsi, les cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale ne font pas partie du champ de compétence de Saint-Martin.

C'est pourquoi le paragraphe 2 de l'article 2 de la convention fiscale passée avec cette collectivité exclut ces prélèvements obligatoires du champ des impôts sur le revenu pris en compte par la convention.

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