EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Mise en oeuvre de la directive « services » pour le secteur de la vente de boissons sur place et à emporter

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 2 bis A - Prise en charge des dépenses liées à la tenue de l'état civil

La commission mixte paritaire adopte trois amendements rédactionnels présentés conjointement par les deux rapporteurs, ainsi que par Bruno Retailleau et Laure de La Raudière, puis l'article 2 bis A ainsi modifié.

Article 5 bis - Médicaments de thérapie innovante

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 6 - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les entrepreneurs de spectacles vivants

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 8 - Mise en oeuvre de la directive « services » pour les agences de mannequins

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 11 bis - Neutralité des réseaux

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 12 - Régime des noms de domaine français sur internet

La commission mixte paritaire adopte un amendement rédactionnel présenté conjointement par les deux rapporteurs, ainsi que par Bruno Retailleau et Laure de La Raudière, puis l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis A

Mme Corinne Erhel, députée. - À l'alinéa 2, nous proposons un amendement tendant à préciser qu'une commune est réputée couverte par les réseaux de téléphonie mobile lorsque l'ensemble des « zones habitées » de son territoire le sont.

Mme Muguette Dini, sénatrice, présidente. - J'en prends bonne note. Ceci étant, un amendement de suppression de l'article 12 bis A ayant été déposé par nos rapporteurs, s'il devait être adopté, le vôtre tomberait.

M. Bruno Retailleau, sénateur. - Cet article exprime un point de vue assez radical, puisqu'il conduit à considérer qu'une commune est couverte par la téléphonie mobile seulement si la totalité de son territoire offre des services conformes à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques. Or, jusqu'à présent, la couverture était toujours appréciée en pourcentage de la population. Aucun pays ne couvre la totalité de son territoire.

Cette rédaction est source de difficultés juridiques. Ainsi, le programme « zones blanches » se fonde sur le pourcentage de la population couverte. De même, les licences de téléphonie mobiles ont été délivrées en fonction d'objectifs de couverture d'une certaine proportion de la population. En accord avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, je vous propose donc de supprimer cette disposition dangereuse, malgré la sympathie que l'intention de ses auteurs inspire au rural que je suis.

M. Michel Teston, sénateur. - La référence actuelle au pourcentage de population explique le décalage que l'on constate entre le taux de couverture annoncé par les opérateurs et la réalité. Comment ne pas admettre qu'il faille couvrir au moins la partie habitée d'une commune ? Il semble que cette perspective indispose certains opérateurs de téléphonie mobile, mais pas moi, ni les habitants des communes rurales.

Mme Laure de La Raudière, députée, vice-présidente . - Il me paraît juridiquement difficile d'imposer aux opérateurs un taux de couverture plus élevé sans leur verser de coûteuses compensations financières.

En outre, couvrir l'ensemble des « zones habitées » supposerait d'implanter un grand nombre d'antennes de téléphonie mobile, ce qui est devenu difficile.

Enfin, nous voulons tous assurer la couverture des zones rurales en téléphonie mobile, mais la priorité doit porter sur la nouvelle technologie de la « 4 G ». Telles sont les raisons pour lesquelles je propose la suppression de cet article.

M. Guy Fischer, sénateur. - Je partage l'analyse de Michel Teston.

Les amendements de suppression sont adoptés et l'article 12 bis A est supprimé . Par conséquent, l'amendement présenté par Mme Corinne Erhel tombe .

Article 12 bis - Transmission à des tiers des informations détenues par les gestionnaires d'infrastructures et opérateurs de communications électroniques relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux

Mme Laure de La Raudière, députée, vice-présidente. - En accord avec Cécile Dumoulin, Colette Giudicelli et Bruno Retailleau, je vous propose de supprimer cet article, qui est redondant avec l'article 12 ter .

L'amendement de suppression est adopté et l'article 12 bis est supprimé .

Article 12 ter - Précision par décret des modalités de stockage et de communication des informations détenues par les opérateurs sur leurs infrastructures et réseaux

Cet article est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

Article 13 - Institution d'un commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes

La commission mixte paritaire confirme la suppression de cet article.

Article 13 bis - Remise par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'un rapport au Parlement sur la qualité de service de l'accès à internet, les marchés de l'interconnexion de données et les pratiques de gestion de trafic

L'amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs est adopté , ainsi que l'article 13 bis ainsi modifié.

Article 14 bis - Formation des élèves à l'utilisation de l'informatique et des outils interactifs

Mme Cécile Dumoulin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Tout comme le Sénat, je souhaite que les élèves soient formés à l'utilisation d'internet, mais le programme du cours d'éducation civique relève davantage du domaine réglementaire que législatif.

J'observe que le brevet « informatique et internet » (B2i) sensibilise déjà les collégiens aux dangers d'internet. En effet, pour obtenir son B2i, tout élève de collège doit apprendre à adopter une attitude responsable quand il utilise internet et, en particulier, être capable de « connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique ; protéger sa personne et ses données ; faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement » selon l'arrêté du 14 juin 2006.

En outre, des dispositions proches du dispositif proposé par le présent article existent déjà. En effet, l'article L. 312-6 du code de l'éducation prévoit que, dans le cadre des enseignements artistiques, « les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique ».

Enfin, les dispositions de cet article sont identiques à celles de l'article 1 er de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, déjà adoptée par le Sénat en mars 2010. Il semblerait plus opportun d'attendre l'inscription de cette proposition à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour permettre à l'ensemble des députés de discuter de ces dispositions et pour conserver la cohérence de ce texte, et de ne pas multiplier les vecteurs législatifs car cette pratique comporte toujours des risques.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. - Cette mesure figure effectivement, à l'initiative de notre commission de la culture et avec le soutien de la commission des lois, dans la proposition de loi que vous évoquez. Ceci étant, je doute que le texte voté par le Sénat soit rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Or, il est urgent d'introduire cette formation car le développement des communications sur internet est extrêmement rapide. À juste titre, notre collègue sénateur David Assouline a souligné, dans un récent rapport, l'importance de la formation dispensée à nos jeunes. Le brevet « informatique et internet » est devenu bien insuffisant.

M. Michel Teston, sénateur. - En effet. Je suis surpris par les arguments contradictoires avancés contre cet article : on nous indique d'un côté que la disposition serait réglementaire par nature, et de l'autre qu'il est légitime d'attendre l'examen d'une proposition de loi en navette pour en discuter. Pourquoi reporter cette mesure à l'inscription future de ce texte à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ?

Mme Corinne Erhel, députée. - Nous devrions également considérer le secteur du numérique et internet comme une opportunité, au lieu d'y voir sans cesse une menace ! Je considère qu'il serait préférable d'éviter de légiférer au coup par coup et donc d'étudier cet article dans le cadre d'un texte plus global relatif au droit à la vie privée sur internet, et notamment au droit à l'oubli.

Mme Cécile Dumoulin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Peut-être notre argumentation ne semble-t-elle pas parfaitement cohérente, mais mieux vaut examiner le sujet dans un cadre législatif d'ensemble, plutôt qu'au détour d'un amendement au projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. Cette disposition n'a en outre rien d'urgent.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. - En fait de cavaliers législatifs, le texte provenant de l'Assemblée nationale en comportait un caractérisé, introduit à la demande du Gouvernement, pour créer la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'Arcep.

Présidente du groupe « médias et nouvelles technologies », je sais combien le numérique et internet comportent d'opportunités pour les jeunes. Loin de moi l'idée de stigmatiser, mais, ayant travaillé vingt ans dans l'enseignement, j'estime que la formation proposée n'a rien de superflu. Au contraire, elle est d'une urgente nécessité.

M. Ronan Kerdraon, sénateur. - Jusqu'en mars 2010, j'ai enseigné l'éducation civique et je connais bien le public auquel cet article s'adresse. Internet est un outil formidable, à condition de savoir s'en servir. L'article est donc pertinent et je souhaite son maintien.

Mme Laure de La Raudière, députée, vice-présidente. - Il nous faudra bien avoir un jour le courage et la sagesse de légiférer sur internet de façon globale et exhaustive. Hier encore, nous avons adopté la mesure relative au prix unique du livre numérique, une belle initiative des sénateurs, mais combien partielle ! Pour profiter de la formidable avancée constituée par internet, il faut que parents et enseignants jouent pleinement leur rôle. Reste qu'il nous semble plus opportun de traiter de cet accompagnement dans toutes ses dimensions.

M. Christophe Caresche, député. - Dans ce texte fourre-tout, je pense qu'aucun cavalier législatif ne risque la censure du Conseil constitutionnel...

Mme Cécile Dumoulin, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - Grâce au brevet « informatique et internet », nous ne partons pas de rien.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice. - En effet ! J'y suis pour quelque chose puisque je suis à l'initiative de cette disposition.

L'amendement de suppression est rejeté et l'article 14 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux du Sénat.

M. Michel Teston, sénateur. - Comme je l'ai rappelé, l'urgence ne suffit pas à justifier la méthode de transposition retenue.

S'agissant du « paquet télécoms », le recours aux ordonnances ne permet pas d'aborder des points essentiels comme le service universel ou l'attribution des fréquences rendues disponibles par le dividende numérique.

Nous regrettons que la commission mixte paritaire soit revenue sur l'amendement adopté au Sénat pour améliorer la couverture des communes rurales par la téléphonie mobile et nous voterons contre ce projet de loi.

M. Guy Fischer, sénateur. - Le groupe CRC-SPG aussi.

M. Yves Daudigny, sénateur. - Le contenu des dispositions relatives à la santé et au travail me conduit également à voter contre ce texte.

M. Christophe Caresche, député. - Ce projet de loi ne nous satisfait pas. Nous déplorons en particulier la transposition émiettée de la directive « services », sans doute motivée par la volonté d'éviter un véritable débat public. Pour le reste, il aurait fallu plus de temps pour faire ce travail.

En définitive, notre seul motif de satisfaction est la suppression du commissaire du Gouvernement auprès de l'Arcep. Nous sommes très heureux que, dans sa grande sagesse, le Sénat ait adopté la même position que nous mais nous voterons contre ce texte.

M. Bruno Retailleau, sénateur. - Je ne suis pas certain de pouvoir convaincre nos collègues de gauche de modifier leur vote mais je voudrais signaler que, pour une fois, le « paquet télécoms » a été l'occasion d'une consultation publique pendant un an. Nous avons pu prendre connaissance des textes. Nul n'a donc été pris par surprise.

Il y a quelque temps, on pouvait craindre que l'Europe n'affaiblisse la régulation, mais c'est l'inverse qui se produit, puisque ce texte renforce les pouvoirs du régulateur et conforte son indépendance ainsi que son impartialité. Il lui impose, ainsi qu'au ministre, de veiller non seulement à la concurrence, mais aussi à l'investissement, et donc à l'emploi. Je tiens à souligner cette rupture avec le passé.

*

La commission mixte paritaire adopte l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant de ses travaux.

II. TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

en première lecture

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Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la santé

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à la santé

Article 1 er

Article 1 er

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 3331-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « , pour vendre des boissons alcooliques, » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

2° L'article L. 3331-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « emporter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l'une des deux catégories de licences ci-après : » ;

b) Au 1°, les mots : « des deux premiers groupes » sont remplacés par les mots : « du deuxième groupe » ;

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 3332-3 est supprimé ;

ter (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 3332-4, les mots : « deux mois à l'avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions » ;

3° Après le même article L. 3332-4, il est inséré un article L. 3332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-4-1. - Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 est tenue de faire, dans les conditions prévues aux premier à septième alinéas de l'article L. 3332-3, une déclaration qui est transmise au procureur de la République ainsi qu'au représentant de l'État dans le département conformément au neuvième alinéa du même article. Les services de la préfecture de police ou de la mairie lui en délivrent immédiatement un récépissé qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée.

« Art. L. 3332-4-1. - Une ...

... conformément au dernier alinéa ...

... sollicitée.

« Le permis d'exploitation mentionné au 5° de l'article L. 3332-3 n'est pas exigé lorsque la déclaration est faite par une personne qui veut ouvrir un débit de boissons mentionné à l'article L. 3331-3 sans vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures au sens de l'article L. 3331-4.

« Une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou une modification de la situation du débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration identique, qui est reçue et transmise dans les mêmes conditions. Toutefois, en cas de mutation par décès, la déclaration est valablement souscrite dans le délai d'un mois à compter du décès. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3332-5, la référence : « et L. 3332-4 » est remplacée par la référence : « à L. 3332-4-1 » ;

5° À l'article L. 3332-6, la référence : « l'article L. 3332-3 » est remplacée par les références : « les articles L. 3332-3 ou L. 3332-4-1 » ;

6° Après l'article L. 3352-4, il est inséré un article L. 3352-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3352-4-1. - Est punie de 3 750 € d'amende :

« 1° L'ouverture d'un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 3332-4-1 ;

« 2° La mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant ou la modification de la situation du débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 sans faire dans le délai prévu et par écrit la déclaration prévue au dernier alinéa de l'article L. 3332-4-1. » ;

(nouveau) L'article L. 3331-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le 1° est abrogé ;

(nouveau) Les articles L. 3331-1-1 et L. 3331-5 sont abrogés ;

(nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3331-6, les mots : « de 1 re ou » sont supprimés ;

10° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3332-3, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « et y vendre de l'alcool » ;

11° (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 3332-4, après le mot : « vendant », sont insérés les mots : « de l'alcool » ;

12° (nouveau) À l'article L. 3332-6, après la deuxième occurrence du mot : « boissons », est inséré le mot : « alcooliques » ;

13° (nouveau) L'article L. 3335-10 est abrogé ;

14° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 3352-3 est complété par les mots : « , vendant de l'alcool » ;

15° (nouveau) Au 1° de l'article L. 3352-4, après les mots : « sur place », sont insérés les mots : « , mentionné à l'article L. 3332-1, » ;

16° (nouveau) Au 2° du même article L. 3352-4, les mots : « deux mois à l'avance » sont remplacés par les mots : « quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions qu'au 1°, ».

I bis (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du code du tourisme, les références : « L. 3331-1, L. 3331-1-1 » sont supprimées.

II. - (Supprimé)

III. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Les débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique qui, à cette date, avaient fait la déclaration mentionnée à l'article 502 du code général des impôts sont réputés avoir accompli la formalité mentionnée à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique.

Toute personne ayant ouvert, entre la promulgation de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, un débit de boissons mentionné aux articles L. 3331-2 ou L. 3331-3 du code de la santé publique est tenue, dans un délai de deux mois, d'effectuer une déclaration conformément à l'article L. 3332-4-1 du même code.

IV. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du présent article à Mayotte.

L'ordonnance doit être prise dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 2

....................................................................... Conforme .....................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Le chapitre I er du titre II du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.

« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées au premier alinéa la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil ou, selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.

« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.

« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »

II. - La contribution visée à l'article L. 2321-5 du même code est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.

Articles 2 bis et 3 à 5

..................................................................... Conformes .....................................................................

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1125-1, les mots : « les spécialités pharmaceutiques ou tout autre médicament fabriqués industriellement de thérapie cellulaire, de thérapie génique ou de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « les médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et les médicaments de thérapie innovante tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 » ;

2° Le 6° de l'article L. 1222-1 est ainsi rédigé :

« 6° En liaison avec les organismes de recherche et d'évaluation, d'encourager, d'entreprendre des recherches ou d'y participer dans les domaines portant sur la transfusion sanguine, les activités qui lui sont liées ou les activités exercées à titre accessoire et de promouvoir dans ces domaines la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ; »

3° À l'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1223-1, la référence : « à l'article L. 1243-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 1243-2 et L. 5124-9-1 » ;

4° Après l'article L. 4211-9, il est inséré un article L. 4211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-9-1. - Par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'établissements pouvant être autorisés ainsi que les conditions ...

... autorisation.

« Peuvent également exercer ces activités les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124-1 et L. 5124-9-1. » ;

5° L'article L. 4211-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et L. 4211-9 » est remplacée par les références : « , L. 4211-9 et L. 4211-9-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique » sont remplacés par les mots : « , sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique et sur les médicaments de thérapie innovante » ;

6° L'article L. 5121-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Médicament de thérapie innovante préparé ponctuellement, tout médicament tel que défini dans le règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004, fabriqué en France selon des normes de qualités spécifiques et utilisé dans un hôpital en France, sous la responsabilité d'un médecin, pour exécuter une prescription médicale déterminée pour un produit spécialement conçu à l'intention d'un malade déterminé. Ces médicaments font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application du présent 17°. » ;

7° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5121-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 doivent être réalisées en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées au premier alinéa du présent article ou avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par décision de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, lorsque ces bonnes pratiques concernent des médicaments de thérapie cellulaire somatique, des produits issus de l'ingénierie tissulaire ou des médicaments combinés de thérapie innovante. » ;

8° L'article L. 5121-20 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations relatives aux médicaments de thérapie innovante mentionnées au 17° de l'article L. 5121-1. » ;

9° L'article L. 5124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation, la conservation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1 peuvent également être réalisées dans des établissements autorisés au titre de l'article L. 4211-9-1. » ;

10° Après l'article L. 5124-9, il est inséré un article L. 5124-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-9-1 . - Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'établissements publics ou d'organismes à but non lucratif :

« Art. L. 5124-9-1 . - Les ...

... créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé :

« 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ;

« 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004.

« Ces établissements sont soumis aux dispositions des articles L. 5124-2, à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4, à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6, L. 5124-11 et L. 5124-18. » ;

11° L'article L. 5124-18 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Les conditions dans lesquelles les établissements publics et organismes à but non lucratif peuvent bénéficier de l'autorisation visée à l'article L. 5124-3. »

II. - Les dispositions du présent article relatives aux médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication du décret mentionné au 18° de l'article L. 5121-20 du même code.

Articles 5 ter à 5 quinquies

..................................................................... Conformes .....................................................................

CHAPITRE II

Dispositions diverses relatives à d'autres professions

et activités réglementées

CHAPITRE II

Dispositions diverses relatives à d'autres professions

et activités réglementées

Article 6

Article 6

Le chapitre II du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l'article L. 7122-3, les mots : « L'exercice de l'activité » sont remplacés par les mots : « Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à une activité » et les mots : « est soumis à la délivrance d'une » sont remplacés par les mots : « doit détenir une » ;

1° À ...

... national qui exerce l' activité » ...

... une » ;

bis (nouveau) Le même article est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions de l'article L. 7122-10 » ;

2° Au début de l'article L. 7122-9, les mots : « Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, » sont supprimés ;

3° À l'article L. 7122-10, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » et les mots : « exercer, sans licence, » sont remplacés par les mots : « s'établir, sans licence, pour exercer » ;

4° L'article L. 7122-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122-11. - Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L. 7122-3 et L. 7122-10 peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle, sous réserve :

« 1° S'ils sont légalement établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir préalablement déclaré leur activité dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° S'ils ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'avoir obtenu une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ou d'avoir préalablement déclaré ces représentations et conclu un contrat avec un entrepreneur de spectacles vivants détenteur d'une licence mentionnée à l'article L. 7122-3, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 7122-16, après la référence : « à l'article L. 7122-3 », sont insérés les mots : « ou au 2° de l'article L. 7122-11 ou d'un titre d'effet équivalent conformément à l'article L. 7122-10 ou sans avoir procédé à la déclaration prévue aux 1° ou 2° de l'article L. 7122-11 ».

Article 7

....................................................................... Conforme .....................................................................

Article 8

Article 8

Le chapitre III du titre II du livre I er de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après l'article L. 7123-4, il est inséré un article L. 7123-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-4-1 . -  La présomption de salariat prévue aux articles L. 7123-3 et L. 7123-4 ne s'applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » ;

1° L'article L. 7123-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-11. - Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.

« Toute personne établie sur le territoire national qui se livre à l'activité définie au premier alinéa doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

« Toute personne établie sur le territoire national qui exerce l'activité ...

... mannequins.

« Les agences de mannequins légalement établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve d'avoir préalablement déclaré leur activité. » ;

2° Après le mot : « personne », la fin de l'article L. 7123-13 est ainsi rédigée : « exerçant l'activité d'agence de mannequins dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11. » ;

3° L'article L. 7123-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-14 . - La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire. Lorsqu'une agence est légalement établie dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est tenu compte des exigences équivalentes auxquelles elle est déjà soumise.

« La licence devient caduque si son titulaire ne produit pas, à des échéances déterminées, les pièces établissant qu'il continue de remplir les conditions de sa délivrance et que sa situation est régulière au regard du présent code. » ;

4° L'article L. 7123-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7123-15. - Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles elles rendent publiques les autres activités professionnelles exercées par leurs dirigeants, dirigeants sociaux, associés et salariés, ainsi que les mesures prises pour se conformer au premier alinéa du présent article . Il fixe également les sanctions en cas de méconnaissance de ces dispositions. » ;

« Un ...

... alinéa. Il fixe ...

... dispositions. » ;

5° L'article L. 7123-16 est abrogé ;

6° À l'article L. 7123-26, après les mots : « licence d'agence de mannequins », sont insérés les mots : « ou sans avoir déclaré préalablement son activité » ;

7° L'article L. 7123-27 est abrogé ;

bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l'article L. 7123-28, la référence : « L. 7123-11 » est remplacée par la référence : « L. 7123-17 » ;

8° À l'article L. 7124-4, les mots : « titulaire de la licence d'agence de mannequins » sont remplacés par les mots : « exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 ».

Articles 9 et 10

..................................................................... Conformes .....................................................................

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux communications électroniques

CHAPITRE III

Dispositions relatives aux communications électroniques

Article 11

....................................................................... Conforme .....................................................................

Article 11 bis (nouveau)

Après le 4° du II de l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ; ».

Article 12 (nouveau)

Article 12

I. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 45-1 devient l'article L. 45-9 ;

Au début de la section 1 du chapitre III du titre II du livre II, l' article L. 45-1 devient l'article L. 45-9 , et aux articles L. 33-6, L. 47-1, deux fois, et L. 48, deux fois, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 » ;

2° L'article L. 45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 45. - L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national ou à une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé «office d'enregistrement».

« Art. L. 45. - L'attribution ...

... correspondant aux codes pays du territoire national ou d' une partie de celui-ci ...

... d'enregistrement».

« Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

« Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations. » ;

3° Après l'article L. 45, il est rétabli un article L. 45-1 et sont insérés sept articles  L. 45-2 à L. 45-8 ainsi rédigés :

Le chapitre II du titre II du livre II est complété par huit articles L. 45-1 à L. 45-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 45-1. - Les noms de domaine sont attribués et gérés selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

« Art. L. 45-1. - Les ...

... gérés dans l'intérêt général selon ...

... intellectuelle.

« Les noms de domaines sont attribués pour une durée limitée et renouvelable

.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.

« L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

« Art. L. 45-2. - Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

« 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

« 3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

« Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

« Art. L. 45-3. - Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

« - les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

« - les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des États membres de l'Union européenne.

« Art. L. 45-4. - L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices, ni aux bureaux d'enregistrement, de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

« Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

« Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.

« Art. L. 45-5. - Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.

« Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L'État est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.

« La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

« Art. L. 45-6. - Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.

« L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques.

« L'office ...

... publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention .

« Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

« Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

« Art. L. 45-7. - Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 45-8. - Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 30 juin 2011, à l'exception de l'article L. 45-3 du code des postes et communications électroniques qui entre en vigueur le 31 décembre 2011.

II. - Le ...

... postes et des communications ...

... 2011.

Les mandats des offices d'enregistrement désignés avant cette date restent valables jusqu'à la date de la première désignation opérée, après consultation publique, sur le fondement des nouvelles dispositions du I de l'article L. 45 du même code et, au plus tard, jusqu'au 30 juin 2012.

Les ...

... dispositions de l'article L. 45 ...

... 2012.

Dans l'attente de la désignation prévue à l'article L. 45 du code des postes et des communications électroniques, les articles L. 45 à L. 45-8 du même code sont opposables à compter du 31 décembre 2011 aux organismes qui assument les fonctions d'office ou de bureau d'enregistrement pour les domaines de premier niveau visés au même article L. 45.

Article 12 bis A (nouveau)

La mesure de la zone de couverture visée à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est faite au niveau de la commune.

Une commune est réputée couverte quand, sur l'ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code.

Un décret du ministre chargé des communications électroniques fixe les modalités d'application de cet article.

Article 12 bis (nouveau)

Après la première phrase de l'article L. 33-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces informations peuvent être communiquées à un tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lequel ils sont en relation contractuelle. »

Article 12 ter (nouveau)

La seconde phrase du même article L. 33-7 est complétée par les mots : « , des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises ».

Article 13 (nouveau)

Article 13

Après l'article L. 131 du même code, il est inséré un article L. 131-1 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. L. 131-1. - Un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, nommé par les ministres chargés des communications électroniques et des postes, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique en matière postale et de communications électroniques. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de La Poste. Il se retire lors des délibérations de l'autorité.

« Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de l'autorité toute question intéressant la politique en matière postale ou de communications électroniques ou entrant dans les compétences de l'autorité. L'examen de cette question ne peut être refusé. »

Article 13 bis (nouveau)

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Gouvernement et au Parlement, au plus tard un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur :

- les instruments et les procédures de suivi de la qualité de service de l'accès à l'internet ;

- la situation des marchés de l'interconnexion de données et leurs perspectives d'évolution ;

- les pratiques de gestion de trafic mises en oeuvre par les opérateurs de communications électroniques.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 14

....................................................................... Conforme .....................................................................

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'enseignement d'éducation civique, les élèves sont formés afin de développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible et d'acquérir un comportement responsable dans l'utilisation des outils interactifs, lors de leur usage des services de communication au public en ligne. Ils sont informés des moyens de maîtriser leur image publique, des dangers de l'exposition de soi et d'autrui, des droits d'opposition, de suppression, d'accès et de rectification prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que des missions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 15

Article 15

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes remet au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les instruments et les procédures de mesure de la qualité de service de l'accès à l'internet.

Supprimé

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