B. UN CONTENU CLASSIQUE

L'accord de stabilisation et d'association avec la Serbie comprend un préambule et cent trente-neuf articles répartis en dix titres. Y sont joints sept annexes et sept protocoles. La structure de l'accord est assez proche de celle des précédents accords de ce type conclus avec l'ARYM, la Croatie, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Il comporte toutefois une particularité : une disposition précise que cet accord ne s'applique pas au Kosovo.

Le préambule contient une « clause évolutive » alignée sur les conclusions des Conseils européens de Cologne et Feira, qui confirme à la Serbie sa qualité de candidat potentiel à l'adhésion : « Considérant la volonté de l'Union européenne d'intégrer, dans la plus large mesure possible, la Serbie dans le courant politique et économique général de l'Europe et le statut de candidat potentiel à l'adhésion à l'Union européenne de ce pays, sur la base du traité sur l'Union européenne et du respect des critères définis par le Conseil européen de juin 1993 ainsi que des conditions du PSA, sous réserve de la bonne mise en oeuvre du présent accord, notamment en ce qui concerne la coopération régionale. » Cette clause évolutive est similaire à celle qui avait été adoptée pour les ASA ARYM, Croatie, Albanie, Bosnie-Herzégovine et Monténégro.

Les objectifs de l'association, énoncés à l'article 1 er , sont le renforcement de la démocratie et l'Etat de droit, la stabilité politique, économique et institutionnelle, le renforcement du dialogue politique, le rapprochement de la législation de la Serbie avec celle de la Communauté, l'achèvement de la transition vers une économie de marché, l'établissement progressif d'une zone de libre-échange avec la Communauté et le développement de la coopération régionale.

Les principes généraux de l'accord, tels qu'énoncés par le titre I er (articles 2 à 9), sont ceux qui figurent dans tous les accords d'association avec les Etats tiers : Outre le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et de l'économie de marché, qui constituent des éléments essentiels de l'accord, sont également citées les conditionnalités politiques et économiques de l'approche régionale de l'Union européenne (telles qu'énoncées dans les conclusions du Conseil du 29 avril 1997), notamment la coopération totale avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (article 2). S'y ajoute le développement de la coopération régionale et de relations de bon voisinage, présent dans d'autres accords d'association mais qui revêt ici une importance particulière : les progrès dans l'association avec l'Union européenne ne sont pas appréciés sur un mode uniquement bilatéral mais impliquent des progrès dans la coopération régionale.

L'accord prévoit que l'association sera entièrement réalisée au terme d'une période transitoire maximale de six ans. Cette période est divisée en deux périodes successives.

La première phase, d'une durée de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, doit être prioritairement consacrée aux domaines de l'acquis communautaire décrits au titre VI de l'accord : marché intérieur, concurrence, droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, marchés publics, normes et certification, services financiers, transports terrestres et maritimes, droit des sociétés, comptabilité, protection des consommateurs, protection des données, santé et sécurité sur les lieux de travail ainsi que l'égalité des chances.

L'ASA n'exige pas de la Serbie la reprise complète de l'acquis, comme ce serait le cas pour un traité d'adhésion, mais lui demande de « s'en approcher », en donnant la priorité aux « éléments fondamentaux de l'acquis ».

Le Conseil de stabilisation et d'association évalue les progrès accomplis et décide du passage à la seconde phase et de la durée de celle-ci.

Pendant la seconde phase, la Serbie est invitée à se concentrer sur les autres parties de l'acquis.

Les deux phases ne s'appliquent pas au titre IV (libre-circulation des marchandises).

Le conseil de stabilisation et d'association est chargé d'examiner régulièrement l'application de l'accord et la mise en oeuvre par la Serbie des réformes juridiques, institutionnelles et économiques (article 8).

Le dialogue politique entre la Serbie et l'Union européenne est décrit au titre II (articles 10 à 13).

Le dialogue politique est appelé à se dérouler, au niveau ministériel, au sein du conseil de stabilisation et d'association, et au niveau parlementaire, au sein de la commission parlementaire de stabilisation et d'association. Il peut prendre d'autres formes appropriées à la demande des Parties (réunions de hauts fonctionnaires notamment).

La coopération régionale est une des priorités de l'accord. Elle est visée au titre III (articles 14 à 17). Il s'agit là d'une spécificité des accords de stabilisation et d'association. La Serbie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays du processus de stabilisation et d'association.

Conformément aux conclusions du sommet de Zagreb (lors duquel les pays de la région s'étaient engagés à conclure entre eux des conventions de coopération régionale), l'accord porte obligation pour la Serbie de conclure des conventions de coopération régionale avec les autres pays de la région qui concluront un ASA avec l'Union européenne (obligation d'entamer les discussions dès la signature de l'ASA par le pays concerné et de conclure une convention de coopération régionale dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de cet ASA).

La volonté de la Serbie de conclure une telle convention constituera l'un des facteurs déterminants du développement de ses relations avec l'Union européenne.

Ces conventions devront porter sur le dialogue politique, l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions de l'OMC, des dispositions mutuelles concernant la libre circulation des travailleurs, des capitaux et des personnes.

L'accord offre également la possibilité de conclure de telles conventions avec des pays candidats à l'Union européenne.

Un titre spécifique, le titre IV (articles 18 à 48), est consacré à la libre circulation des marchandises .

L'article 18 prévoit la constitution progressive d'une zone de libre-échange, pendant une période transitoire maximale de cinq ans, dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Concernant la Serbie, le détail et le calendrier de libéralisation sont précisés dans les annexes.

Les pays balkaniques ont bénéficié d'une procédure originale de la part de l'Union européenne : le Conseil européen de Lisbonne avait en effet conclu que les accords de stabilisation et d'association devaient être précédés d'une libéralisation asymétrique des échanges.

Sur cette base, le Conseil affaires générales du 18 septembre 2000 a adopté le règlement (CE) n° 2007/2000 offrant à ces pays de façon unilatérale et temporaire (deux ans, étendues à cinq ans renouvelables) des préférences commerciales asymétriques exceptionnelles, permettant à leurs produits industriels et à la quasi-totalité de leurs produits agricoles (à l'exception de la viande bovine, du vin et des conserves de poisson) d'accéder au marché communautaire sans quota et à droit zéro.

Ainsi, l'Union européenne a supprimé unilatéralement ses droits de douane sur les produits industriels en provenance de Serbie. De son coté, la Serbie maintient de nombreuses barrières : contingents à l'importation qui protègent des monopoles et tarifs douaniers très élevés, avec des droits de douane entre 9 et 30 % assorties de taxes intérieures spécifiques.

La ratification de l'ASA aura pour conséquence de lever les barrières tarifaires et de conduire à l'élimination totale des droits à l'importation sur les produits industriels en provenance de l'Union européenne dans un délai de cinq ans. Ce dégrèvement douanier devrait favoriser les exportations des entreprises françaises et européennes et permettre aux importateurs serbes de substantielles économies sur la valeur de leurs acquisitions.

L'objectif visé à long termes est un accroissement des échanges commerciaux entre les deux parties. Entre 2001 et 2008, les exportations serbes vers l'Union européenne ont été multipliées par 3,9 et les importations serbes par 3,2 en valeur.

Les mesures prévues par l'ASA devraient continuer à bénéficier aux exportateurs européens, dans la mesure où l'Union européenne est en excédent commercial avec la Serbie alors qu'elle lui accorde déjà un large accès à son marché par des concessions tarifaires unilatérales depuis 2000.

En outre, les effets de la réduction des tarifs douaniers ne se mesurent pas seulement en termes de solde des échanges commerciaux, mais également dans l'internationalisation des chaînes de production. Aujourd'hui, il est possible de s'implanter en Serbie pour profiter des avantages comparatifs de la Serbie en termes de coûts salariaux pour réexporter non seulement vers l'Union européenne, mais aussi vers les pays ou régions couverts par les accords de libre-échange avec la Serbie. Les sociétés étrangères l'ont bien compris puisqu'elles sont à l'origine de plus de 70 % des exportations serbes.

L'articulation entre ces préférences asymétriques et le volet commercial des ASA avait constitué l'un des points les plus durs des discussions à Quinze.

Tout en acceptant l'abandon des prix d'entrée pour les fruits et légumes 5 ( * ) dans le cadre des préférences asymétriques (en raison de leur caractère unilatéral, exceptionnel et temporaire), plusieurs délégations s'opposaient à ce que cet abandon soit contractualisé dans l'ASA, soulignant qu'une telle contractualisation ne pourrait que susciter des demandes reconventionnelles de la part d'autres pays tiers liés à l'Union européenne par des accords. L'Union européenne serait obligée de leur accorder les mêmes préférences contractuelles conformément aux règles de l'OMC, ce qui remettrait en cause le fonctionnement de l'une des OCM les plus sensibles de la PAC.

Les dispositions prévues par l'ASA ARYM, conclu à l'automne 2000, et qui repose sur trois éléments, ont finalement été reconduites pour l'Albanie en 2006, le Monténégro en 2007, pour la Bosnie-Herzégovine en 2008 et pour la Serbie, à savoir :

- l'insertion, dans les décisions du Conseil concernant la signature et la conclusion du l'ASA, d'un article de non-précédent (indiquant que « les dispositions commerciales contenues dans l'accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en oeuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux ») ;

- le renforcement des clauses de sauvegarde dans l'ASA : outre la clause de sauvegarde générale (article 41) prévoyant la possibilité pour les Parties de prendre les mesures appropriées en cas de dommages graves causés par l'importation d'un produit, une clause de sauvegarde spécifique est prévue au cas où l'importation de produits agricoles transformés, de produits agricoles et de produits de la pêche de l'une des Parties entraînerait « une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie » (article 32) ;

- le maintien dans l'ASA du système des prix d'entrée pour les fruits et légumes, sachant que les mesures commerciales exceptionnelles prévoient un dispositif plus favorable (sans prix d'entrée), accordé sur une base unilatérale. Il est ainsi indiqué que, pour les fruits et légumes, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique (prix d'entrée), la suppression ne s'applique qu'au droit ad valorem (article 26). Mais dans le même temps, il est précisé que le dispositif plus favorable mis en place dans le cadre des préférences commerciales prévaut sur les dispositions de l'accord.

L'article 35 prévoit que « les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties » .

La Serbie obtient un accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté du sucre et de certains produits à base de sucre, dans les limites d'un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes.

Le régime applicable aux produits sidérurgiques est précisé dans le protocole n°1 annexé à l'accord. Le régime applicable aux vins et spiritueux est défini dans le protocole n° 2. La France a insisté pour que l'accord garantisse une protection des indications géographiques européennes au moins égale à celles obtenues avec le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine.

Le régime applicable aux produits agricoles transformés est déterminé par le protocole n°1 annexé à l'accord.

L'article 31 prévoit une clause de rendez-vous : au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté et la Serbie devront examiner, au sein du conseil de stabilisation et d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, pour les produits agricoles et de la pêche.

Pour la Serbie, la réduction progressive des tarifs douaniers européens dans le secteur agricole et agro-alimentaire devrait lui permettre de gagner de nouvelles parts de marché, dans un secteur déjà excédentaire avec l'Union européenne.

Le chapitre III du titre IV définit les dispositions communes : clause de statu quo (article 36, interdisant l'introduction, après l'entrée en vigueur de l'accord, de mesures plus restrictives dans les relations commerciales), interdiction de discrimination fiscale (article 37), clause antidumping (article 40), clause de sauvegarde générale (article 41), permettant à une partie de suspendre les réductions tarifaires ou d'augmenter les taux pour une durée limitée, sous réserve d'une notification au comité de stabilisation et d'association, et en cas de dommage grave à la production nationale ou de perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie causé par l'importation d'un produit.

Ces mesures font l'objet de consultations au sein du comité de stabilisation et d'association, en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression), clause de pénurie (article 42, permettant à la partie exportatrice de prendre les mesures appropriées lorsque l'exportation d'un produit conduit à une situation ou à un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou essentiels, ou risque de provoquer chez elle des difficultés majeures), clause anti-fraude.

Il est par ailleurs précisé que l'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord (article 39).

La circulation des travailleurs, le droit d'établissement, la prestation de services et la libre circulation des capitaux font l'objet du titre V (articles 49 à 71) de l'accord.

Concernant la circulation des travailleurs (chapitre I er ), l'article 49 fixe le principe de non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement dans le traitement des travailleurs ressortissants de la Serbie légalement employés sur le territoire d'un État membre, ainsi que du conjoint et des enfants résidant légalement dans ce pays. Le même traitement est applicable aux travailleurs ressortissants d'un État membre, ainsi qu'à leurs conjoint et enfants, légalement employés sur le territoire de la Serbie. L'article 50 prévoit que les États membres doivent préserver et si possible améliorer les possibilités d'accès à l'emploi accordées aux travailleurs bosniens en vertu d'accords bilatéraux, et examiner la possibilité de conclure de tels accords s'ils n'en disposent pas. Le conseil de stabilisation et d'association devra adopter un certain nombre de dispositions afin d'établir la coordination des régimes de sécurité sociale de travailleurs bosniens employés dans un État membre (article 51).

Rappelons que la Serbie bénéficie, depuis décembre 2009, comme la plupart des pays des Balkans occidentaux, à l'exception du Kosovo, de la suppression des visas de court séjour pour l'entrée dans l'espace Schengen.

S'agissant du droit d'établissement (chapitre II), l'article 53 fixe le principe de non-discrimination entre l'Union européenne et la Serbie en ce qui concerne l'établissement des sociétés ainsi que l'activité des filiales et succursales de ces sociétés (exception faite des services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime, cf. article 55).

Comme le relève la Commission européenne dans son rapport de progrès 2009 sur la Serbie, bien que les non-résidents aient déjà légalement le droit de réaliser des investissements directs en Serbie, dans les mêmes conditions que les résidents et nationaux, ce droit est bien souvent entravé par le manque de garanties entourant l'acquisition de biens immobiliers. Le statut peu clair des titres de propriété et la lourdeur des procédures administratives rendent plus incertains les projets d'investissements directs. La Serbie se classe ainsi au 171 e rang sur 181 pays s'agissant du délai d'obtention des permis de construire.

En ratifiant l'ASA, la Serbie s'engage à favoriser l'installation sur son territoire de sociétés communautaires. Cela devrait permettre à la Serbie d'attirer davantage d'investissements directs étrangers, en sécurisant les projets d'investissement et le climat des affaires.

L'accord ne reconnaît pas de droit d'établissement pour les travailleurs indépendants, mais prévoit que le Conseil de stabilisation et d'association devra revenir sur la question (article 53-4: « quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil de stabilisation et d'association examinera les modalités permettant d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux Parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants » ).

Le Conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications (article 57), afin de faciliter l'accès réciproque aux activités professionnelles réglementées. La Serbie peut toutefois déroger à ces dispositions pendant les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord pour protéger certaines industries (article 56).

En ce qui concerne les prestations de services (chapitre III), les Parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour libéraliser progressivement les activités de prestation de services. Les prestations de services de transport font l'objet de dispositions particulières (article 61).

Enfin, concernant les paiements courants et mouvements de capitaux (chapitre IV), l'accord instaure, à partir de son entrée en vigueur, la libre circulation des investissements directs effectués dans des sociétés, ainsi que des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services, et des prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an (les investissements de portefeuille, emprunts financiers et crédits d'une échéance inférieure à un an étant libéralisés dès la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord).

La liberté de circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille et aux crédits inférieurs à un an ne sera assurée qu'au terme d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de l'accord, compte tenu des déséquilibres que pourrait engendrer une fuite des capitaux à l'étranger.

L'article 64 prévoit qu'à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les moyens permettant l'application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

Des mesures de sauvegarde sont prévues lorsque les mouvements de capitaux causent ou risquent de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire.

Le titre VI (articles 72 à 79) porte sur le rapprochement des dispositions législatives .

Il n'est pas demandé à la Serbie de reprendre l'ensemble de l'acquis communautaire, mais de s'en « rapprocher », en donnant la priorité, dans un premier temps, aux éléments « fondamentaux » de l'acquis.

Les Parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec la législation de la Communauté.

A compter de la date de signature de l'accord et dans une première phase, le rapprochement législatif se concentrera sur certains éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce, conformément à un programme qui devra être établi avec la Commission.

Des principes et des dates limites sont fixées pour la législation sur la concurrence (délai de quatre ans pour supprimer toute mesure susceptible de fausser le jeu de la concurrence et assurer la transparence des aides publiques, article 73), la propriété intellectuelle (délai de cinq ans pour garantir une protection d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, assortie de moyens réels d'application, article 75), les normes et la certification (article 77), les marchés publics (article 76 : dès l'entrée en vigueur, égalité d'accès aux marchés publics de l'Union européenne pour les entreprises serbes, et égalité d'accès aux marchés publics à la Serbie pour les sociétés de la Communauté établies en Serbie ; pour les sociétés de l'Union européenne non établies en Serbie : délai maximal de quatre ans pour mettre en oeuvre l'égalité d'accès), ainsi que la protection des données.

La Serbie a d'ores et déjà engagé des réformes afin d'aligner son système douanier sur les références communautaires. La nomenclature des produits est conforme au système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes et avec la nomenclature de l'Union européenne. Les capacités administratives et la formation des agents ont été renforcées et alignées sur les critères internationaux. Selon la Banque mondiale et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la réforme des douanes serbes initiée en 2006 est une des réformes les plus audacieuses et efficaces au niveau international.

En revanche, la Commission relève que la législation en matière de concurrence est moins avancée.

Le titre VII (articles 80 à 87) porte sur le domaine justice, liberté et sécurité.

Il prévoit la mise en place d'une coopération étroite entre l'Union européenne et la Serbie, sur un grand nombre de secteurs :

- renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l'administration en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire (article 80), auquel doit être donnée une importance particulière. La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de la justice, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires, ainsi que sur l'amélioration du fonctionnement de la police ;

- visas, contrôle des frontières, droit d'asile et de migration. Les Parties établissent un cadre de coopération, y compris au niveau régional (article 82), qui se fonde sur la consultation mutuelle et une coordination étroite et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative ;

- prévention et contrôle de l'immigration clandestine. Les Parties s'engagent à réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre Partie, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, et à leur fournir les documents d'identité appropriés. Les procédures relatives à la réadmission des ressortissants, des ressortissants des pays tiers et des apatrides ont été fixées par l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie sur la réadmission des personnes résidant sans autorisation, signé le 18 septembre 2007 et en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 ;

- lutte contre le blanchiment de capitaux (article 84) ;

- lutte contre la drogue (article 85) ;

- prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales (article 86) ;

- lutte contre le terrorisme (article 87).

Le titre VIII (articles 88 à 114) concerne les politiques de coopération.

Il est indiqué que la Communauté et la Serbie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Serbie, par le renforcement des liens économiques. Les politiques de coopération s'inscriront dans un cadre régional, une attention particulière devant être donnée aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Serbie et les pays limitrophes (article 88).

Les articles 89 à 114 définissent les modalités de la coopération dans les domaine suivants : politique économique et commerciale, statistique, banque et services financiers, protection des investissements, industrie et PME, tourisme, pêche, douane, fiscalité, coopération sociale, éducation et formation, culture, audiovisuel, société de l'information, réseaux et services de communication électronique, information et communication, transports, énergie, environnement, recherche et développement technologique, développement régional et local, administration publique.

Ainsi, l'accord prévoit une coopération étroite dans le domaine des transports (article 108). Il s'agit de contribuer à mettre à jour le cadre législatif serbe en vue d'intégrer les dernières normes européennes en matière de financement, construction, gestion et tarification des infrastructures ou de législation du travail dans le domaine des transports. Cette mise à niveau devrait permettre de contribuer à l'élargissement du marché européen, en ouvrant de nouvelles perspectives pour les opérateurs français.

La France a d'ailleurs remporté récemment, en partenariat avec la Lituanie, un appel d'offres de la Commission européenne pour un jumelage institutionnel avec le ministère des transports serbe. Ce jumelage a pour objectif de faciliter l'alignement de la législation serbe avec l'acquis communautaire en matière de transport. Ce projet représente donc un enjeu important à la lumière de l'accord en termes de qualité du système de transport serbe, mais également en termes de nouveaux marchés pour les entreprises françaises.

Le titre IX (articles 115 à 118) concerne la coopération financière : il détaille les aides financières que l'Union européenne peut accorder à la Serbie.

Afin de réaliser les objectifs de l'accord, la Serbie peut recevoir une assistance sous forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement (article 115).

L'article 116 précise que les aides non remboursables seront couvertes par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec la Serbie

Une aide financière macro-économique peut exceptionnellement être accordée en cas de besoin particulier, dans le cadre de conditions précises et d'un programme arrêté entre la Serbie et le Fonds monétaire international (article 117).

L'accord prévoit par ailleurs l'échange régulier d'information, sur toutes les sources d'assistance, entre les parties (article 118).

Le titre X (articles 119 à 139) porte sur les dispositions institutionnelles, générales et finales.

Les articles 119 à 125 décrivent les institutions conjointes mises en place par l'accord :

- le Conseil de stabilisation et d'association supervise l'application et la mise en oeuvre de l'accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, et lorsque les circonstances l'exigent. Chaque Partie peut le saisir de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation de l'accord. Il est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part de membres du Gouvernement de la Serbie. La présidence est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant de la Serbie. La Banque européenne d'investissement (BEI) participe aux travaux du Conseil comme observateur, pour les questions relevant de sa compétence. Le Conseil dispose d'un pouvoir de décision, et les décisions prises sont obligatoires pour les parties. Il réexamine régulièrement l'application de l'accord et sa mise en oeuvre par la Serbie (cf. article 6).

Le comité de stabilisation et d'association assiste le Conseil dans l'accomplissement de sa mission. Il est notamment chargé de préparer les réunions du Conseil, qui peut lui déléguer tout pouvoir. Ses tâches et son mode de fonctionnement sont déterminés dans le règlement intérieur du Conseil. Il est composé, d'une part de représentants du Conseil et de la Commission, d'autre part de représentants de la Serbie. Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement serbe et ceux du Parlement européen. Elle se réunit selon une périodicité qu'elle détermine, et est présidée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement serbe.

L'article 127 préserve le droit des Parties de prendre des mesures nécessaires pour assurer leur sécurité ou leur défense et satisfaire à leurs obligations en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

L'article 128 pose le principe de non-discrimination (dans le régime appliqué par la Serbie : entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés et dans le régime appliqué par la Communauté : entre les ressortissants de la Serbie ou leurs sociétés).

L'article 129 oblige les Parties à prendre toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre de l'accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. Si l'une des Parties considère que l'autre Partie n'a pas satisfait à l'une de ses obligations, elle peut prendre les mesures appropriées.

Auparavant, elle doit, sauf urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires en vue de rechercher une solution acceptable. Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord, elles sont notifiées au Conseil et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre Partie.

L'accord est conclu pour une durée illimitée. Chacune des Parties peut le dénoncer en notifiant son intention à l'autre Partie et il cesse alors d'être applicable six mois après cette notification (article 133).

Il est précisé que l'accord ne s'applique pas au Kosovo (article 135).

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures d'approbation. Pour les dispositions, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et celles pertinentes, concernant les transports, qui seront mises en application avant l'entrée en vigueur de l'accord par un accord intérimaire entre la Communauté et la Serbie, la date d'entrée en vigueur des obligations correspondantes est la date de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire (article 139).


* 5 Le système de prix d'entrée, spécifique à l'organisation de marché (OCM) « fruits et légumes », permet de fixer un prix de référence communautaire et d'imposer au pays exportant des produits vers la Communauté un « équivalent tarifaire » compensant la différence de prix si leurs produits entrent sur le marché communautaire à un prix inférieur au prix d'entrée.

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