Article 2 Contrôle par des agents habilités au sein des entreprises

Dans sa version initiale, l'article 2 se contentait d'effectuer différentes coordinations dans le code de la défense rendues nécessaires par la nouvelle rédaction du chapitre V introduite par l'article 1 er du projet de loi.

Lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat, l'article 2, sur proposition du Gouvernement, avait été étoffé pour intégrer les nouvelles modalités de contrôle a posteriori des entreprises titulaires de licences par les agents habilités de l'État.

Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a à nouveau présenté en commission un amendement (n° DF 67) précisant les modalités de la mise en mouvement de l'action judiciaire et fixant les délais d'information et de recueil d'avis du ministre de la défense.

Cet amendement prévoit que l'action publique est mise en mouvement par le Procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation éventuelle du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.

A défaut de dénonciation, le Procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense, ou l'autorité habilitée par lui, donne son avis dans le délai d'un mois, « par tout moyen ».

Ainsi, quel que soit le cas, le ministère de la défense sera tenu informé, qu'il soit ou non à l'origine des poursuites.

Il faut noter que dans la rédaction adoptée par le Sénat, il était prévu que l'avis soit rendu « à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité » d'un mois, ou en cas d'urgence, ceci pour éviter qu'une éventuelle inertie du ministère à produire son avis ne puisse entraver l'action judiciaire. Ces deux mentions (la nullité et la faculté de passer outre l'avis passé le délai d'un mois) ont disparu dans le texte de l'Assemblée., qui introduit cependant une certaine souplesse avec la notion d'avis rendu par « tout moyen ».

L'amendement présenté à l'Assemblée a également pour effet, comme l'a expliqué le ministre devant la commission, de restreindre l'application trop générale de cet article , qui aurait abouti à ce que l'avis du ministre de la défense soit demandé préalablement à tout acte de poursuite en matière d'infraction à la législation sur les armes, y compris les armes de quatrième, cinquième ou sixième catégorie, ce qui inclut les armes de chasse et les armes blanches.

La rédaction proposée par le Gouvernement a recentré la rédaction sur les matériels de guerre et les matériels assimilés.

De plus, alors que le texte du Sénat en première lecture avait, sur proposition du Gouvernement, introduit des dispositions sur les produits explosifs, l'Assemblée les a complétées pour prévoir la possibilité du retrait ou de l'abrogation de ces autorisations, par symétrie avec les matériels de guerre. Cet ajout semble opportun.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

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