II. LA COOPÉRATION FISCALE AXÉE SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS « VRAISEMBLABLEMENT PERTINENTS » ET SUR DEMANDE

A. UN CHAMP D'APPLICATION VASTE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

Le champ d'application des huit accords d'échange de renseignements est défini aux articles 1 er , 2, 3 et 4 qui précisent la nature des renseignements, leur objet, ainsi que les définitions traditionnelles.

1. Article 1er : l'interdiction de la « pêche aux renseignements »

Le premier article vise à définir le champ d'application des accords , c'est-à-dire la finalité de l'assistance en matière fiscale via l'échange de renseignements . Il apparaît que la rédaction de cet article dans le cadre des huit accords est similaire 52 ( * ) .

Cet article définit ainsi la nature des renseignements qui font l'objet de l'assistance en matière fiscale. Il s'agit de renseignements « vraisemblablement pertinents ». Ceux-ci doivent permettre de résoudre une question relative à la détermination, à l'établissement, au contrôle, à la perception, au recouvrement des impôts et à l'exécution des créances fiscales ou, d'une manière plus générale, faciliter le déroulement des enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

En conséquence, votre rapporteur relève que toute « pêche aux renseignements » est interdite . Ces accords n'autorisent pas la Partie requérante à formuler une demande d'information ne permettant pas de résoudre une interrogation fiscale relative à un contribuable déterminé.

En outre, une telle transmission de données ne doit pas porter atteinte aux droits procéduraux en vigueur. Ces droits sont de nature diverse. Il peut s'agir d'un droit à la notification ou de celui de contester les mesures de collecte de renseignements. Néanmoins, leur respect ne doit pas entraver ou retarder « indûment » la réalisation effective de l'échange de renseignements.

2. Article 2 : un champ de compétence indépendant de la notion de résidence ou de nationalité des personnes concernées

Sous réserve de l'application de l'article 7, l'article 2 , formulé de manière identique dans les huit accords, délimite le champ de compétence de l'accord. Il pose le principe de l'obligation de transmission des renseignements .

La Partie requise doit y satisfaire lorsque ces informations sont détenues par les autorités compétentes , ou en la possession, ou sous le contrôle de personnes relevant de leur compétence ou susceptibles d'être obtenues par elles. Dans le cas contraire, elle en est dispensée.

Votre rapporteur relève que cette obligation d'échange n'est limitée ni par la notion de résidence ni par celle de nationalité, que ce soit celle de la personne susceptible de détenir, posséder ou contrôler les renseignements, ou celle de la personne à laquelle se rapportent de telles données. Leur nationalité ou résidence ne peuvent faire obstacle à une demande de renseignements.

En conséquence, les informations demandées doivent être fournies par l'autorité compétente de la Partie requise, que celles-ci portent ou non sur un résident ou un citoyen, qu'elles soient détenues ou non par un tel résident ou citoyen.


* 52 L'accord conclu avec les Pays-Bas au titre des Antilles néerlandaises spécifie dans l'article 1 er qu'il ne s'applique qu'à ce territoire.

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