Article 25 (art. L. 114-10, L. 162-1-14 et L. 162-1-20 (nouveau) du code de la sécurité sociale) Contrôle par les agents assermentés de l'assurance maladie de la conformité des dispositifs médicaux aux règles de facturation et de tarification

Objet : Cet article instaure un contrôle par des agents assermentés de l'assurance maladie de la conformité des dispositifs médicaux aux règles de facturation et de tarification.

I - Le dispositif proposé

Le présent article permet de renforcer le contrôle de la conformité aux règles de facturation et de tarification des dispositifs médicaux et des médicaments et produits soumis à autorisation.

Ces contrôles doivent être effectués par les agents dont il est fait mention à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, qui autorise des agents désignés par les directeurs des organismes de sécurité sociale à procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le même article mentionne également que des praticiens-conseil peuvent mener les enquêtes. Le présent article y adjoint les auditeurs comptables.

Ces agents pourront réaliser leurs enquêtes sur pièces et sur place. Les documents et informations auxquels ils pourront avoir accès sont ceux mentionnés à l'article L. 114-19 du même code qui dispose que doit être communiquée, sans que puisse s'y opposer le secret professionnel, toute pièce permettant aux enquêteurs de contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par les organismes de sécurité sociale.

Le droit de visite s'imposera aux établissements de santé ou à toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser une prestation de service ou à délivrer les produits faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces derniers aient été préalablement informés de la venue du ou des agents dans un délai et dans des formes qui doivent être définis pas décret en Conseil d'Etat. Ils devront en particulier avoir été informés de leur droit à se faire assister pendant l'enquête du conseil de leur choix.

Le présent article précise que lorsque l'enquête a trait à la fraude, l'agent est dispensé de fournir une information préalable.

Enfin, il opère un renvoi à l'article L. 162-1-20 dans l'article L. 162-1-14 pour permettre au directeur de l'organisme local d'assurance maladie de prononcer une pénalité en cas de refus d'accès à une information, d'absence de réponse ou de réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation dans le cadre de l'enquête prévue.

II - Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté des modifications rédactionnelles.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page