Article 63 quinquies (art. L. 114-12-3 (nouveau) du code de la sécurité sociale) - Déchéance du droit aux prestations sociales perçues en cas d'obtention frauduleuse d'un numéro de sécurité sociale

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prévoit la déchéance du droit aux prestations sociales perçues par le biais d'un numéro de sécurité sociale obtenu frauduleusement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le présent article vise à clarifier les conséquences de l'obtention frauduleuse d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (plus communément appelé numéro de sécurité sociale) à l'appui de fausses déclarations ou de faux documents.

Il introduit un nouvel article L. 114-12-3 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit, dans un tel cas :

- la déchéance immédiate du droit à l'ensemble des prestations servies ou prises en charge précédemment par les organismes de sécurité ;

- le réexamen par ces organismes des droits du bénéficiaire en vue de récupérer les prestations indues dans les limites de la prescription de l'action en recouvrement, qui est de cinq ans à compter de la découverte de la fraude.

Le service en charge du répertoire national d'identification des personnes physiques, c'est-à-dire l'Insee ou le service administratif d'immatriculation des assurés (Sandia), procède alors à l'annulation du numéro de sécurité sociale frauduleusement obtenu.

II - La position de la commission

Votre commission approuve sur le fond cet article, mais fait observer que sa rédaction, issue d'un amendement du Gouvernement plusieurs fois sous-amendé par celui-ci en séance publique, est loin d'être satisfaisante.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 63 sexies (art. L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale) - Extension du champ d'application de la procédure de suspension du versement des prestations sociales

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à étendre le champ d'application de la procédure de suspension du versement des prestations sociales.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, la non-présentation par le demandeur d'une prestation sociale des pièces justificatives entraîne la suspension :

- soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret à deux mois ;

- soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.

Or, il s'avère que le seul motif de non-présentation des pièces justificatives demandées est insuffisant au regard de certains agissements frauduleux.

C'est pourquoi, le présent article étend le champ d'application de la procédure mentionnée ci-dessus à deux cas :

- la présentation de faux documents ou de fausses informations ;

- l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale.

Il convient de préciser que les dispositions de l'article L. 161-1-4 s'appliquent à l'ensemble des prestations servies par les organismes de protection sociale.

II - La position de la commission

Votre commission prend acte de la volonté du Gouvernement de renforcer les dispositifs anti-fraude, parmi lesquels la procédure de suspension du versement des prestations sociales.

Elle vous demande d'adopter cet article sans modification.

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