EXPOSÉ GÉNÉRAL

I. LE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE (SDRIF) : UN STATUT JURIDIQUE SINGULIER

Né en 1965, de la volonté de l'État de planifier le développement de l'agglomération parisienne, le schéma directeur de la région parisienne, devenu en 1976 le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France (SDAURIF), puis le schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF), est aujourd'hui un document d'urbanisme singulier , puisqu'il relève à la fois de l'aménagement du territoire et de la planification stratégique au sens du code de l'urbanisme.

A. PAR SES EFFETS

1. Ses normes de référence

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, le SDRIF doit « respecter » les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général (PIG) relevant de l'État et d'opérations d'intérêt national (OIN).

Le respect des règles générales d'aménagement et d'urbanisme, qui inclut sans doute l'article L. 110 du code de l'urbanisme 3 ( * ) , est contrôlé de manière minimale par le juge 4 ( * ) . Il inclut également, dans le silence de la loi, celui de l'article L. 121-1 5 ( * ) .

Quant aux PIG et aux OIN, ils sont des instruments permettant à l'État de garantir la prise en compte des intérêts nationaux.

En outre, le SDRIF doit « prendre en compte » les orientations des schémas des services collectifs institués à l'article 2 de la loi du 4 février 1995 6 ( * ) et les schémas sectoriels institués par le chapitre V du titre I er de la même loi.

2. Sa portée juridique

Dans son avis du 21 octobre 1997, le Conseil d'État a estimé que le SDRIF est un document d'urbanisme .

Aux termes de l'article L. 141-1 précité, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le SDRIF.

En outre, le SDRIF a « valeur » de SCOT pour l'application de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme : la règle d'urbanisation limitée ne s'applique pas sur les territoires qu'il couvre, disposition qui tient compte du faible nombre de SCOT en Île-de-France : 872 POS ou PLU et 6 SCOT approuvés recouvrant 79 communes :

- 77 : SCOT de la Brie boisée : 5 communes ;

- 91 : SCOT du val d'Orge: 9 communes/ SCOT du val d'Essonne : 21 communes ;

- 92 : SCOT des coteaux et du Val de Seine : 11 communes ;

- 93 : SCOT Plaine Commune : 8 communes ;

- 95 : SCOT de l'Est du Val d'Oise : 25 communes.

3. Une notion de compatibilité clairement établie par la jurisprudence

La vérification de la compatibilité des documents d'urbanisme avec le SDRIF a fréquemment été opérée par le juge 7 ( * ) : « le rapport de compatibilité entre le SDRIF, d'une part, les schémas directeurs, les POS et les documents d'urbanisme en tenant lieu, d'autre part, et par la suite la portée normative du SDRIF doivent être regardés comme s'appliquant aux options fondamentales et aux objectifs essentiels de l'aménagement et du développement par lesquels s'exprime la cohérence globale des orientations du SDRIF telle qu'elle est explicitée par le rapprochement de ses documents graphiques et du rapport qui l'accompagne » 8 ( * ) .

Ainsi, sont compatibles les opérations qui ne remettent en cause ni les options fondamentales du SDRIF, ni la destination générale des sols ni la protection des sites 9 ( * ) .

En revanche, le SDRIF n'est pas opposable à des demandes de permis de construire, même si la construction envisagée est contraire à ses orientations 10 ( * ) , ni à un certificat d'urbanisme 11 ( * ) .


* 3 D'après Gérard Marcou, « Le schéma directeur de la région Île-de-France entre aménagement du territoire et urbanisme », AJDA 2004, p. 1403.

* 4 CE, 3 juillet 1998, Préfet des Yvelines, Lebon, p. 276.

* 5 CE, avis du 5 mars 1991, n° 349324, EDCE.

* 6 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

* 7 Comme le relève Christine Maugüe dans « Quelques considérations sur le décret du 31 août 2005 ouvrant la procédure de révision du SDRIF », AJDA 2005, p. 2344.

* 8 CE, avis du 5 mars 1991, EDCE 1991.

* 9 CE, 6 novembre 2000, Commune d'Emerainville, req. n° 210695.

* 10 CE, 25 juillet 1985, Commune de Maisons-Laffitte.

* 11 CAA Paris, 18 mai 1999, Commune de Clairefontaine-en-Yvelines, BJDU 1999.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page