C. PAR SON CONTENU

Le contenu assigné au SDRIF par les lois du 4 février 1995 précitée et du 25 juin 1999 14 ( * ) est plus large que celui qui était défini au moment de l'adoption du SDRIF de 1994. Aux termes de l'article L. 141-1 précité :

- le SDRIF a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région :

- il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région ;

- il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements ;

- il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

D'après Gérard Marcou 15 ( * ) , l'élargissement de l'objet du SDRIF et le degré de détail de ses prescriptions rencontrent deux limites posées par le Conseil d'État dans son avis du 5 mars 1991.

La première tient à la nature de document d'urbanisme du SDRIF : ses prescriptions « ne sauraient (...) s'étendre à des questions étrangères à l'utilisation des sols ». La seconde est que les prescriptions du SDRIF « ne sauraient (...) entrer dans un degré de détail qui conduirait à méconnaître tout à la fois la place respective du schéma directeur de la région d'Île-de-France et des documents d'urbanisme, l'autonomie communale et les principes énoncés à l'article L. 110 » 16 ( * ) .


* 14 Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

* 15 « Le schéma directeur de la région Île-de-France entre aménagement du territoire et urbanisme », AJDA 2004, p. 1403.

* 16 CE, avis du 5 mars 1991 précité.

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