C. LA CONSOLIDATION DE LA VALEUR JURIDIQUE DU PADDUC

Le projet de loi a également pour objectif de consolider la valeur juridique du PADDUC, afin de garantir que les orientations fixées dans ce document par la Collectivité territoriale de Corse trouveront bien à s'appliquer sur le terrain.

1. L'insertion du PADDUC dans la hiérarchie des documents d'urbanisme

L'article 1 er du projet de loi confirme le lien de compatibilité entre le PADDUC et les documents d'urbanisme de rang inférieur, déjà prévu par le droit existant, conformément à l'article L. 4424-11 du CGCT.

La compatibilité d'un document d'urbanisme peut se définir comme la non-contrariété avec les options fondamentales du document supérieur. Elle implique une cohérence, une harmonie entre les documents. La décision ou la règle inférieure ne doit pas avoir pour effet d'empêcher l'application de la règle supérieure.

A la suite de la loi « Grenelle II », le code de l'urbanisme renforce la portée juridique du SCOT et lui confère un rôle charnière, puisque le PLU doit être compatible avec le SCOT et le SCOT compatible avec l'ensemble des documents supérieurs.

En l'absence de SCOT sur le territoire de l'île, à l'heure actuelle, c'est donc le PADDUC qui jouera ce rôle charnière.

2. La définition d'une cartographie adaptée

Les orientations fixées pour l'aménagement de la Corse par le PADDUC n'auraient guère de consistance si elles n'étaient pas assorties d'une cartographie adaptée.

C'est pourquoi l'article 1 er du projet de loi dispose que la destination générale des différentes parties du territoire fait l'objet d'une carte, dont le degré de précision ne peut excéder 1/100 000. En effet, une carte de destination trop précise pour le PADDUC aboutirait à contraindre trop fortement les documents d'urbanisme de niveau inférieur, qui ne seraient alors plus dans un rapport de compatibilité, mais de conformité.

Toutefois, le projet de loi prévoit que la carte de destination générale peut être précisée par des cartes à plus petite échelle, d'une part, pour les espaces protégés au titre de la « trame verte et bleue » ainsi que les espaces définis au titre du schéma des infrastructures et des transports et du schéma de mise en valeur de la mer (article 3), d'autre part, pour « certains espaces géographiques limités » qui présentent un « caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement » (article 4).

La délimitation de ces espaces couverts par des cartes à plus petite échelle, ainsi que l'échelle même de ces cartes, est laissée par le projet de loi à l'appréciation de l'Assemblée de Corse.

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