Article 35 bis (art. L. 6211-21 du code de la santé publique ; art. 8 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010) - Rétablissement des ristournes en matière de biologie médicale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de rétablir le système des ristournes que les laboratoires de biologie médicale pouvaient consentir, avant l'intervention de l'ordonnance du 13 janvier 2010, à des établissements de santé.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

L'article 69 de la loi HPST a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi réformant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des laboratoires de biologie médicale. L'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 a été prise sur cette base.

Depuis sa parution, les débats ont été houleux quant à l'impact de l'ordonnance sur le secteur des laboratoires. A l'initiative déjà de l'Assemblée nationale, de nombreux articles la réformant avaient été adoptés lors de l'examen de la loi « Fourcade » 46 ( * ) mais ils ont été ensuite censurés par le Conseil constitutionnel qui les a jugés dénués de lien avec les dispositions de la proposition de loi initiale.

L'Assemblée nationale réintroduit ici l'un de ces articles, relatif à la possibilité pour les laboratoires de pratiquer des ristournes par rapport à la tarification habituelle.

Le paragraphe I modifie l'article L. 6211-21 du code de la santé publique qui, dans sa rédaction actuelle, impose aux laboratoires de biologie médicale de facturer les examens de biologie médicale qu'ils réalisent au tarif de la nomenclature des actes.

La nouvelle rédaction qui en est proposée prévoit que cette obligation ne s'impose que « sous réserve des accords ou conventions susceptibles d'être passés avec [...] des organismes d'assurance maladie ou des établissements de santé publics ou privés ou des groupements de coopération sanitaire (...) et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6 » 47 ( * ) .

Le paragraphe II propose, quant à lui, de supprimer le IV de l'article 8 de l'ordonnance du 13 janvier 2010 qui prévoit que les ristournes consenties antérieurement cessent d'être versées au plus tard à compter du 1 e novembre 2013.

II - La position de la commission

Lors des débats sur la proposition de loi « Fourcade » 48 ( * ) , la commission s'était élevée contre le rétablissement de ces ristournes, qui était largement interprété par la profession comme une négation de la médicalisation renforcée de la biologie médicale qu'elle avait défendue dans le cadre de la préparation de la réforme.

L'éventuel surcoût de dépenses pour les établissements de santé, évalué à 48 millions d'euros par le député auteur de l'amendement, doit être interprété avec prudence, notamment sur les modalités retenues pour aboutir à ce montant.

Quoi qu'il en soit, il paraît difficilement concevable d'admettre que les laboratoires soient en quelque sorte invités à se livrer à une « guerre commerciale » à coups de rabais sur la nomenclature de l'assurance maladie. Quant à l'évolution des tarifs de la nomenclature et au souci - légitime - d'encadrer les dépenses de biologie, ils doivent procéder de décisions des autorités compétentes, et aussi de la rationalisation des prescriptions et du recours plus efficient aux examens de biologie médicale que doivent précisément favoriser la médicalisation accrue du secteur et le dialogue entre cliniciens et biologistes médicaux.

Pour toutes ces raisons, la commission ne peut que rester sur sa position de ne pas approuver le principe de « ristournes » dans le domaine médical, alors qu'il existe une tarification nationale des prestations.

C'est pourquoi elle vous demande de supprimer cet article.


* 46 Loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

* 47 Les « contrats de coopération », créés par l'ordonnance du 13 janvier 2010, permettent à plusieurs laboratoires situés sur un même territoire de santé infrarégional, ou sur des territoires limitrophes, de s'accorder pour se partager la réalisation de la phase analytique de certains examens rarement pratiqués ; à cette fin, ils passent un contrat de coopération qui précise la mutualisation de leurs moyens et qui permet la facturation entre eux à prix coûtant. Ces transmissions ne peuvent porter que sur 15 % du total de leurs activités.

* 48 Rapport Sénat n° 667 (2010-2011) d'Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales, 23 juin 2011.

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