Article 10 bis L  Rapport au Parlement sur l'application de la réforme du crédit renouvelable

Commentaire : cet article prévoit que le Gouvernement remet un rapport au Parlement, en mars 2012, sur la réforme du crédit renouvelable.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 311-16 du code de la consommation, introduit par la loi du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, définit et encadre le crédit renouvelable. Il précise en particulier que la durée d'un tel crédit est limitée à un an et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du présent projet de loi, les députés ont proposé, aussi bien en commission qu'en séance publique, de modifier certaines dispositions de la loi du 1 er juillet 2010 précitée. Le Gouvernement et la majorité s'y sont systématiquement opposés, au motif que « l'encre de cette loi ne serait pas sèche ». Et le Gouvernement, en lieu et place de ces mesures, n'a concédé qu'un rapport au Parlement sur l'application de cette loi, à remettre pour mars 2012 188 ( * ) .

III. La position de votre commission

Votre commission estime que la question du crédit renouvelable constitue un sujet majeur devant être rapidement traité. La seule promesse d'un rapport d'application sur l'application de la réforme n'apparaît guère satisfaisante.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 bis M  Rapport au Parlement sur l'application de la législation en matière de commercialisation des contrats obsèques

Cet article fait l'objet d'un examen par délégation de la commission des lois.

Votre commission a adopté cet article dans la rédaction proposée par la commission des lois.

Article 10 bis (Article L. 121-35-1 [nouveau] du code de la consommation)  Sanction en cas de manquement à la règlementation  relative aux ventes avec primes

Commentaire : cet article substitue une sanction administrative à la sanction pénale des manquements à la réglementation des ventes avec primes.

I. Le droit en vigueur

L'article L. 121-35 du code de la consommation interdit toute vente ou offre de vente d'un bien ou d'une prestation de service assortie d'un droit, à titre gratuit, d'une prime consistant en produits et services, sauf s'ils sont identiques à ceux que le consommateur achète. Cette interdiction vise à ce que le consommateur effectue son choix sans laisser son attention se détourner de l'objet principal de la transaction, mais également à ce que la concurrence s'exerce d'abord sur le prix et la qualité de cet objet, et non sur ses « à cotés ».

Cette interdiction ne vise cependant pas les cadeaux sans obligation d'achat, ou encore les rabais (« treize à la douzaine ») et les coupons de remise de prix. Ensuite, l'article L. 121-35 prévoit deux dérogations à l'interdiction de ces remises gratuites : les échantillons dûment marqués comme tels (« échantillon gratuit, ne peut être vendu ») et autres objets de menue valeur ; les objets et services qui présentent, pour les consommateurs, des avantages supérieurs aux risques qu'entraîne leur attribution gratuite et qui sont liés, dans les faits, à l'acte d'achat ou à l'usage du produit (par exemple, la mise à disposition d'un parking gratuit, le service après vente...).

II. Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Les députés 189 ( * ) , en introduisant un article L. 121-35-1 complétant la section 5 du chapitre 1 er du titre II du livre I er du code de la consommation, ont remplacé la sanction pénale des ventes avec primes, par une sanction administrative confiée à la DGCCRF jusqu'à 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

III. La position de votre commission

Cette dépénalisation de la vente avec prime va dans le sens de l'efficacité , en particulier contre les infractions les moins graves. Le recours au juge est nécessairement plus long et il exige une procédure qui n'est pas toujours adaptée aux infractions commises. La commission a approuvé cet article.

Votre commission a adopté cet article sans modification.


* 188 Amendement de M. Brottes et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

* 189 Amendement de Mme Laure de la Raudière.

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