EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ

ARTICLE 48 A (Art. L. 52-11 et L. 52-11-1 du code électoral) - Diminution des remboursements par l'Etat des dépenses électorales

Commentaire : le présent article a pour objet de réduire les remboursements par l'Etat des dépenses électorales.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES

En application de l'article L. 52-11 du code électoral , les dépenses électorales exposées par chaque candidat (aux élections législatives ou cantonales) ou chaque liste de candidats (aux élections régionales ou municipales), ou pour leur compte, au cours de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection, sont plafonnées.

Ce plafond ne concerne toutefois pas les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat .

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection , conformément au tableau ci-dessous.

Le plafond par habitant des dépenses électorales

(en euros)

Population de la circonscription

Election des conseillers municipaux

Election des conseillers généraux

Election des conseillers régionaux

Listes présentes au premier tour

Listes présentes au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

1, 22

1, 68

0, 64

0, 53

De 15 001 à 30 000 habitants

1, 07

1, 52

0, 53

0, 53

De 30 001 à 60 000 habitants

0, 91

1, 22

0, 43

0, 53

De 60 001 à 100 000 habitants

0, 84

1, 14

0, 30

0, 53

De 100 001 à 150 000 habitants

0, 76

1, 07

-

0, 38

De 150 001 à 250 000 habitants

0, 69

0, 84

-

0, 30

Excédant 250 000 habitants

0, 53

0, 76

-

0, 23

Source : article L. 52-11 du code électoral

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 38 000 euros par candidat. Il est majoré de 0,15 euro par habitant de la circonscription.

Ces montants sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

B. LE REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE PAR L'ÉTAT

En application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les dépenses électorales des candidats aux élections évoquées supra « font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses ».

Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l'article L. 52-11 , qui n'ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu ou dont le compte de campagne est rejeté pour d'autres motifs ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation.

Dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des finances, prévoit un double frein au remboursement des dépenses électorales par l'Etat .

D'une part, il met un terme à l'actualisation du montant des plafonds de dépenses électorales à partir de 2012 et tant que le déficit public des administrations publiques n'est pas devenu nul (au sens du règlement CE n° 479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne).

D'autre part, il abaisse le remboursement forfaitaire de la part de l'Etat à 47,5 % du plafond de dépenses électorales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Dans une période de crise de nos finances publiques , le présent article vise à limiter les dépenses de l'Etat en matière de remboursement des dépenses électorales, ce qui ne paraît pas anormal.

Pour ce faire, il utilise un double levier : l'absence de revalorisation des plafonds de dépenses électorales tant que nos comptes publics ne seront pas revenus à l'équilibre et la minoration de la part de ces dépenses prise en charge par l'Etat (qui passe de 50 % à 47,5 %).

Ces dispositions ne paraissent pas à votre commission des finances de nature à entraver le bon fonctionnement démocratique de nos institutions .

S'agissant de l'élection présidentielle , la mise en oeuvre de dispositions analogues nécessite de passer par une loi organique, ce sur quoi s'est engagée Valérie Pécresse, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en séance publique à l'Assemblée nationale 39 ( * ) .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 39 Assemblée nationale, compte rendu intégral, séance du 14 novembre 2011.

Page mise à jour le

Partager cette page