B. LA CONSTRUCTION PROGRESSIVE DU STATUT DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Alors même que les sapeurs-pompiers volontaires constituent l'ossature de l'organisation de la sécurité civile française, ce n'est qu'au début des années 1990 que les premiers éléments d'un statut des sapeurs-pompiers volontaires ont été adoptés par le Parlement.

Trois lois votées successivement en 1991, 1996 et 2004 ont permis de construire progressivement les éléments d'un statut des sapeurs-pompiers volontaires que la présente proposition de loi devrait parachever. Paradoxalement, aucune de ces lois n'a défini juridiquement l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires.

1. 1991 : le renforcement de la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

La loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service a permis d'améliorer et de simplifier les règles relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires.

Le système d'avance des frais médicaux par les sapeurs-pompiers volontaires a été remplacé par un système de tiers-payant pour les prestations en nature. De plus, les pertes de revenus résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service ont fait l'objet d'une meilleure compensation par l'octroi d'indemnités journalières. Plusieurs dispositions ont amélioré les dispositifs existants en matière d'invalidité et de droits octroyés aux ayants-droit.

2. 1996 : les premiers éléments d'un statut du sapeur-pompier volontaire

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers a défini les missions des sapeurs-pompiers volontaires et déterminé les règles relatives, d'une part à leur disponibilité et, d'autre part, à l'allocation de vacations et d'indemnités.

S'agissant de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, le Parlement a posé le principe d'autorisations d'absence de son emploi pour le sapeur-pompier volontaire qui participe à des missions de sécurité civile ayant le caractère d'urgence ou à des formations en lien avec ces missions sauf si le fonctionnement de l'entreprise ou du service public ne le permet pas, et son corollaire, l'interdiction de sanctions disciplinaires et de licenciement pour de telles absences. De plus, il est prévu que l'employeur qui maintient la rémunération du sapeur-pompier volontaire lors de ces absences, peut bénéficier de compensations financières.

Par ailleurs, en reconnaissance de leur engagement, la loi a reconnu aux sapeurs-pompiers volontaires le droit de percevoir des vacations et a généralisé l'octroi d'une allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint la limite d'âge de 55 ans après vingt ans de service.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page