EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 2123-9, L. 2123-10, L. 2123-11 et L.2123-12 (nouveaux) du code général de la propriété des personnes publiques) - Établissement d'une convention répartissant les charges et les responsabilités des ouvrages de rétablissement des voies

I. Le dispositif proposé

Cet article crée quatre nouveaux articles au sein du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) en créant une section 5 au sein du chapitre III du titre II de livre 1 er , intitulée « Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructures de transport ». Il est apparu en effet au groupe de travail mis en place par le ministère des transports que ce code était le réceptacle naturel de dispositions relatives à la superposition de domaines publics différents que représentent les domaines publics routier, ferroviaire et fluvial.

A. Le cas des nouveaux ouvrages de rétablissement des voies

1°) Un principe général de répartition des charges

Le nouvel article L. 2123-9 du CG3P propose la négociation d'une convention entre les collectivités territoriales , propriétaires des voies interrompues par la réalisation d'une nouvelle infrastructure de transport, et le gestionnaire de ces infrastructures. Celle-ci reposerait sur le respect d'un principe général de répartition des charges et des responsabilités entre les parties en présence, à savoir que :

- le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, quelle que soit sa forme juridique (collectivité territoriale ou établissement public industriel et commercial), est responsable de la structure de l'ouvrage de rétablissement des voies, y compris l'étanchéité de ce dernier ;

- le propriétaire de la voie rétablie étant responsable de la chaussée et des trottoirs.

2°) La signature d'une convention

Sur la base de ce principe, seraient négociées des conventions entre les deux parties, qui permettraient de prendre en compte les spécificités liées à chaque ouvrage d'art. Les orientations de ces conventions seraient exposées par le gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transports lors de la préparation du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. La définition, très en amont, du contenu de la convention devrait permettre aux collectivités territoriales concernées d'être informées relativement tôt des orientations du gestionnaire et devrait, de ce fait, faciliter la négociation lorsque celle-ci devrait débuter.

La proposition de loi ne fixe aucun délai de signature de la convention . L'idéal serait de négocier la convention parallèlement à l'élaboration du projet. Comme le rappellent les conclusions du groupe de travail précité, « il n'est pas raisonnable de retarder ou de bloquer un projet d'intérêt général au seul motif que la convention n'est pas encore signée. [...] En outre, pour ce qui concerne les ouvrages neufs, il n'y a pas forcément urgence, un ouvrage d'art neuf ne nécessitant pas a priori d'intervention particulière. »

Les modalités plus pratiques de négociation et de contenu de la convention devraient être fixées par un décret.

Le principe général et la convention ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux ouvrages de rétablissement des voies, dont l'enquête publique aurait débuté postérieurement au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. Le cas des ouvrages de rétablissement déjà existants

Les nouveaux articles L. 2123-10 et L. 2123-11 du CG3P règlent la situation des ouvrages de rétablissement des voies anciens.

1°) Les cas où une convention a été signée

Le nouvel article L. 2123-10 du CG3P propose que les conventions conclues avant la promulgation de la loi , qui ont pu être signées entre les propriétaires des voies interrompues et les gestionnaires des nouvelles infrastructures de transport, continuent de s'appliquer . L'objectif n'est pas de bouleverser les relations déjà nouées entre les différents partenaires, qui ont pu aboutir à des accords satisfaisants pour l'ensemble des parties en tenant compte de la complexité des relations entre maîtres d'ouvrage.

En revanche, en cas de dénonciation de la convention par l'une des parties, le nouvel article L. 2123-10 propose la négociation d'une nouvelle convention sur la base du principe général et selon les conditions précisées à l'article L. 2123-9.

Si la négociation ne peut aboutir, l'une des deux parties peut saisir le juge qui fixera le contenu de la convention.

2°) Les cas d'absence de convention

Le nouvel article L. 2123-11 règle les litiges de répartition des charges et des responsabilités en cas d'absence de convention. Là encore, sur le modèle de ce que prévoit la présente proposition de loi pour les litiges dans le cadre d'une convention ancienne, les deux parties devraient négocier une convention, sur la base du principe général de répartition des charges et des responsabilités. Là encore, il n'est proposé aucun délai de signature.

C. La dérogation au principe général

Enfin, le nouvel article L. 2123-12 propose une dérogation au principe général énoncé à l'article L. 2123-9. En effet, cet article prévoit qu'une compensation pourrait être versée par le gestionnaire d'une infrastructure nouvelle au propriétaire de la voirie au titre de la charge d'entretien et de réparation de la chaussée et des superstructures routières.

La convention qui peut être signée dans ce cas pourrait prévoir un transfert complet de la maîtrise d'ouvrage de l'opération au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transports.

II. La position de votre commission des Lois

Outre des améliorations rédactionnelles, votre commission estime que les dispositions de l'article L. 2123-12 proposent un transfert de compétences entre les collectivités territoriales gestionnaire d'une voirie et les collectivités publiques gestionnaires des ouvrages d'art de rétablissement. Or, selon les dispositions des articles L. 2321-2 pour les communes et L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales pour les départements, les collectivités territoriales doivent assumer l'entretien de leur voirie. Il ne leur est donc pas permis de transférer à une autre collectivité publique leurs compétences obligatoires. C'est pourquoi votre rapporteur propose à votre commission de supprimer la dérogation au principe général.

Par ailleurs, si la présente proposition de loi ne propose pas de délai de signature des conventions dans le cadre des nouveaux ouvrages de rétablissement des voies, le cas des ouvrages déjà existants mérite la fixation d'un délai qui pourrait être fixé à trois ans, à compter de la saisine du juge.

Enfin, les dispositions de l'article 3 de la présente proposition de loi sont intégrées dans le I du nouvel article L. 2123-9.

La commission des lois, sur proposition de son rapporteur, a adopté l' article 1 er ainsi rédigé.

Article 2 - Gage financier

Cet article vise à couvrir les éventuelles charges financières résultant de l'application de la présente proposition de loi par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle sur les tabacs.

Article 3 - Maintien de la qualité des ouvrages de rétablissement des voies nouveaux

Cet article vise à protéger les collectivités territoriales d'éventuelles conséquences liées à l'application du principe général de répartition des charges énoncé à l'article 1 er entre celles-ci et les gestionnaires des infrastructures nouvelles. En effet, ces derniers pourraient être tentés de réaliser des ouvrages d'art de moindre qualité afin de diminuer leurs charges d'entretien et de surveillance, au détriment de la sécurité des voiries.

Votre commission propose de supprimer cet article et d'inscrire à l'article 1 er ces dispositions au sein du I. du nouvel article L. 2123-9 du CG3P, dans le cadre de la fixation des premières orientations de la convention dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Votre commission, sur la proposition de son rapporteur, a supprimé l'article 3 .

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Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi rédigée.

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