Article 10 (art. 2 et 5 de la loi du 31 mars 1986 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage) Compétence des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance pour statuer sur la vente des objets laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers

Cet article prévoit que les requêtes portant sur la vente des objets laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers seront portées devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance, selon le montant de la demande.

L'article premier de la loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers permet la vente des effets mobiliers laissés en gage pour sûreté de sa dette par le voyageur et abandonnés par lui au moment de son départ.

Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de ce texte, le dépositaire doit alors présenter au juge du tribunal d'instance du canton où les effets mobiliers ont été laissés en gage ou abandonnés une requête énonçant les faits et désignant les objets, ainsi que leur valeur approximative.

Il revient ensuite au juge de fixer par ordonnance le jour, l'heure et le lieu de la vente, qui ne peut être faite que six mois après le départ constaté du voyageur, sauf cas d'extrême urgence.

Le 1° de l'article 10 réécrit le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 mars 1896, afin de prévoir que la requête sera portée devant le juge du tribunal d'instance ou le président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés. La demande devrait être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens.

Le 2° supprime par coordination la référence au tribunal d'instance au quatrième alinéa de l'article 2 de la loi.

Le 3° modifie l'article 5 de la loi, afin de prévoir que si le propriétaire des biens s'oppose à la vente, cette opposition emportant de plein droit citation à comparaître à la première audience utile « de la juridiction », et non du juge du tribunal d'instance.

Comme pour les articles 8, 9 et 12, l'unique intérêt de cette mesure peut être d'apporter une relative cohérence, en appliquant le taux de compétence respectif des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance. On peut toutefois se demander si, compte tenu de la valeur des objets abandonnés ou laissés en gage, le tribunal de grande instance aura jamais à connaître de tels contentieux.

Il s'agit, au plus, de quelques affaires par an.

Le Gouvernement n'a d'ailleurs pas jugé utile d'évoquer cette disposition ni dans l'exposé des motifs du projet de loi, ni dans l'étude d'impact.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

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