B. L'ACCESSION DE SAINT-BARTHÉLEMY AU STATUT DE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER RÉGIE PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION

1. Le processus de transformation de Saint-Barthélemy de département en collectivité d'outre-mer

Le 7 décembre 2003, les électeurs de Saint-Barthélemy ont choisi, à 95 % des suffrages exprimés, de passer du statut de département et région d'outre-mer, régi par l'article 73 de la Constitution, au statut de collectivité d'outre-mer (COM) régie par l'article 74 de la Constitution .

Cette évolution a été mise en oeuvre par la loi organique 1 ( * ) et la loi 2 ( * ) du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer. Le nouveau statut de Saint-Barthélemy est entré en vigueur le 15 juillet 2007 .

L'île est aujourd'hui administrée par un conseil territorial de dix-neuf membres, élus pour cinq ans, dont le président est l'organe exécutif de la collectivité d'outre-mer.

2. Les conséquences de l'accession au statut de collectivité d'outre-mer

Le statut de COM régie par l'article 74 de la Constitution confère une autonomie beaucoup plus large à Saint-Barthélemy que celle dont elle disposait en tant que commune de Guadeloupe . En effet, l'article 74 de la Constitution prévoit que « les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante » 3 ( * ) .

La loi organique précitée régissant le statut de Saint-Barthélemy a inséré au sein du code général des collectivités territoriales un article L.O. 6211-1 qui traduit le changement de statut de l'île.

Article L.O. 6211-1 du code général des collectivités territoriales

Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de l'île de Saint-Barthélemy et des îlots qui en dépendent et sont situés à moins de huit milles marins de ses côtes, à la commune de Saint-Barthélemy, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe.

Cette collectivité d'outre-mer, régie par l'article 74 de la Constitution, prend le nom de : « collectivité de Saint-Barthélemy ». Elle est dotée de l'autonomie.

La collectivité de Saint-Barthélemy s'administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.

La République garantit l'autonomie de Saint-Barthélemy et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.

Aux termes de l'article L.O. 6214-3 du même code, la collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes :

- impôts, droits et taxes ;

- cadastre ;

- urbanisme, construction, habitation et logement ;

- circulation routière et transports routiers, desserte maritime d'intérêt territorial, immatriculation des navires, création, aménagement et exploitation des ports maritimes, à l'exception du régime du travail ;

- voirie, droit domanial et des biens de la collectivité ;

- environnement, y compris la protection des espaces boisés ;

- accès au travail des étrangers ;

- énergie ;

- tourisme ;

- création et organisation des services et des établissements publics de la collectivité.

L'Etat demeure toutefois compétent pour fixer, dans ces matières, les règles relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions pénales.

Enfin, le législateur organique conserve la faculté de modifier les compétences de la collectivité comme il l'entend, sous réserve de consulter le conseil territorial et de respecter l'interdiction constitutionnelle de transférer aux COM les compétences suivantes : « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral » 4 ( * ) .


* 1 Loi n° 2007-223.

* 2 Loi n° 2007-224.

* 3 Article 74 de la Constitution.

* 4 Article 73 de la Constitution.

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