Article 16 bis A
(art. L. 322-3 du code de l'action sociale et des familles)
Prise en charge des frais de transport des enfants accueillis
dans les centres d'action médico-sociale précoce
et les centres médico-psycho-pédagogiques

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de réaffirmer le droit existant concernant la prise en charge des frais de transports des enfants accueillis dans les centres d'action médico-sociale précoce et les centres médico-psycho-pédagogiques.

I - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

Depuis la création des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP) et des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les enfants qui y sont accueillis peuvent bénéficier, lorsque cela s'avère nécessaire, sur prescription médicale du médecin du CAMSP ou du CMPP, de la prise en charge financière de leurs frais de transport (taxi, transports en commun, véhicule personnel), après accord du médecin-conseil de l'assurance maladie.

Or, depuis plusieurs années, des familles sont confrontées au refus des caisses primaires d'assurance maladie (Cpam) de prendre en charge ces frais de transport , au motif que ce dispositif ne reposerait sur aucune base législative.

Pourtant, le 6° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale prévoit bien la prise en charge totale ou partielle par l'assurance maladie des frais de transport des enfants ou adolescents handicapés, qui doivent se déplacer pour recevoir des soins. Il est alors fait application du dispositif de l'entente préalable auprès du médecin-conseil de l'assurance maladie.

En réponse à un courrier de l'association nationale des équipes contribuant à l'action médico-sociale précoce (Anecamsp) le 18 octobre 2009, Nadine Morano, alors secrétaire d'Etat en charge de la famille et de la solidarité, avait confirmé cette interprétation et estimé que l'assurance maladie avait cessé le remboursement des frais de transport sur la base d'une analyse juridique qui était manifestement erronée.

Bien que le Gouvernement ait demandé à la Cnam de donner instruction aux Cpam de prendre en charge ces frais de transport chaque fois que nécessaire, celles-ci s'y refusent toujours. En pratique, cela conduit à des ruptures de prise en charge particulièrement préjudiciables aux enfants et à leurs familles.

Afin de mettre fin à cette situation et de lever toute ambiguïté d'interprétation des règles juridiques, cet article vise à préciser la rédaction du 6° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

La rédaction proposée fait apparaître clairement que les frais de transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé peuvent être totalement ou partiellement pris en charge par l'assurance maladie , « y compris lorsque celui-ci est accueilli dans un centre médico-psycho-pédagogique ou un centre d'action médico-sociale précoce visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles » .

II - Le texte adopté par la commission

La question de la prise en charge des frais de transport des enfants handicapés accueillis en CAMSP et en CMPP est soulevée chaque année, à l'occasion de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais n'a - jusqu'à présent - jamais été réglée de manière satisfaisante.

Si le présent article a pour objectif de résoudre enfin ce problème en offrant un cadre juridique consolidé pour la prise en charge des frais de transport vers les CAMSP et les CMPP, sa rédaction présente l'inconvénient de limiter le bénéfice du dispositif de prise en charge aux seuls enfants ou adolescents handicapés .

Or, les CMPP sont des structures médico-sociales qui suivent des enfants dont la majorité d'entre eux n'a pas le statut de personne handicapée. Cette différence de traitement entre enfants et adolescents reconnus comme handicapés et ceux qui ne le sont pas, pour la prise en charge financière des frais de transport, n'est pas justifiée.

C'est pourquoi, à l'initiative de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement visant à faire bénéficier l'ensemble des enfants ou adolescents accueillis en CAMSP et en CMPP de la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.

Elle a adopté cet article ainsi modifié.

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