Article 35 ter (art. L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale) - Observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de prolonger l'existence de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée et d'en élargir les compétences.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale institue un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, chargé du suivi des dépenses d'assurance maladie relatives aux frais d'hospitalisation. Cet organisme remet un rapport semestriel au Gouvernement et au Parlement.

Or, cet observatoire n'était créé, à compter du 1 er janvier 2007, que pour une durée de cinq ans ; une évaluation de son fonctionnement devait être réalisée avant la fin de l'année 2011 et se prononcer sur l'opportunité de la poursuite de son activité autonome ou de sa fusion avec le conseil de l'hospitalisation, dont les missions sont proches.

A l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a pérennisé l'observatoire et supprimé l'évaluation qui devait en être faite avant la fin de cette année ( ), sans qu'on sache d'ailleurs si celle-ci a été réalisée ou non.

En outre, cet article élargit les compétences de l'observatoire au suivi de la situation financière des établissements de santé publics et privés ( ).

II - La position de la commission

L'article L.O. 111-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat adressent chaque année au Gouvernement, en prévision de l'examen du PLFSS, des questionnaires relatifs à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ; « celui-ci y répond par écrit au plus tard le 8 octobre ». Or, malgré plusieurs relances, la question relative à la situation financière des hôpitaux n'a pas reçu, à ce jour, de réponse, ce que la commission regrette et dénonce.

Dans ces conditions, elle se félicite de la pérennisation de l'observatoire économique de l'hospitalisation et de l'élargissement de ses missions.

La commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 35 quater (art. L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale) - Maîtrise des dépenses de la liste en sus

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de distinguer, dans le dispositif de régulation des produits de santé remboursés par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation, entre les médicaments et les dispositifs médicaux implantables.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Certains dispositifs médicaux à usage individuel et spécialités pharmaceutiques destinés aux patients hospitalisés peuvent être pris en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation. Cette prise en charge est intégrale lorsque les établissements ont adhéré à un contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations établi par l'ARS et l'assurance maladie.

L'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale vise à contrôler l'évolution des dépenses de cette « liste en sus ». Lorsque l'ARS estime qu'un établissement dépasse sans justification un taux annuel d'évolution fixé par l'Etat, elle conclut avec lui un plan d'actions visant à en maîtriser l'augmentation par l'amélioration des pratiques. En cas de refus de l'établissement de signer ce plan ou s'il ne respecte pas le plan auquel il a souscrit, le remboursement de la part prise en charge par l'assurance maladie est réduit.

Le du paragraphe I vise à distinguer les spécialités pharmaceutiques des autres produits et prestations de la liste en sus, en fixant deux taux nationaux d'évolution prévisionnelle de dépenses.

Consécutivement, le prévoit que l'ARS pourra conclure un plan d'actions avec un établissement lorsque l'un de ces deux taux y sera dépassé.

Le précise que le plan d'actions est annexé au contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations.

Enfin, le paragraphe II fixe les dates d'entrée en vigueur de cette mesure : dès 2012 pour la dissociation des taux ; en 2013 pour le 3°.

II - La position de la commission

Les dépenses de la « liste en sus » ont beaucoup progressé ces dernières années ; c'est pourquoi l'idée d'un contrôle par l'assurance maladie et les ARS, concrétisé par un contrat, est pertinente.

Ceci étant, le dispositif, créé par la loi de financement pour 2009 49 ( * ) , est récent et n'a été mis en place que progressivement, puisque le taux d'augmentation a été fixé à 10 % pour 2009, 8 % en 2010 et 3 % en 2011.

Par ailleurs, selon les informations recueillies par votre rapporteur général, opérer la distinction entre médicaments et dispositifs médicaux de la liste en sus nécessiterait de lourdes modifications des systèmes informatiques. Outre son impact financier, cette mesure aurait donc pour effet d'entraver les efforts en cours pour maîtriser ce poste de dépenses.

Pour ces motifs, la commission vous demande de supprimer cet article.


* 49 Article 47 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008.

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