Article 34 (art. L. 713-7 du code de la propriété intellectuelle) Contrôle des exportations parallèles de médicaments

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à encadrer les exportations parallèles de médicaments.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article reprend des dispositions précédemment insérées par l'Assemblée nationale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 mais ensuite invalidées par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier 45 ( * ) . Il vise à encadrer les exportations parallèles de médicaments.

Ces exportations sont le fait de distributeurs qui tirent parti d'un prix fabricant inférieur en France à celui pratiqué dans certains pays étrangers. Afin de les limiter, les laboratoires imposent aux distributeurs des quotas, qui peuvent avoir pour effet d'entraîner des difficultés d'approvisionnement des officines.

Pour décourager cette pratique, cet article fait obligation aux distributeurs qui recourent à des exportations parallèles de déclarer leur activité, ce qui aura pour effet de soustraire les quantités ainsi vendues ou revendues à l'étranger de l'assiette de la taxe annuelle perçue au profit de l'Afssaps (article L. 5127-17 du code de la santé publique) et de celle de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques (article L. 245-6 du code de la sécurité sociale), qui sont assises sur les ventes en France. Parallèlement, une modification apportée à l'article L. 5123-1 du code de la santé publique permet aux entreprises pharmaceutiques de fixer librement leurs prix à l'exportation.

II - Le texte adopté par la commission

Votre commission est sceptique quant à l'efficacité du dispositif proposé par cet article pour limiter les exportations parallèles de médicaments. Le Gouvernement ayant indiqué s'être engagé dans une démarche de négociations qui devrait aboutir à de meilleurs résultats, la commission a , à l'initiative de son rapporteur, supprimé cet article .

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Réunie le mercredi 19 octobre 2011, la commission a adopté le texte du projet de loi dans la rédaction résultant de ses travaux.


* 45 Décision n° 2009-596 DC du 22 décembre 2009.

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