2. Supprimer les dispositions sans rapport avec les droits des consommateurs ou affaiblissant leur protection

Votre commission a adopté des amendements visant à supprimer un certain nombre de dispositions inopportunes du texte. Sur certains points, les députés ont en effet adopté des modifications qui vont à l'encontre de la protection du consommateur. La commission a donc adopté, sur ces articles, des amendements tendant à revenir sur les modifications de l'Assemblée nationale.


• C'est notamment le cas de l'article 1 er relatif aux conventions d'affiliation dans le secteur de la grande distribution alimentaire . La commission a adopté quatre amendements de votre rapporteur visant à se rapprocher de l'avis de l'Autorité de la concurrence s'agissant de la nature des conventions d'affiliation, de leur durée maximale et de l'entrée en vigueur du texte. Elle a également proposé d'interdire les droits de priorité dans les contrats, conformément toujours aux préconisations de l'Autorité de la concurrence.


• Elle a en outre adopté un amendement de suppression , sur proposition de votre rapporteur et de la commission des lois, l'article 1 er bis A , relatif aux délais de paiement, estimant que son objet s'éloignait de la protection du consommateur stricto sensu . Ce dispositif figure au demeurant dans la proposition de loi déposée par M. Jean-Luc Warsmann, député, que le Sénat devrait examiner prochainement.


• S'agissant de l'article 2 , votre commission a rétabli, en l'encadrant, le mandat exclusif supprimé par les députés. Elle a en effet estimé que la remise en cause de ce type de mandat n'était pas justifiée, dans la mesure où elle ne profiterait pas au consommateur et nuirait au dynamisme du secteur.

- Elle a toutefois saisi cette occasion pour mieux encadrer le mandat exclusif en précisant, à l'initiative de son rapporteur, que la convention signée par l'agence immobilière avec le vendeur indiquera de façon détaillée les moyens employés par le mandataire pour mener à bien sa mission. Si les engagements du mandataire ne sont pas respectés, le mandant pourra, à tout moment et sans indemnité, mettre fin à la clause d'exclusivité figurant dans la convention ou mettre fin à cette même convention.

- Elle a également adopté trois amendements identiques de votre rapporteur, de Mme Elisabeth Lamure et de M. Gérard Cornu, maintenant la possibilité de prévoir des clauses de reconduction tacite, tout en imposant que les modalités de non reconduction soient mentionnées de façon visible et lisible dans les conventions.

- Toujours à l'article 2, votre commission a supprimé , à l'initiative de votre rapporteur et de la commission des lois, les dispositions visant à faire figurer dans le contrat de location une grille de vétusté . Votre rapporteur a en effet jugé que ce dispositif pourrait constituer un cadre trop contraignant tant pour les bailleurs que pour les locataires.


• Votre commission a également supprimé l'article 2 bis B . Tout en comprenant son objectif - le partage des économies de charges entre locataire et propriétaire pour encourager les travaux de rénovation thermique - votre rapporteur a relevé qu'il était redondant avec l'article 23-1 de la loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion..


• A l'article 2 bis , votre commission est également revenue , à l'initiative de votre rapporteur, sur une disposition adoptée par les députés, qui visait à faire de l'absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre une clause suspensive du contrat de construction d'une maison individuelle.


• Votre commission a, enfin, supprimé , à l'initiative de Mme Nicole Bonnefoy, l'article 10 decies relatif aux procédures de nomination des représentants d'associations de consommateurs dans certaines commissions consultatives. Cet article n'était pas utile, puisque, dans la plupart des cas, il revient au pouvoir réglementaire de changer les règles de désignation des membres de ces commissions.

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