Article 35 sexies (art. L. 162-25 du code de la sécurité sociale) - Prescription de la facturation des établissements de santé

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de fixer à un an le délai durant lequel les établissements de santé peuvent demander le remboursement d'une prestation à l'assurance maladie.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article introduit un article L. 162-25 dans le code de la sécurité sociale pour prévoir que l'action des établissements de santé en paiement des prestations par l'assurance maladie se prescrit au bout d'un an à compter de la date de fin de séjour ou de réalisation de l'acte en cas de consultation externe.

Cette disposition entrerait en application le 1 er janvier 2012.

II - La position de la commission

Les députés auteurs de l'amendement ont justifié cette mesure par une observation qu'aurait faite la Cour des comptes dans son rapport sur la certification des comptes de la sécurité sociale pour 2010, dénonçant le long délai dont disposeraient les établissements de santé pour émettre leurs factures envers l'assurance maladie. En dépit de ses efforts, votre rapporteur général n'a pas trouvé trace de cette remarque dans le rapport de la Cour.

Aujourd'hui, les hôpitaux ne facturent pas de manière individuelle les prestations à l'assurance maladie. Ils transmettent des données d'activité dans un système d'information, qui permet aux ARS de notifier globalement aux caisses ce qu'elles doivent payer aux établissements. Ces montants sont alors versés mensuellement.

Cette procédure n'est évidemment pas satisfaisante ; elle est d'ailleurs en voie de rénovation puisque, après une période d'inertie lorsque ce dossier était géré par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère de la santé, un vaste chantier est maintenant lancé avec une expérimentation dans cinquante-cinq établissements. Ce projet, dénommé Fides pour « facturation individuelle des établissements de santé », doit aboutir le 1 er janvier 2013, date de passage à une procédure classique de facturation aux termes de l'article 64 de la loi de financement pour 2011 51 ( * ) .

Dans ces conditions, décider dès 2012 la prescription annuelle de la facturation des établissements ne pourrait que perturber l'expérimentation.

Pour ces motifs, la commission vous demande de supprimer cet article.

Article 35 septies (art. 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) - Report de l'application de la T2A dans les hôpitaux locaux

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, a pour objet de décaler à mars 2013 l'entrée en vigueur de la T2A dans les hôpitaux locaux.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 52 ( * ) a mis en place la tarification à l'activité (T2A) avec une montée en charge progressive du dispositif. Elle en a notamment décalé l'entrée en vigueur, fixée au 1 er janvier 2012 au plus tard, pour les activités de médecine des hôpitaux locaux.

Cet article reporte cette date au 1 er mars 2013, le 1 er mars étant chaque année la date d'actualisation de la grille tarifaire.

II - La position de la commission

Les anciens hôpitaux locaux 53 ( * ) étant confrontés à des problèmes techniques indéniables pour passer dès 2012 à la T2A, qui s'ajoutent à des difficultés liées à leur taille et à leur environnement, il semble plus prudent de ne pas les déstabiliser davantage.

La commission vous demande donc d'adopter cet article sans modification.


* 51 Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.

* 52 Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003.

* 53 La loi HPST ayant supprimé les différentes catégories d'établissement, cette catégorie n'existe plus en tant que telle.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page