D. MAINTENIR DES PROCÉDURES GARANTISSANT L'ÉQUILIBRE DES PARTIES ET L'ACCÈS EFFECTIF À UN JUGE DANS LE CADRE DES PROCÉDURE RELATIVES À LA FAMILLE

1. Préserver la comparution des époux lors du divorce par consentement mutuel

Considérant que la réforme du divorce réalisée en 2004 avait déjà fortement simplifié les modalités de procédure dans le cadre du divorce par consentement mutuel, votre commission a estimé que la séparation des époux devait rester marquée par une certaine solennité, symétrique à celle du mariage.

Alors que le bénéfice pour les parties d'une dispense de comparution devant le juge aux affaires familiales paraît très limité, cette comparution donne au juge la possibilité de vérifier la réalité du consentement de chacun, et l'absence de toute contrainte qui s'exercerait sur l'une des parties.

Aussi votre commission a-t-elle souhaité préserver, en toute hypothèse, la garantie que constitue la comparution personnelle des époux dans le cadre de procédure de divorce par consentement mutuel . Elle a donc un amendement de son rapporteur supprimant l'article 13 du projet de loi.

2. Conforter l'information des justiciables sur les honoraires de l'avocat dans le cadre des procédures de divorce

Le texte proposé par le Gouvernement pour améliorer la lisibilité et la transparence des tarifs pratiqués par les avocats en matière de divorce ne paraît pas assez contraignant (article 14). En effet, l'avocat sera conduit à proposer une convention d'honoraires aux parties, afin d'échapper au plafonnement de ses honoraires en application du tarif fixé par arrêté. En outre, plus le montant de l'honoraire maximum sera bas, plus les avocats auront intérêt à conclure une convention.

Votre commission a jugé préférable de garantir aux parties, dans le cadre de toute procédure de divorce, une prévisibilité des honoraires qu'elles auront à acquitter, tout en préservant la liberté de fixation des honoraires.

Elle a donc rendu obligatoire la conclusion d'une convention d'honoraires pour toutes les procédures de divorces et prévu la diffusion d'un barème indicatif, élaboré par le ministère de la justice, en coordination avec le Conseil national des barreaux, pour informer pleinement les justiciables sur les frais auxquels ils s'exposent.

3. Encadrer l'expérimentation de la médiation familiale préalable obligatoire en matière d'exercice de l'autorité parentale

L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire en matière familiale constitue une approche pragmatique, qui peut permettre, à terme, de mieux définir un nouveau mode de résolution alternatif des conflits.

Toutefois, la seule mise en oeuvre de cette expérimentation suppose la mobilisation de moyens importants dans les services de médiation familiale. Compte tenu du temps nécessaire pour former des médiateurs, on peut redouter que ces services ne disposent pas de moyens suffisants. Or, il ne paraît pas souhaitable qu'une part importante de la demande soit orientée vers le secteur libéral, qui se révélerait plus coûteux pour le justiciable, sans lui offrir les mêmes garanties de qualification.

Dès lors, il convient d'éviter que les délais de médiation familiale ne s'étendent ne façon excessive, ce qui retarderait le règlement du litige.

Votre commission a donc précisé que l'obligation de médiation préalable pourra être écartée si , en raison des délais d'obtention d'un rendez-vous avec le médiateur, les parties courent le risque de se voir priver de leur droit d'accéder au juge dans un délai raisonnable (article 15).

Elle a en outre estimé que l'exemption de médiation préalable en cas d'accord des parents pour l'homologation de la convention par laquelle ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale, ou leur contribution à l'entretien des enfants, était définie de façon trop limitative.

Votre commission a donc choisi de dispenser les parents de l'obligation de médiation préalable s'ils forment conjointement la demande de modification des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale ou à la contribution à l'entretien de l'enfant, ou si la demande est formulée par l'un des deux parents sans que l'autre s'y oppose.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page