EXAMEN DES ARTICLES

CHAPITRE Ier - Dispositions modifiant et complétant le code de la propriété intellectuelle
Article additionnel avant l'article 1er (nouveau) (articles L. 412-1 et L.623-16 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article additionnel modernise le statut de l'autorité nationale chargée de délivrer les certificats d'obtentions végétale.

I. Le droit en vigueur

Le comité de la protection des obtentions végétales (CPOV) est chargé de l'attribution des COV nationaux . Son statut est celui d'un service de l'État, sans personnalité morale.

Il dispose, pour le soutien logistique de son activité, d'un secrétariat général, prévu à l'article R. 412.10 du code de la propriété intellectuelle (CPI).

Il est rattaché à l'INRA et les agents auxquels le secrétaire général fait appel sont des agents titulaires de l'INRA. Le budget du CPOV est également un budget annexe de l'INRA. Mais en raison de l'évolution des règles budgétaires applicables aux établissements publics de recherche, le budget annexe du Comité suit des règles différentes de celui de l'INRA et la Cour des comptes a formulé des observations à cet égard tendant à rechercher un autre rattachement.

Le CPOV est une structure de faible taille, composée de 3 personnes, dont l'activité est centrée sur la gestion administrative des COV. En effet, l'examen technique nécessite des compétences spécialisées. Il est donc délégué au GEVES.

Il est par ailleurs difficile au CPOV d'être très réactif, à l'instar d'autres instances nationales ou européennes qui peuvent délivrer les titres de propriété intellectuelle dès que les investigations techniques sont achevées.

II. La position de votre commission

Pour ces raisons, votre rapporteur propose par cet amendement tendant à insérer un article additionnel de remplacer le CPOV et son secrétariat général par une instance nationale des obtentions végétales placé au sein du GEVES, qui a un statut juridique de GIP comprenant notamment l'État et l'INRA.

Cette modification permettra de clarifier le positionnement de l'instance de délivrance des COV nationaux et d'améliorer son fonctionnement, en l'adossant à une structurer plus importante.

Le 1° du I de cet article additionnel propose une nouvelle rédaction du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du CPI, qui contient un seul article L. 412-1 relatif au CPOV :

Tout d'abord, l'intitulé du chapitre est modifié : le CPOV est remplacé par une instance nationale des obtentions végétales.

Ensuite, il est précisé que les fonctions de cette instance sont assurées dans le cadre d'un GIP associant l'État et l'INRA.

Ces fonctions sont doubles : mettre en oeuvre les lois et règlements sur les obtentions végétales, notamment en délivrant les COV nationaux, et apporter son appui à l'État pour l'élaboration des règles nationales et internationales sur le sujet, par exemple en siégeant au sein des comités de l'UPOV.

La personne responsable des missions relatives à la délivrance des certificats est désignée par le ministre chargé de l'agriculture, mais ne serait pas soumise à l'autorité de tutelle dans l'exercice de l'activité de délivrance de certificats, offrant ainsi des garanties d'indépendance et d'impartialité .

Le 2° du I de cet article additionnel transfère le produit des redevances versées par les obtenteurs du budget annexe de l'INRA au budget du GIP.

Le II procède à une coordination en remplaçant dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur l'expression « comité de la protection des obtentions végétales » par l'expression « instance nationale des obtentions végétales ».

Cet article additionnel devra être suivi des dispositions réglementaires nécessaires permettant le rattachement fonctionnel de l'instance nationale des obtentions végétales au GIP GEVES.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

Article 1er (Article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article définit la notion de variété végétale.

I. Le droit en vigueur

Le CPI ne définit pas ce qu'est une variété susceptible de faire l'objet d'un COV.

La variété n'est pas davantage définie dans les textes qui encadrent la mise sur le marché des semences :

Le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants confie au ministre chargé de l'agriculture le soin de tenir un « catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences et plants peuvent être mis sur le marché sur le territoire national ». Mais ce décret ne précise pas comment on identifie une « variété ». Tout au plus est-il précisé que pour être inscrite au catalogue, une variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène, conditions qui s'imposent également pour bénéficier d'un COV .

L'article D. 661-3 du code rural et de la pêche maritime confie au CTPS les missions relatives à la préparation de l'établissement du catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées admises sur le territoire national. Mais là encore, nulle définition de la variété.

Finalement, il n'y a que dans le domaine de la vigne que le droit national donne une définition précise de la variété : l'article L. 661-26 du code rural et de la pêche maritime, modifié en 2004, définit la variété comme un ensemble végétal d'un seul taxon botanique, du rang le plus bas connu, distinct, stable et homogène, et qui doit être :

a) Défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes ;

b) Distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères ;

c) Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement.

En dehors de la vigne, il faut donc s'en référer au sens commun pour définir la variété.

ESPÈCES ET VARIÉTÉS

- Il existe plusieurs définitions scientifiques de l'espèce. Cependant, la plus communément admise consiste à considérer l'espèce comme une population dont les individus peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde, dans des conditions naturelles.

- Chaque espèce peut se subdiviser en une multitude de variétés, de rang taxinomique inférieur, qui ont des caractéristiques repérables, qui les distinguent des autres variétés de la même espèce. Pour être reconnue, la variété doit, en outre, pouvoir être reproduite sans changement : une variété est donc en principe figée dans ses caractères distinctifs.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 1 er de la proposition de loi reprend la rédaction de l'article 2 du projet de loi voté par le Sénat en 2006 afin de définir la variété.

Cette définition reprend fidèlement à la fois la définition de la variété posée par l'article 1 er de la convention UPOV de 1991 et celle, qui s'en inspire directement, posée par l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94.

La variété est identifiée dans la nouvelle rédaction proposée pour l'article L. 623-1 du CPI comme un ensemble végétal d'un taxon botanique qui soit du rang le plus bas connu, c'est à dire figurant au plus bas du système de classification des végétaux , avec trois caractéristiques :

- d'abord, une variété doit être repérable par un génotype 19 ( * ) particulier, qui lui est propre, pour les variétés dites ligne-pure, ou par une combinaison de génotypes, pour les variétés hybrides ;

- ensuite, la variété doit se distinguer des autres par une caractéristique observable, qui ainsi s'exprime ;

- enfin, la variété doit pouvoir être reproduite ou multipliée conforme de génération en génération.

GÉNOTYPE ET PHÉNOTYPE

Le génotype est constitué de l'ensemble des gènes d'un organisme. Chaque gène peut être décrit sous forme de séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN). Le génotype est commun à un ensemble d'individus.

Le phénotype se définit comme l'ensemble des caractères observables d'un individu. Il est déterminé par le génotype mais il dépend aussi largement de l'expression des gènes. Le milieu a un impact non négligeable sur celle-ci.

III. La position de votre commission

Définir la variété est nécessaire à la mise en oeuvre du système des COV et celle proposée est tout à fait conforme au droit international et européen.

Mais votre commission a souhaité apporter une précision, en adoptant un amendement présenté par votre rapporteur .

Il n'est en effet pas souhaitable d'étendre la définition de la variété au delà du CPI.

La notion de variété est utilisée pour l'attribution d'un COV mais aussi pour l'établissement du catalogue. Or, un catalogue des variétés anciennes a été mis en place à côté du catalogue officiel mentionné plus haut, pour préserver les variétés potagères ne présentant plus d'intérêt commercial ou les variétés de conservation, menacées d'érosion génétique 20 ( * ) . L'inscription de variétés à ce catalogue comporte des exigences liées à leur identification moins fortes que celles requises pour l'inscription au catalogue des semences et plants, tel qu'il existe aujourd'hui.

Par ailleurs, définir de la même manière la variété dans l'optique d'une attribution de COV et dans l'optique d'une inscription au catalogue empêcherait l'évolution du catalogue vers l'inscription de variétés dites population, avec un niveau d'homogénéité entre les individus de la variété plus réduit. Or l'inscription au catalogue de variétés population est préconisée par le rapport Vialle précité 21 ( * ) .

Pour toutes ces raisons, il est proposé de restreindre le champ d'application de la nouvelle définition de la variété au seul chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du CPI, relatif aux obtentions végétales.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 (articles L. 623-2 et L. 623-3 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article définit les conditions de reconnaissance d'une obtention végétale susceptible de faire l'objet d'un certificat d'obtention végétale.

I. Le droit en vigueur

Pour bénéficier d'une reconnaissance de l'obtention végétale et pouvoir être titulaire du certificat et du monopole d'exploitation qui s'y attache, une variété doit réunir aujourd'hui quatre caractéristiques reprises à l'article L. 623-1 du CPI :

- elle doit être nouvelle , ce qui exclut de la possibilité de reconnaissance des variétés déjà connues, soit protégées par un COV, soit appartenant au domaine public ;

- elle doit se différencier nettement des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis, et peu fluctuant ;

- elle doit être homogène ;

- enfin, elle doit être stable , c'est à dire rester identique à sa définition initiale à l'issue de chaque stade de multiplication.

Cette définition garantit qu'un seul COV puisse être distribué pour une variété particulière.

II. Le texte de la proposition de loi

Là encore, le texte proposé par l'article 2 de la proposition de loi reprend la rédaction de l'article 3 du projet de loi voté par le Sénat en 2006, et s'avère extrêmement conforme aux conditions d'octroi du droit d'obtenteur fixé par les articles 5 à 9 de la convention UPOV de 1991 et par les articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 2100/94.

La nouvelle rédaction à l'article L. 623-2 reprend largement l'actuel article L. 623-1 du CPI. Au passage, la disposition du code actuelle prévoyant l'interdiction de breveter les variétés végétales disparaîtra.

Cette suppression ne met en aucune manière fin à l'interdiction de brevetabilité sur le vivant, qui figure désormais à l'article L. 611-19 du CPI, suite à l'adoption de la loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques.

En réalité, cette nouvelle rédaction de l'article L. 623-2 supprime une mention inutile car redondante. Le brevet sur les obtentions végétales reste bien et bel interdit en droit français .

L'INTERDICTION DE LA BREVETABILITÉ DU VIVANT

La brevetabilité du vivant est une question autant éthique que juridique.

La directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques interdit la brevetabilité du corps humain ou encore des variétés végétales, mais elle permet la brevetabilité de procédés techniques qui concernent le vivant.

L'article L. 611-19 a transposé en droit français les dispositions de la directive et précise depuis 2004 que ne sont pas brevetables :

« 1° Les races animales ;

« 2° Les variétés végétales telles que définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ;

« 3° Les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;

« 4° Les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l'homme ou l'animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés. »

En revanche, les procédés techniques utilisant de la matière biologique sont brevetables.

Le I de cet article propose donc une nouvelle rédaction pour l'article L. 623-2 du CPI reprenant et précisant les quatre critères qui existent déjà et permettent jusqu'à présent la reconnaissance de l'obtention végétale par le CPOV :

- la nouveauté : les conditions dans lesquelles une nouvelle variété n'est plus considérée comme telle sont précisées à l'article 5. Votre rapporteur note que cette exigence de nouveauté suppose un travail de mise au point du sélectionneur, qui doit avoir créé ou découvert puis développé une variété, afin de la stabiliser et de l'homogénéiser. Il n'y a en effet pas de sélection possible sans un patrimoine végétal de base mais il n'y a pas non plus d'enrichissement de ce patrimoine végétal sans travail du sélectionneur et seul ce travail doit pouvoir ouvrir un droit d'obtenteur.

- la distinction : il n'est pas possible de reconnaître une obtention végétale qui ne serait pas originale par rapport aux variétés existantes. La rédaction proposée par la proposition de loi est plus proche des termes de la convention UPOV de 1991 et du droit européen. Les termes imprécis de l'actuel article L. 623-1 du CPI pour repérer la distinction sont donc remplacés.

- l' homogénéité : elle suppose que l'ensemble des individus qui composent la variété soient identiques dans les caractères essentiels. Le texte introduit toutefois une réserve permettant une variation prévisible compte tenu des particularités de la reproduction ou de la multiplication végétative des variétés concernées.

- la stabilité constitue le dernier critère. La manière d'appréhender ce critère ne change pas par rapport au droit existant.

Ces critères sont au coeur de l'analyse qui incombe à l'autorité de délivrance des certificats d'obtention végétale, le CPOV, qui confie les examens techniques de distinction, homogénéité et stabilité (test du DHS) au GEVES 22 ( * ) .

Le II de cet article procède à plusieurs coordinations internes au CPI.

III. La position de votre commission

Devant la commission, M. Daniel Raoul a estimé que les termes de l'article 2 risquaient d'ouvrir la voie au dépôt d'obtentions végétales sur des variétés naturelles pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'intervention du sélectionneur. Il a donc défendu un amendement tendant à supprimer la possibilité d'accorder un COV à un obtenteur qui n'aurait que découvert une variété existant à l'état naturel .

En effet, le droit de propriété intellectuelle doit être la contrepartie d'un travail du sélectionneur.

Ce point faisant consensus, l'amendement a été adopté par la commission, réservant le COV aux variétés « créées et développées » par un obtenteur.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3 (article L. 623-4 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article précise l'étendue du droit accordé à l'obtenteur d'une variété nouvelle. Il étend notamment la protection offerte par un certificat d'obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées de la variété initiale.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 623-4 du CPI, dans sa rédaction actuelle, précise l'étendue du droit exclusif de l'obtenteur titulaire d'un COV national.

Selon le premier alinéa de cet article, l'obtenteur dispose d'un monopole pour produire, introduire sur le territoire et vendre la plante issue de la variété sélectionnée, le matériel de reproduction (c'est à dire les semences), et les hybrides nécessitant l'emploi répété de la variété protégée. Le droit de l'obtenteur est donc très large.

Le second alinéa atténue la portée du premier en confiant à des décrets en Conseil d'État le soin de rendre applicable ce monopole aux différentes espèces, en fonction de l'état de la science et des progrès des moyens de contrôle. Les décrets doivent aussi préciser sur quels éléments de plante porte le droit exclusif de l'obtenteur.

L'article R. 623-57 du CPI, issu du décret n° 95-1407 du 28 décembre 1995, retient une définition très large de l'étendue du droit du titulaire du COV puisque, pour l'ensemble des variétés existantes, le droit de l'obtenteur porte « sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que sur tout ou partie de la plante de cette variété ».

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 3 de la proposition de loi reprend à quelques mots près l'article 4 du projet de loi examiné au Sénat en 2006. Ses apports principaux sont de deux ordres par rapport au droit existant :

- les droits de l'obtenteur sont étendus à davantage d'actes, comme le prévoit la convention UPOV de 1991 ;

- la protection offerte par le COV s'étend aux variétés essentiellement dérivées (VED) de la variété initiale protégée, afin de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l'obtenteur.

Le I de l'article L. 623-4 du CPI , dans sa nouvelle rédaction, prévoit que le titulaire du COV dispose d'un droit exclusif à l'égard de sept catégories d'actes qui concernent la variété protégée : production et reproduction, conditionnement aux fins de reproduction ou multiplication, offre à la vente, vente ou toute autre forme de commercialisation, exportation, importation et enfin détention en vue d'un de ces actes.

La rédaction de la loi française est alignée sur ce point sur celles de l'article 14 de la convention UPOV de 1991 et de l'article 13 du règlement européen 2100/94.

Le II étend le droit exclusif de l'obtenteur, lorsque celui-ci n'a pas donné son autorisation pour l'utilisation de la variété protégée aux produits de la récolte et aux produits fabriqués à partir de la récolte de la variété protégée.

Le III indique que le droit exclusif de l'obtenteur demeure à l'égard des variétés qui ne se distinguent pas clairement de la variété protégée (alinéa 7) ou lorsque l'utilisation répétée de la variété protégée est nécessaire pour produire de nouvelles plantes (alinéa 8).

L' alinéa 7 paraît redondant par rapport à l'article L. 632-2 du CPI qui prévoit que pour être reconnue, une variété nouvelle doit être distincte, homogène et stable (DHS). Imposer de nouveau le critère de distinction est curieux mais pas incohérent.

L' alinéa 8 , pour sa part, apporte une précision importante, afin de se prémunir contre les effets des techniques de rétrocroisement (back-crossing).

Le IV comprend la novation importante apportée par la convention UPOV de 1991 : le droit du titulaire du COV s'étend à la variété essentiellement dérivée de la variété initiale.

Le texte proposé reprend très fidèlement la définition de la variété essentiellement dérivée (VED) donnée par la convention UPOV de 1991 et le droit européen. On repère une VED grâce à trois caractéristiques :

- elle est principalement dérivée de la variété initiale ;

- elle se distingue nettement de cette dernière, et à ce titre, pourra faire l'objet d'un COV spécifique, mais toute commercialisation sera subordonnée à un accord avec le titulaire du COV sur la variété initiale ;

- elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.

La définition d'une VED est apparue particulièrement obscure durant les débats au Sénat en 2006. Le document comportant des orientations en vue de la rédaction de lois fondées sur l'acte de 1991 et la convention UPOV, adopté par le Conseil de l'UPOV le 22 octobre 2009, donne cependant quelques indications en indiquant que : « les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique ».

Concrètement, les cas de VED peuvent être difficiles à identifier. Certaines variétés très proches seraient cependant susceptibles d'entrer dans cette catégorie (comme le maïs Adonis, très proche de la variété Déa).

III. La position de votre commission

L'extension de la protection du droit exclusif de l'obtenteur aux variétés essentiellement dérivées constitue une des principales nouveautés de la convention UPOV de 1991.

Cet article est donc nécessaire pour adapter notre droit au nouveau cadre juridique international applicable aux obtentions végétales. Notons au passage que les COV européens couvrent déjà les variétés essentiellement dérivées.

Bien que très technique et, partant, difficilement lisible, cet article paraît conforme à la convention UPOV et aligne la protection offerte par le COV national sur le COV européen.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 (article L. 623-4-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article pose les limites du droit exclusif de l'obtenteur. L'une des limites de ce droit crée une différence importante entre certificat d'obtention végétale et brevet : il s'agit du privilège de l'obtenteur, qui permet à chacun d'utiliser les variétés protégées pour en créer de nouvelles.

I. Le droit en vigueur

Le CPI, dans sa rédaction actuelle, ne précise pas les limites du droit de l'obtenteur. Ces limites se déduisent de la portée de ce droit, défini à l'actuel article L. 623-4 dudit code.

Or la convention UPOV de 1991 a défini les limites du droit de l'obtenteur. Il est donc nécessaire sur ce point de modifier notre cadre législatif pour le rendre conforme à la convention UPOV.

II. Le texte de la proposition de loi

Cet article crée un nouvel article L. 623-4-1 du CPI. Sa rédaction est strictement identique à celle de l'article 5 du projet de loi voté par le Sénat en 2006.

Le I de l'article L. 623-4-1 du CPI prévoit un libre accès à la ressource végétale protégée par le COV dans trois cas, prévus par le 1) de l'article 15 de la convention UPOV de 1991 et existant déjà dans le cadre du COV européen, en vertu de l'article de l'article 15 du règlement (CE) n° 2100/94.

- Le premier cas ( ) concerne les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales : ainsi les jardiniers amateurs ont la possibilité d'utiliser des semences protégées par un COV pour leur propre production, sous réserve que celle-ci ne dérive pas vers une exploitation commerciale. Aucune autorisation ni aucun versement de royalties n'est exigé. Votre rapporteur souligne au passage que cette exception à la protection offerte par les COV au bénéfice d'un usage privé et non commercial existe aussi en matière de brevets, en application de l'article L. 613-5 du CPI.

- Le deuxième cas ( ) concerne les actes accomplis à titre expérimental . Là encore, cette exception au droit de propriété intellectuelle est classique et existe aussi en matière de brevet : les chercheurs peuvent librement mener leurs expérimentations à partir de matériels brevetés (lorsqu'il ne s'agit pas de variétés végétales) ou de variétés végétales protégées par un COV. C'est au moment de l'exploitation commerciale des résultats de la recherche que le monopole du titulaire initial du droit de propriété intellectuelle est sensé reprendre ses droits.

- Le troisième cas ( ) est plus original puisqu'il permet de distinguer fortement le brevet du COV, à travers « l'exception du sélectionneur », pilier du droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales : chacun est libre de croiser les variétés entre elles, de les faire évoluer pour en créer une nouvelle. L'obtenteur d'une variété ainsi créée ne sera pas redevable à l'obtenteur des variétés qui lui ont servi à cette fin . Si le droit du brevet s'appliquait, cette libre exploitation des résultats de la recherche n'aurait pas été possible.

Logiquement, la proposition de loi propose que cette exception du sélectionneur ne s'applique pas lorsque la nouvelle variété est essentiellement dérivée, ou lorsqu'elle n'est pas distincte, ou encore lorsque sa production nécessite l'emploi répété d'une variété protégée, comme cela a déjà été précisé à l'article 3.

Le II prévoit pour sa part l'épuisement du droit de l'obtenteur lorsque ce dernier vend ou commercialise sous quelque forme que ce soit sa variété. En achetant des semences, on s'acquitte en effet de ses obligations vis à vis du titulaire du COV à travers une royaltie.

Cependant, les huitième et neuvième alinéas de l'article 4 de la proposition de loi maintiennent les droits de l'obtenteur après la vente dans deux cas :

- Le huitième alinéa maintient les droits de l'obtenteur en cas de nouvelle multiplication de semences . En effet, la production de semences se fait par multiplications successives au champ sur plusieurs générations. Or, si le droit sur la semence de base est épuisé après un seul cycle de multiplication, il se reconstitue sur la semence multipliée, qui ne pourra être vendue sans que l'obtenteur bénéficie d'une royaltie, faute de quoi l'obtenteur ne pourrait toucher les fruits de son travail de sélection qu'une seule fois, à la première vente.

- Le neuvième alinéa maintient aussi les droits de l'obtenteur lorsque le matériel de la variété permettant sa production est exporté dans un pays n'appliquant pas de protection de propriété intellectuelle sur les variétés végétales. Cependant, cette protection disparaît lorsque le matériel exporté est destiné directement à l'alimentation humaine ou animale : il s'agit là d'une disposition visant à ne pas entraver le bon approvisionnement en produits alimentaires des différents pays du monde, dans un but notamment humanitaire.

III. La position de votre commission

Le nouvel article L. 623-4-1 du CPI est nécessaire pour préciser les contours du monopole du titulaire du COV.

Ce monopole ne saurait être sans limite et l'exception de l'obtenteur doit être préservée car c'est ce qui fait la spécificité du régime de l'obtention végétale par rapport au brevet.

Cet article s'inscrit parfaitement dans le cadre fixé par la convention UPOV de 1991. Les mêmes exceptions au droit de propriété intellectuelle sont prévues dans le cadre du COV européen, par le règlement (CE) 210/94.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 (article L. 623-5 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article précise les conditions dans lesquelles est apprécié le caractère nouveau d'une variété végétale, caractère nécessaire à la délivrance d'un certificat d'obtention végétale.

I. Le droit en vigueur

Pour bénéficier d'un COV, l'article L. 623-1 du CPI exige aujourd'hui qu'une variété se différencie des variétés déjà connues.

Cette disposition permet d'éviter l'appropriation privée de variétés déjà existantes.

L'article L. 623-5 prévoit qu'une obtention ne peut pas être réputée nouvelle dans deux cas de figure :

- d'une part, si à la date du dépôt de la demande d'attribution de COV, la variété avait reçu en France ou à l'étranger une publicité suffisante pour être exploitée ;

- d'autre part, si une demande d'attribution de COV sur la même variété a déjà été déposée en France ou dans un autre pays. Dans ce dernier cas, le droit de priorité de l'obtenteur déposant une demande à l'étranger ne peut être revendiqué auprès des autorités françaises que si la demande a été déposée depuis moins de 12 mois.

La possibilité de revendiquer la nouveauté de l'obtention demeure cependant dans quatre situations, alors même que la variété est connue :

- lorsque cette connaissance résulte d'essais et d'expérimentations ;

- lorsqu'elle résulte d'une inscription à un catalogue à l'étranger dans un Etat membre de l'UPOV ;

- lorsqu'elle résulte d'une présentation dans une exposition officielle ;

- lorsque la divulgation de la nouveauté résulte d'un abus à l'égard de l'obtenteur.

II. Le texte de la proposition de loi

Les articles 5 et 6 de la convention UPOV ont modifié les modalités d'appréciation de ce qui constitue une nouveauté ouvrant droit à reconnaissance de l'obtention végétale. La rédaction du règlement européen intègre la nouvelle définition de la nouveauté, mais pas la loi nationale.

Cette situation crée une discordance entre les possibilités de reconnaissance ouvertes en droit français et en droit européen préjudiciable à la bonne articulation du régime des COV nationaux et de celui des COV européens. Il importe donc de modifier le CPI.

Là encore, l'article 5 de la proposition de loi reprend exactement l'article 6 du projet de loi voté par le Sénat en 2006.

- Le I de l'article L. 623-5 du CPI pose en fait un principe simple : si l'obtenteur met à disposition à des tiers, dans un but de production, et non de simple expérimentation, des semences d'une variété qu'il a élaborée, il dispose d'un temps réduit pour faire reconnaître son droit exclusif . Au delà de ce délai, la variété tombera dans le domaine public et ne sera plus protégeable.

Concrètement, les semences sont mises à disposition du marché par leur inscription au catalogue, mais tout autre fait qui rendrait la variété « notoirement connue 23 ( * ) » serait susceptible de lui faire perdre son caractère de nouveauté.

L'obtenteur dispose d'un délai d'une année pour faire sa demande de reconnaissance d'obtention végétale à compter du moment où la semence est mise à disposition en France ou dans l'Espace économique européen. Ce délai est porté à six ans pour les arbres et la vigne et quatre ans pour les autres variétés en dehors lorsque la mise à disposition est effectuée en dehors de l'Espace économique européen.

Le II indique que ne sont pas considérés comme une remise à des tiers, et donc ne commencent pas à faire courir le délai la remise de matériel de la variété à un organisme officiel, la remise à des tiers dans un but d'expérimentation et enfin la présentation de la variété en exposition officielle. Dans ces deux cas, toutefois, l'obtenteur doit se prémunir en stipulant expressément l'interdiction d'utiliser commercialement la variété présentée.

III. La position de votre commission

La restriction de la possibilité de reconnaître une obtention végétale aux seules nouveautés est parfaitement logique. Elle correspond tant à l'esprit qu'à la lettre de la convention UPOV de 1991.

Ainsi, aucune variété « notoirement connue » ne pourra se voir attribuer de COV que ce soit selon la procédure nationale ou selon la procédure européenne, le règlement (CE) 2100/94 rappelant la même exigence de nouveauté dans son article 10.

L'article 5 de la proposition de loi procède utilement à l'adaptation du droit français à la convention UPOV et à sa mise en cohérence avec le droit européen des obtentions végétales.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 (article L. 623-6 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article apporte des précisions sur les modalités de demande de certificat d'obtention végétale. Il prévoit également une articulation avec les demandes déposées dans plusieurs États adhérents à la convention UPOV.

I. Le droit en vigueur

L'actuel article L. 623-6 du CPI permet à toute personne physique ou morale relevant d'un des États membres de la convention UPOV de demander la reconnaissance en France de son droit de propriété intellectuelle sur une variété végétale, par l'attribution d'un COV. Le texte prévoit que ce droit ne s'applique que pour une liste limitative d'espèces annexée à la convention de 1961, mais cette restriction est sans effet puisque le système de l'UPOV s'applique à l'ensemble des espèces connues dans le règne végétal.

Le droit français prévoit que l'auteur d'une demande de protection en France sur une variété pour laquelle une même demande a été déposée par lui moins d'un an auparavant dans un autre État partie à la convention UPOV bénéficie d'une priorité.

Cette disposition permet d'éviter les incohérences qui seraient liées à une revendication de droits sur la même variété par des personnes différentes dans deux États membres de l'UPOV. Ce droit de priorité demeure même si dans le délai d'un an interviennent divers faits comme le dépôt d'une autre demande, la publication de l'objet de la demande ou un début d'exploitation commerciale de la variété.

Enfin, la loi française permet à tout étranger qui relève d'un État n'étant pas adhérent à la convention UPOV de bénéficier d'un COV, sous condition de réciprocité, c'est à dire à condition qu'un français puisse disposer dans l'état d'origine du demandeur des mêmes droits pour les genres et espèces considérés.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 6 de la proposition de loi procède à des ajustements mineurs par rapport au droit existant.

Le premier alinéa de l'article L. 623-6 du CPI permet à toute personne physique ou morale relevant d'un État membre de l'UPOV de déposer une demande de COV auprès des autorités françaises. La limitation de ce droit à une liste d'espèces est supprimée car elle n'a plus d'utilité dans le cadre de l'UPOV de 1991, qui crée un régime de protection couvrant toutes les espèces végétales existantes.

Le deuxième alinéa conserve le droit de priorité au bénéfice d'un demandeur ayant effectué la même démarche dans un autre État membre de l'UPOV, moins d'un an auparavant.

Le troisième alinéa précise au passage que la nouveauté, requise pour la reconnaissance de l'obtention végétale, s'apprécie à la date de la première demande.

Le quatrième alinéa maintient la possibilité d'attribuer un COV à un ressortissant d'un État non membre de l'UPOV, mais à la condition qu'il existe une réciprocité de protection des droits de propriété intellectuelle au bénéfice des ressortissants français.

III. La position de votre commission

Cet article apporte des modifications mineures nécessaires pour harmoniser le droit français avec le droit international et le droit européen applicable aux obtentions végétales.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 7 (article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article permet aux autorités nationales compétentes en matière d'obtentions végétales de prendre en compte lors de l'instruction de la demande de COV les résultats d'examens effectués par le demandeur lui-même.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 623-7 du CPI confie la mission de délivrance des COV au CPOV, et l'article L. 623-12 impose qu'avant toute délivrance de certificat, un examen préalable soit effectué pour vérifier si la variété remplit bien les conditions de reconnaissance en tant que telle.

Il s'agit de s'assurer que la variété soit bien distincte, homogène et stable (DHS).

En pratique les tests DHS sont effectués dans un double but, d'une part pour l'inscription de la variété nouvelle au catalogue, qui lui permet d'être exploitée commercialement, à condition d'avoir une valeur agronomique et technologique (VAT) suffisante, et d'autre part pour l'attribution du COV, titre de propriété intellectuelle, pour l'attribution duquel la VAT n'entre pas en ligne de compte.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi a pour but de simplifier les procédures de test DHS nécessaires avant de délivrer un COV national.

Le texte proposé pour l'article L. 623-12 du CPI conserve la possibilité de tenir pour suffisant l'examen réalisé dans un autre État membre de l'UPOV. L'UPOV encourage d'ailleurs la coopération entre États en matière d'examens technique des variétés.

Mais il ajoute aussi la possibilité de tenir pour suffisant l'examen effectué directement par l'obtenteur. L'article 12 de la convention UPOV avait en effet ouvert la voie à une telle simplification, en ouvrant plusieurs options aux autorités nationales de délivrance du COV. Celles-ci peuvent effectuer elles-mêmes les tests en particulier en mettant en culture les variétés évaluées, mais peuvent aussi confier cet examen à d'autres et prendre en compte des résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués.

III. La position de votre commission

Il s'agit là d'une mesure de simplification qui n'altère pas la qualité des tests DHS, du moment qu'un protocole scientifique rigoureux est suivi dans le processus d'évaluation des nouvelles variétés.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article précise que les actes relatifs aux certificats d'obtention végétale ne sont opposables à des tiers que s'ils ont fait l'objet d'une publication officielle.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 623-14 du CPI impose une publication de tous les actes portant délivrance du certificat, transmission de propriété et concession de droit d'exploitation ou de gage.

Faute d'une telle publication, ces actes ne sont pas opposables des tiers.

Le support de publication est le bulletin officiel du comité de la protection des obtentions végétales (BOCPOV), établi en application de l'article R. 623-28 du CPI. La publication de l'acte de délivrance du certificat permet à toute personne de prendre connaissance du dossier de l'obtenteur : demande et procédure d'examen, ainsi que le prévoit l'article R. 623-29.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 8 de la proposition de loi est totalement semblable à l'article 10 du projet de loi voté par le Sénat en 2006.

Les modifications qu'il apporte à l'article L. 623-14 conduisent à étendre l'obligation de publication, dans le but d'une plus grande transparence :

- d'abord, la publication obligatoire est étendue à la demande d'attribution de COV. Des tiers pourraient ainsi se manifester durant la procédure ;

- ensuite, la publication obligatoire couvre tout acte transmettant ou modifiant des droits attachés au COV. Cette rédaction est plus générale que celle qui prévaut actuellement.

III. La position de votre commission

L'article 8 améliore la transparence en matière d'information sur la propriété intellectuelle des variétés végétales. Cette transparence est nécessaire pour que le droit d'exclusivité de l'obtenteur puisse jouer à l'égard des tiers. Sans information, il n'y a pas en effet de moyen pour eux de connaître l'étendue de leurs obligations.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 9 (article L. 623-14 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article remplace la référence à la convention de Paris de 1961 par la référence à la nouvelle convention de 1991 dans le code de la propriété intellectuelle.

I. Le droit en vigueur

Les articles du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du CPI font référence à la convention de Paris de Paris du 2 décembre 1961.

Or cette convention a été modifiée en 1972 et 1978. Enfin, elle a été remplacée par la convention UPOV de 1991.

II. Le texte de la proposition de loi

Le texte de la proposition de loi propose de remplacer la référence à la convention de Paris de 1961 par la référence à la « convention internationale pour la protection des obtentions végétales », terme plus générique qui désigne la dernière version de cette convention au sein de l'article L. 623-15 du CPI, seul article mentionnant encore la convention de 1961 si tous les articles de la proposition de loi étaient adoptés en l'état.

III. La position de votre commission

Il s'agit d'une modification de portée rédactionnelle bienvenue.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 (articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article crée un nouveau cas de licence obligatoire d'intérêt public, pour éviter que l'obtenteur ne verrouille l'exploitation d'une variété protégée en ne la mettant par exemple pas à disposition du marché.

I. Le droit en vigueur

L'obtenteur titulaire d'un COV est libre de choisir comment il veut exploiter son droit de propriété intellectuelle. Il peut ainsi soit fournir directement les semences à ses clients, soit concéder une licence pour la production de semences auprès de partenaires commerciaux.

Toutefois, le CPI prévoit déjà trois dispositifs limitant la liberté du titulaire du COV à l'égard de l'exploitation de sa variété.

- Les articles L. 623-17 à L. 623-19 du CPI permettent de délivrer une licence d'office par décret en Conseil d'État pour les variétés indispensables à la vie humaine ou animale et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé publique pour les variétés intéressant la santé publique. La licence d'office permet à toute personne présentant des garanties techniques et professionnelles suffisantes de demander au ministre l'octroi d'une licence d'exploitation, incessible et intransmissible.

Une redevance doit être versée à l'obtenteur. Si elle ne peut être fixée d'un commun accord, elle est déterminée par le tribunal de grande instance.

- Les articles L. 623-20 à L. 623-22 permettent également à l'État d'obtenir une licence d'office pour les besoins de la défense nationale 24 ( * ) . La redevance due à l'obtenteur est fixée dans les mêmes conditions.

- Les articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 autorisent enfin le juge civil à accorder une concession de licence d'exploitation sur la variété protégée au titulaire d'un brevet d'invention biotechnologique dépendant pour son exploitation de la variété protégée, à condition que l'invention brevetée présente un progrès technique important à l'égard de la variété végétale considérée et présente un intérêt économique considérable. En retour, le titulaire du COV doit pouvoir accéder à une licence sur l'invention brevetée. Le juge détermine le montant des redevances dues par chacun des partenaires.

Toutes ces restrictions à la liberté de l'obtenteur dans ses choix d'exploitation de la variété protégée, à l'exception de celle relevant de la défense nationale, s'expliquent par la volonté que la recherche soit fructueuse, que ses avancées puissent trouver une application, et que le monopole conféré par le COV sur une variété ne soit pas stérilisant.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 10 de la proposition de loi, reprenant sur ce point l'article 12 du projet de loi voté en 2006, crée un nouveau cas de licence obligatoire d'intérêt public.

Votre rapporteur souligne qu'une telle restriction est conforme à la convention UPOV de 1991. Son article 17 autorise ainsi les États parties à la convention à limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur à la double condition que cette limitation réponde à un motif d'intérêt public et que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.

L'article 29 du règlement (CE) 2100/94 prévoit également l'attribution de licences obligatoires d'intérêt public.

Le nouvel article L. 623-22-3 ne fait donc qu'étendre au niveau national un dispositif qui vise à l'exploitation effective des nouvelles obtentions végétales. Il dispose qu'une demande de licence obligatoire peut être formée par toute personne auprès du tribunal de grande instance, lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

- le demandeur n'a pas pu obtenir de l'obtenteur une licence d'exploitation dans un délai d'un an ;

- le demandeur dispose des capacités techniques d'exploiter la variété considérée ;

- la licence présente un intérêt public, notamment du fait de l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché par l'obtenteur.

Le tribunal fixe la durée, le champ d'application de la licence obligatoire et le montant des redevances dues.

De la même manière que lorsqu'une invention biotechnologique brevetable est dépendante d'une obtention végétale, le titulaire d'un COV sur une variété essentiellement dérivée d'une autre variété doit pouvoir bénéficier d'une licence d'exploitation de la variété initiale, et réciproquement.

L'article L. 623-22-4 du CPI prévoit que la licence obligatoire ainsi créée n'est pas cessible ou transmissible, sauf avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle les droits de licence sont attachés, et avec l'autorisation du tribunal.

III. La position de votre commission

Ce nouveau cas de licence obligatoire permet de se prémunir contre les risques d'abus du monopole accordé au titulaire du certificat d'obtention végétale.

L'existence de cette possibilité dans l'arsenal juridique relatif aux obtentions végétales a pour but de jouer un rôle dissuasif vis à vis des firmes semencières qui auraient des stratégies de blocage d'approvisionnement du marché.

Votre rapporteur a donc recommandé l'adoption de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 (article L. 623-23 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article procède à une clarification rédactionnelle de l'article prévoyant la déchéance du droit d'obtention.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 623-23 du CPI prévoit la déchéance des droits de l'obtenteur, prononcée par le CPOV, dans plusieurs cas : lorsque l'obtenteur n'est pas en mesure de présenter à l'administration les éléments de reproduction ou de multiplication végétative permettant de reproduire la variété protégée, lorsque l'obtenteur refuse de se soumettre aux inspections obligatoires ou lorsqu'il ne paye plus la redevance annuelle due à l'INRA.

II. Le texte de la proposition de loi

Cet article procède à une amélioration rédactionnelle de l'article L. 623-23, en supprimant la liste indicative des éléments de reproduction ou de multiplication végétative dont le défaut de présentation à l'administration peut entraîner la déchéance des droits de l'obtenteur sur la variété protégée.

III. La position de votre commission

La rédaction de l'article L. 623-23 dans sa forme actuelle n'est en effet pas satisfaisante :

- d'une part, l'expression « tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules » n'a pas de portée normative, la loi n'ayant pas vocation à donner des exemples. Il est donc préférable de désigner les éléments devant être transmis à l'administration de manière générique ;

- ensuite, cette énumération, non exhaustive, est source de confusion et peut laisser croire que d'autres éléments ne pourraient être exigés par l'administration. Or les progrès des connaissances et des techniques peuvent justifier que l'on exige de l'obtenteur d'autres éléments que les graines, boutures, greffons, rhizomes et tubercules, pour pouvoir vérifier à tout moment sa capacité à reproduire la variété protégée.

Votre rapporteur a donc préconisé l'adoption de cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 12 (article L. 623-23-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article prévoit les cas dans lesquels les certificats d'obtention végétale peuvent être déclarés nuls.

I. Le droit en vigueur

Le CPI permet la déchéance des droits du titulaire d'un COV mais aucune disposition ne permet de déclarer nul un COV attribué.

Or, l'article 21 de la convention UPOV de 1991 oblige les États partie à la convention à déclarer nul un droit d'obtenteur dans trois cas :

- lorsqu'il s'avère que le COV a été attribué pour une variété ni nouvelle ni distincte ;

- lorsqu'il s'avère que l'homogénéité et la stabilité de la variété, évaluées essentiellement à partir des renseignements et documents fournis par l'obtenteur, étaient insuffisantes ;

- lorsque le droit d'obtenteur a été attribué à une personne qui n'y avait pas droit (à moins que le droit ne soit transféré à la bonne personne).

II. Le texte de la proposition de loi

Lors de la discussion en 2006 du projet de loi sur les obtentions végétales, le rapporteur, Jean Bizet, avait souhaité insérer un article prévoyant pour les COV nationaux la nullité de ceux-ci dans les trois cas susmentionnés.

Ces trois cas de nullité s'appliquent aux COV européens, en vertu de l'article 20 du règlement (CE) n° 2100-94.

L'article L. 623-23-1 du CPI que cet article propose d'ajouter reprend ces trois cas de nullité, celle-ci ayant un effet rétroactif : le COV nul est réputé n'avoir jamais existé.

III. La position de votre commission

Votre commission estime que cet article est nécessaire pour mettre notre droit en conformité avec la convention UPOV de 1991.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article a pour objet de transposer aux obtentions végétales les règles qui s'appliquent aux droits des salariés à l'origine des inventions en matière de brevets.

I. Le droit en vigueur

Le CPI organise la répartition des droits sur les inventions résultant du travail de recherche des salariés qui font l'objet d'un titre délivré par l'Institut national de la protection industrielle (INPI) (brevets d'invention, certificats d'utilité ou certificats complémentaires aux brevets) à l'article L. 611-7.

- Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Le salarié bénéficie d'une rémunération supplémentaire prévue par une convention collective ou déterminée par une commission paritaire de conciliation présidée par un magistrat.

- Les autres inventions appartiennent au salarié, sauf si elles ont été obtenues en lien avec les moyens de l'employeur, auquel cas ce dernier peut se voir attribuer la jouissance du brevet contre un juste prix payé au salarié.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 13 de la proposition de loi reprend l'article 14 du projet de loi voté par le Sénat en 2006.

Il prévoit que les dispositions relatives aux salariés inventeurs prévues à l'article L. 611-7 sont étendues aux salariés des obtenteurs, dans le cadre du COV.

Le texte proposé adapte simplement la terminologie au domaine des obtentions végétales : le terme d'invention doit être entendu au sens d'une obtention végétale, le terme de brevet doit pour sa part être entendu au sens de COV.

Enfin, un décret spécifique au domaine des obtentions végétales est prévu pour fixer les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation compétente pour régler les litiges entre employeurs et salariés.

III. La position de votre commission

Cet article aligne le régime des droits des salariés inventeurs dans le domaine des COV avec celui des brevets, permettant une égale protection des salariés travaillant dans la recherche sur le végétal et ceux travaillant dans les autres secteurs.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 (articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article donne une base juridique permettant l'utilisation de semences de ferme pour les variétés protégées par un certificat d'obtention végétal national.

I. Le droit en vigueur

La pratique des semences de ferme a beau être courante, et s'enraciner dans l'histoire et la culture des agriculteurs, elle s'exerce dans un cadre juridique fragile.

a- Le cadre juridique international : une exception au droit de l'obtenteur

La convention de Paris du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales n'évoquait pas la question des semences de ferme. Elle limitait dans son article 5 l'étendue de la protection du droit de propriété intellectuelle sur l'obtention végétale à la production dans le but d'écoulement commercial.

A contrario , il semble donc que la semence produite à la ferme, dès lors qu'elle n'est pas destinée à être vendue, peut être librement semée par l'agriculteur qui l'a produite, sans que l'obtenteur puisse revendiquer un quelconque droit.

Or la convention UPOV de 1991 a adopté une définition plus large du périmètre de protection de l'obtention végétale. Le COV protège le monopole de l'obtenteur même lorsque la finalité de la production de semence n'est pas une finalité commerciale.

Il fallait donc prévoir une dérogation au profit de l'agriculteur permettant de produire des semences de ferme. C'est ce que permet le 2. de l'article 15 de la convention UPOV de 1991. Les agriculteurs se voient reconnaître le droit d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de leur récolte provenant d'une variété protégée.

Ce droit est cependant assorti de deux restrictions :

- l'autorisation d'utilisation à la ferme de semences protégées ne vaut que si les États partie à la convention le mettent en place : il n'existe pas de droit général à la semence de ferme ;

- cette exception doit être mise en oeuvre dans des limites raisonnables, et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur . Concrètement, cela signifie que l'obtenteur a droit à une rétribution, pour l'utilisation des semences protégées autoproduites par l'agriculteur.

b- Le cadre juridique européen : l'autorisation sous conditions de la semence de ferme pour les variétés protégées par un COV européen

L'article 14 du règlement (CE) 2100/94 préserve la possibilité de l'agriculteur d'utiliser, selon des modalités définies dans ledit règlement, le produit de sa récolte à des fins de propagation.

Cette exception au droit de l'obtenteur, sur les variétés protégées par un COV européen, trouvait sa justification dans la sauvegarde de la production agricole. C'est une reconnaissance implicite de l'importance de la pratique de la semence de ferme.

La dérogation au monopole de l'obtenteur, en faveur des agriculteurs, est soumise à une série de conditions assez strictes :

- d'une part, elle ne s'étend pas à toutes les espèces mais ne concerne que 21 d'entre elles, pour lesquelles il existait dans l'Union européenne une pratique traditionnelle de semences de ferme (et une vingt-deuxième au Portugal : le ray-grass d'Italie), listées à l'article 14 du règlement européen. Ne sont pas concernés notamment le maïs, le soja, les espèces potagères ou encore les cultures intermédiaires pièges à nitrates (Cipan), comme la moutarde, dont la seule valorisation possible est de servir d'engrais vert ;

- ensuite, le matériel de reproduction doit être trouvé sur l'exploitation, interdisant toute forme d'échange de semences entre agriculteurs ;

- enfin, les agriculteurs sont tenus de payer une « rémunération équitable », sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété. L'article 5 du règlement communautaire d'application n° 1768/95 du 25 juillet 1995 fixe cette rémunération à un minimum, faute d'accord direct entre agriculteur et obtenteur, à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication. Les « petits agriculteurs » sont exonérés de ce paiement 25 ( * ) .

Le droit européen confie le contrôle de l'application du dispositif aux seuls titulaires du COV . Il n'appartient pas aux organismes publics d'intervenir dans le système de collecte de cette rémunération équitable, qui doit reposer sur les informations fournies par les agriculteurs et éventuellement les autorités publiques, à condition que les données considérées soient collectées dans le cadre de l'activité normale de ces autorités.

Ces dernières restrictions rendent le dispositif de récupération de la rémunération de l'obtenteur assez peu opérationnel. Ainsi en Allemagne, de nombreux agriculteurs se sont opposés aux demandes d'information des obtenteurs, obligeant ces derniers à ouvrir des contentieux. Le coût de la collecte de la contribution de l'agriculteur utilisateur de semences de ferme est si élevé qu'il absorbe probablement une large part du produit des contributions.

c- Le cadre juridique national : l'interdiction des semences de ferme par la loi de 1970

Le droit s'appliquant aux obtentions végétales protégées par un COV français, issu de la loi du 11 juin 1970, interdit purement et simplement les semences de ferme . L'article L. 623-4 du CPI donne au titulaire un droit exclusif sur la production de sa variété.

La loi de 1970 était basée sur la convention de Paris de 1961 mais avait simplement supprimé la restriction au droit de propriété intellectuelle, qui ne s'appliquait qu'aux productions effectuées aux fins d'exploitation commerciale.

Bien qu'interdite, la pratique des semences de ferme a perduré. Selon la Confédération nationale pour la défense des semences de ferme, les semences de ferme représentaient, sur la période 2002-2005, 46 % des semis en blé d'hiver, 30 % en colza, 51 % en pois, 30 % en triticale et 65 % en fève.

L'accord interprofessionnel sur le blé tendre de 2001 a donc constitué un compromis pratique permettant de sécuriser juridiquement la pratique des semences de ferme, tout en permettant une rémunération de l'obtenteur.

Votre rapporteur souligne que la situation d'interdiction totale des semences de ferme pour les variétés protégées par un COV national est paradoxale dans la mesure où le droit national du brevet s'avère plus ouvert sur ce point : l'article L. 613-5-1 du CPI prévoit en effet que « la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d'exploitation agricole implique pour celui-ci l'autorisation d'utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation ». Les conditions de l'utilisation de la semence de ferme sont celles définies par le règlement européen de 1994.

II. Le texte de la proposition de loi

L'article 14 de la proposition de loi propose de donner un cadre juridique aux semences de ferme pour les variétés protégées par un COV national.

Sa rédaction est plus ramassée que celle du projet de loi voté au Sénat en 2006, qui mettait en place une instance paritaire réunissant obtenteurs et agriculteurs ayant pour mission de fixer le montant des indemnités dues aux obtenteurs pour l'utilisation de semences de ferme, indemnités calculée sur la base de la surface ensemencée devant faire l'objet d'une déclaration annuelle de l'agriculteur.

Cette instance paritaire disparaît dans le texte soumis aujourd'hui au Sénat, qui crée une nouvelle section au sein du chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie du CPI.

Cette nouvelle section retient un intitulé libellé dans les termes utilisés à l'article 15 de la convention UPOV de 1991 et dans le règlement européen de 1994 : « Dérogation en faveur des agriculteurs ».

Elle contient cinq articles.

- L' article L. 623-24-1 autorise l'agriculteur à utiliser sur son exploitation uniquement, le produit de la récolte obtenue grâce à la mise en culture d'une variété protégée par un COV. Ce droit ne s'étend pas à toutes les espèces : seules celles figurant dans un décret en Conseil d'État sont concernées. D'après les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement envisagerait d'y inscrire les mêmes espèces que celles admises à la pratique des semences de ferme dans le règlement européen de 1994.

Cet usage est strictement limité à l'exploitation de l'agriculteur, la rédaction, conforme à la convention UPOV de 1991 exclut donc toute possibilité d'échange de semences de ferme protégées par un COV appartenant à un tiers.

- L' article L. 623-24-2 prévoit une contrepartie à ce droit de semer de nouveau son champ avec des semences de ferme sous la forme d'une indemnité due aux obtenteurs. Les petits agriculteurs au sens du règlement communautaire n° 2100/94 ne sont pas redevables de cette indemnité. Sur ce point, le droit français s'aligne sur le droit européen.

Cette obligation de verser une indemnité vaut également pour les productions effectuées dans un but d'autoconsommation , par exemple pour l'alimentation du bétail de l'exploitation. Cette disposition paraît cependant difficile à mettre en pratique, sauf à instaurer un système de prélèvement sur la base des surfaces exploitées, ce qui suppose une déclaration des agriculteurs concernés.

- L' article L. 623-24-3 met en place un double mécanisme pour déterminer précisément les modalités d'application de la dérogation pour utilisation de semences de ferme, notamment pour fixer le montant et les modes de collecte de l'indemnité visée à l'article précédent :

- soit il existe un accord direct entre agriculteur et obtenteur formalisé dans un contrat ;

- soit les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le texte précise bizarrement qu'il s'agit du même décret que celui qui énumère les espèces pouvant faire l'objet de semences de ferme.

- L' article L. 623-24-4 encadre l'activité des trieurs à façon. Afin de permettre le contrôle des dispositions précitées, les opérations de triage doivent garantir la parfaite correspondance des produits soumis au triage et des produits en résultant. Cette disposition semble interdire d'effectuer des mélanges au même moment que le triage. Toutefois, la condition de parfaite correspondance pourrait être moins contraignante qu'elle n'en a l'air. Sa signification profonde consiste simplement à exiger une traçabilité des opérations. Un mélange, pourvu qu'il soit contrôlable, par exemple en comparant les proportions de chaque variété de semences de ferme au départ avant triage et les quantités retrouvées dans un échantillon-test représentatif, pourrait certainement être admissible.

Si ces conditions ne sont pas remplies, les semences perdent le caractère de semences de ferme et sont considérées comme des contrefaçons.

- L' article L. 623-24-5 précise que le non respect par les agriculteurs des règles qui s'appliquent aux semences de ferme fait perdre leur caractère à celles-ci. Cette disposition signifie que, faute de payer l'indemnité due à l'obtenteur, la semence de ferme n'est plus autorisée et peut être assimilée là aussi à une contrefaçon.

III. La position de votre commission

Votre commission est globalement en accord avec l'introduction d'une possibilité légale d'utiliser les semences de ferme, ouverte par cet article, conformément à la convention UPOV de 1991.

Elle a souhaité cependant, à l'initiative de votre rapporteur, modifier cet article sur deux points :

- le premier concerne l'intitulé de la nouvelle section créée au sein du CPI, afin de supprimer le mot de dérogation . En effet, les agriculteurs considèrent la possibilité de semer leur récolte année après année comme un droit ancestral. Même si ce droit s'analyse juridiquement comme une dérogation au droit de propriété intellectuelle offert par le COV à l'obtenteur, leur position paraît juste. Aussi la commission a-t-elle adopté un amendement intitulant tout simplement la nouvelle section : « Semences de ferme » ;

- la seconde modification est plus substantielle : elle consiste à permettre la conclusion d'accords collectifs pour la fixation des modalités d'application de la dérogation bénéficiant aux agriculteurs , notamment pour déterminer le mode de calcul de l'indemnité due aux obtenteurs. Ces accords peuvent être conclus entre groupes d'obtenteurs et groupes d'agriculteurs, ou encore dans le cadre d'accords interprofessionnels.

Cette modification donne une base juridique à des mécanismes du type de l'accord interprofessionnel de 2001 concernant le blé tendre.

Il est en effet souhaitable de laisser agriculteurs et semenciers se mettre d'accord ensemble sur les modalités de mise en oeuvre du droit d'utilisation de semences de ferme, dans le cadre d'un accord par espèce, voire d'un accord multi-espèces.

Le rejet d'une solution rigide explique d'ailleurs la rédaction plus ouverte de la proposition de loi, par rapport à la version votée par le Sénat en 2006, et la disparition de l'instance paritaire.

L'ACCORD SUR LE BLÉ TENDRE DE 2001

Reconduit régulièrement depuis 2001, l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre du GNIS 26 ( * ) met en place un mécanisme de collecte de 0,5 euro par tonne de blé vendu, à la charge des producteurs. La collecte est simple et peu coûteuse et repose sur les collecteurs agréés de céréales. Les sommes sont reversées au GNIS qui en délègue la gestion à la SICASOV, société coopérative spécialisée.

L'accord interprofessionnel ayant été étendu par le ministre chargé de l'agriculture, il s'applique à toutes les ventes de blé tendre, sous la forme d'une contribution volontaire obligatoire (CVO). Il permet la collecte d'environ 16 millions d'euros par an.

Cette somme représenterait la moitié des royalties sur les semences qui seraient dues par les agriculteurs en cas d'achats de semences certifiées.

Les agriculteurs ayant acheté des semences certifiées, ayant donc au moment de l'achat déjà payé les royalties à l'obtenteur, sont remboursés à hauteur de 2 euros par quintal de semences achetées. Cette somme représente 8 millions d'euros par an environ, soit la moitié du produit de la CVO.

Les petits agriculteurs au sens du droit communautaire sont remboursés de la CVO versée ainsi que les agriculteurs qui prouvent l'utilisation de semences de ferme libres de droits de propriété intellectuelle. Ces sommes sont insignifiantes.

Sur les sommes restantes, 85 % sont versées aux obtenteurs, au prorata de leur part du marché national des semences, et 15 % servent à alimenter un fonds de soutien à l'obtention végétale destiné à financer des programmes collectifs de recherche sur le blé tendre.

Cet accord couvre donc les utilisateurs de variétés de blés relevant d'un COV européen, et, dans des conditions non prévues par le droit français, les utilisateurs de variétés relevant d'un COV national.

L'extension du mécanisme de l'accord interprofessionnel de 2001 à l'ensemble des espèces cultivées correspondrait d'après les informations fournies à votre rapporteur à un produit global de 30 à 35 millions d'euros.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15 (article L. 623-25 du code de la propriété intellectuelle)

Commentaire : cet article adapte les dispositions du code de la propriété intellectuelle qui sanctionnent les atteintes aux droits du détenteur du certificat d'obtention végétale.

I. Le droit en vigueur

La violation par toute personne du droit de propriété intellectuelle du titulaire d'un COV expose à une double sanction, civile et pénale.

- Sur le plan civil, l'article L. 623-25 du CPI dispose que toute atteinte portée aux droits du titulaire d'un COV constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Cette responsabilité est portée devant le tribunal de grande instance.

- Sur le plan pénal, l'article L. 632-32 du même code qualifie toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale de délit, punissable de 10 000 euros d'amende (et de 6 mois de prison en cas de récidive depuis moins de cinq ans ou de délit commis en bande organisée).

En matière civile, l'initiative de l'action contre la personne ayant violé le droit de propriété intellectuelle du titulaire du COV est même partagée par ce dernier avec les titulaires d'une licence d'office ou des bénéficiaires d'un droit exclusif d'exploitation, qui peuvent agir pour obtenir la condamnation des responsables même en cas d'inaction du titulaire du COV, après l'avoir mis en demeure d'agir. A tout moment, titulaire du COV et bénéficiaire d'une licence peuvent se joindre à l'action engagée par l'autre.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi en modifiant l'article L. 623.25 du CPI, procède à une redéfinition du périmètre de la responsabilité de personnes violant les droits qui s'attachent au COV.

- D'abord, le texte précise que la responsabilité civile n'est engagée qu'en cas d'atteinte volontaire aux droits du titulaire des obtentions végétales. Cette disposition est nécessaire car il peut arriver que l'utilisateur d'une semence ignore l'existence d'un droit de propriété intellectuelle sur ladite semence. Il peut également arriver que la dissémination de matériel génétique provoque la mutation inattendue et non intentionnelle des variétés cultivées. Rechercher la responsabilité civile dans ces conditions paraîtrait particulièrement injuste. Cette rédaction résulte au demeurant d'un amendement adopté par le Sénat en 2006, présenté par Mme Marie-Christine Blandin.

- En sens inverse, ensuite, le texte étend la responsabilité civile pour violation du droit de propriété intellectuelle offerte par le COV aux utilisations incorrectes ou abusives de la dénomination de la variété protégée. Une telle protection n'existe pas aujourd'hui. Elle vise à protéger l'obtenteur par rapport à sa clientèle, en sanctionnant les détournements de dénomination des variétés.

- Enfin, le texte procède à une coordination : la licence obligatoire d'intérêt public étant créée à l'article 10, l'article 14 permet à son bénéficiaire, comme les bénéficiaires des autres licences obligatoire ou d'office, d'agir à la place de l'obtenteur pour rechercher la responsabilité civile des personnes portant atteinte au droit de l'obtenteur.

III. La position de votre commission

Cet article instaure un certain équilibre. Les sanctions sont nécessaires pour dissuader la violation des droits de l'obtenteur.

Toutefois, il est juste de ne pas sanctionner ni civilement ni pénalement les violations de caractère involontaire. La méconnaissance par les agriculteurs des droits qui s'attachent aux variétés qu'ils utilisent peu en effet les amener à être des contrefacteurs de bonne foi.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

CHAPITRE I BIS (nouveau) - Conservation des ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation

Votre commission a inséré cette division additionnelle dans la structure de la proposition de loi afin de permettre l'adoption d'un article additionnel sur les ressources phytogénétiques françaises.

Article additionnel après l'article 14 (nouveau) (articles L. 660-2 à L. 660-4 [nouveaux] du code rural et de la pêche maritime)

Commentaire : cet article additionnel a pour but de favoriser la conservation des collections de variétés anciennes en permettant l'alimentation d'une collection nationale, dont les règles de gestion sont renvoyées au niveau réglementaire.

I. Le droit en vigueur

Si la création de nouvelles variétés végétales a pour objectif de répondre aux besoins en constante évolution de l'agriculture et de l'alimentation, elle conduit peu à peu à délaisser des variétés moins productives, ou jugées moins adaptées, aboutissant à une perte de la biodiversité cultivée.

En effet, les variétés anciennes ne sont plus maintenues au catalogue officiel ni protégée par un droit de propriété intellectuelle, faute d'un financement de cette conservation, et les collections se perdent.

Un regain d'intérêt pour les variétés est apparu à partir des années 1990, notamment pour leur réutilisation par des jardiniers amateurs ou certaines catégories d'agriculteurs, permettant de maintenir en culture certaines variétés anciennes, et les États ont pris conscience de la nécessité de mieux structurer la conservation des ressources phytogénétiques.

En 2001 a été signé à Rome le Traité International sur les Ressources Phytogénétiques pour l'Agriculture et l'Alimentation (TIRPAA) mettant en place un système multilatéral partagé de conservation de ressources phytogénétiques utilisées pour l'agriculture et l'alimentation, provenant de collections publiques et privées.

La France, partie à ce traité, l'a ratifié en 2005.

L'article 59 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche lui a donné un premier début d'application en droit français, en introduisant dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 660-1 qui prévoit la constitution d'une « collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'État [...] par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent ».

II. La position de votre commission

Votre commission propose par un amendement tendant à insérer un article additionnel d'aller plus loin en précisant quels types de ressources peuvent être versées dans cette collection nationale.

Après l'article L. 660-1 du code rural et de la pêche maritime, cet article additionnel a pour objet d'insérer trois articles L. 660-2 à L. 660-4 dans le CPI :

- l' article L. 660-2 définit les buts de la conservation de ressources phytogénétiques françaises pour l'agriculture et l'alimentation : cette conservation répond à une finalité d'intérêt général. Plus concrètement, il s'agit de répondre aux besoins de la recherche scientifique, au défi de l'innovation et de la sélection variétale appliquée, et de lutter contre la perte irréversible de ressources phytogénétiques stratégiques ;

Les ressources concernées doivent répondre à trois critères : présenter un intérêt particulier pour la recherche scientifique, l'innovation ou la sélection variétale appliquée, ne pas figurer au catalogue des variétés et plantes cultivées, et ne pas faire l'objet d'un COV. En effet, dans l'un et l'autre de ces cas, la variété n'est pas menacée d'extinction puisque quelqu'un en assure la reproduction d'un cycle sur l'autre.

- l' article L. 660-3 crée une catégorie particulière de ressources phytogénétiques à conserver : les ressources phytogénétiques patrimoniales, qui en plus des trois conditions précitées, sont reconnues en tant qu'élément du patrimoine agricole et alimentaire national, en particulier dans le cas où elles sont représentatives de l'agriculture française ou emblématiques d'une région ;

Ces ressources doivent être accessibles à tous.

- l' article L. 660-4 renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'enregistrement et de reconnaissance des ressources phytogénétiques couvertes par le TIRPAA et les modalités de conservation et de valorisation des variétés concernées.

Le dispositif proposé ouvre la voie à une deuxième étape de mise en application du TIRPAA, en permettant le versement de variétés à la collection nationale prévue par l'article L. 660-1.

Votre commission a adopté cet article additionnel.

CHAPITRE II - Dispositions diverses
Article 16

Commentaire : cet article prévoit l'application du nouveau régime des obtentions végétales aux COV déjà délivrés.

I. Le droit en vigueur

La loi ne dispose en principe que pour l'avenir 27 ( * ) , si bien que les COV déjà délivrés ne sont protégés que dans les conditions et limites fixées par le CPI, dans sa version actuelle.

Mais ce principe n'a de valeur constitutionnelle qu'en matière de lois répressives. En matière civile, le législateur peut très bien prévoir expressément une dérogation à ce principe général du droit de non-rétroactivité.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi prévoit ainsi une application aux COV existants de plusieurs de ses articles :

Le I de l'article 16 rend ainsi applicables aux COV existants et aux COV délivrés suite à des demandes de certificats intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi les dispositions de celle-ci relatives à :

- l'extension de la portée de la protection offerte par le COV prévue par l'article L. 623-4 du CPI ;

- la possibilité de tempérer le droit exclusif de l'obtenteur par une licence obligatoire d'intérêt public prévue aux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ;

- la responsabilité civile des auteurs d'atteintes volontaires aux droits du titulaire des COV, prévue à l'article L. 623-25.

Pour sa part, le II rend également applicable le droit d'utiliser des semences de ferme, contre rémunération de l'obtenteur, aux COV nationaux déjà existant. Le texte prévoit en revanche que cette application rétroactive ne vaudra pas pour les variétés essentiellement dérivées exploitées avant l'entrée en vigueur de la loi ou ayant fait l'objet de préparatifs effectifs et sérieux en vue de leur exploitation.

III. La position de votre commission

L'application à l'ensemble des COV, anciens comme nouveaux, des nouvelles règles de protection de la propriété intellectuelle des obtenteurs a l'avantage de la simplicité.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a cependant adopté un amendement de clarification pour préciser les conditions d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CPI :

- d'abord, si une variété peut aujourd'hui être essentiellement dérivée d'une variété initiale, l'obtenteur de cette dernière n'a aucun droit sur la première variété. Cette proposition de loi a notamment pour objet de mettre fin à cette situation. Afin d'éviter que les obtenteurs ne réclament des droits à ceux qui exploitent déjà des variétés connues qui pourraient être considérées comme essentiellement dérivées de variétés protégées, le III de cet article prévoit que de tels droits ne pourront être réclamés que pour les variétés essentiellement dérivées apparaissant après la promulgation de la loi ;

- par ailleurs, la rédaction de la proposition de loi laisse penser que l'utilisation de semences de ferme serait interdite pour les variétés essentiellement dérivées existant avant l'entrée en vigueur de la loi qu'il est proposé de voter. Cette restriction n'a pas de sens et la nouvelle rédaction du II de cet article permet un régime général d'autorisation des semences de ferme, dans les conditions fixées aux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du CPI.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 17

Commentaire : cet article prévoit l'application de la loi à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.

I. Le droit en vigueur

Le statut particulier des collectivités d'outre-mer prévoit organise un régime particulier d'application des lois et règlement à ces territoires.

Ainsi, dans plusieurs de ces collectivités, les lois et règlements s'appliquent si une disposition spéciale le précise expressément. Par ailleurs, certaines compétences relèvent exclusivement de la collectivité, et pas de l'État.

II. Le texte de la proposition de loi

La proposition de loi propose d'étendre son champ d'application à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis et Futuna.

La Polynésie française n'est pas dans la liste car le droit de propriété intellectuelle relève non d'une compétence de l'État mais de celle de la collectivité. A l'inverse, la Nouvelle Calédonie l'est car la propriété intellectuelle y reste régie par les lois et règlements de l'État, si cela est prévu par une disposition spéciale.

Aucune disposition spéciale n'est en revanche nécessaire pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où les lois et règlements sont applicables de plein droit sauf dans des domaines déterminés qui ne comprennent pas le droit de propriété intellectuelle.

III. La position de votre commission

Votre commission est favorable à l'extension de la protection offerte par les COV aux collectivités d'outre-mer. Toutefois, avec la transformation du statut de Mayotte, devenue département et région d'outre-mer le 31 mars 2011, aucune disposition spéciale n'est plus nécessaire pour que s'applique à Mayotte le régime de protection des COV. Celui-ci est applicable de plein droit.

Sur proposition de votre rapporteur, un amendement a donc été adopté pour supprimer Mayotte de la liste des collectivités d'outre-mer figurant à l'article 17.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

*

* *

A l'issue de sa réunion du 15 juin 2011, et sur le fondement des recommandations formulées par votre rapporteur, votre commission a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses travaux.


* 19 Le génotype est l'ensemble de la composition génétique de la plante.

* 20 Arrêté du 20 décembre 2010 ouvrant une liste de variétés de conservation et une liste de variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale et destinées à des conditions de culture particulières au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées en France (potagères) et modifiant un règlement technique d'inscription pour ce catalogue.

* 21 Action 3.1 proposée par le rapport Vialle.

* 22 Le GEVES compte environ 90 personnes qui sont chargées d'effectuer les tests techniques sur les nouvelles variétés, et notamment la mise en culture. Le test de distinction est en particulier effectué au moyen des collections de référence qui sont conservées par le GEVES.

* 23 La convention UPOV dans sa version de 1978 listait plusieurs cas permettant de considérer une variété comme notoirement connue : était ainsi notoirement connue une variété déjà cultivée, une variété inscrite à un registre officiel, figurant dans une collection de référence, ou même décrite précisément dans une publication scientifique. La version de 1991 n'a pas repris cette énumération et renvoie au sens commun l'appréciation du caractère notoirement connu de la variété qui la prive de son caractère de nouveauté.

* 24 L'article L. 623-22 du CPI va même plus loin puisqu'il permet également à l'État de procéder à une expropriation sur l'obtention végétale, pour les besoins de la défense nationale.

* 25 Selon le règlement (CE) 2100/94, les petits agriculteurs sont ceux qui ne cultivent pas d'espèces végétales sur une surface supérieure à celle qui serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales.

* 26 Le GNIS, interprofession des semences, regroupe les représentants des semenciers, à travers l'Union française des semenciers (UFS), les multiplicateurs, à travers la fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences (FNAMS), la Fédération du négoce agricoles, les Coopératives et les représentants des agriculteurs utilisateurs de semences à travers les fédérations sectorielles : notamment l'Association générale des producteurs de blé (AGPB), l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) et la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB).

* 27 Code civil, article 2 : Article 2. - La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

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