N° 192

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 décembre 2011

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à la rémunération pour copie privée ,

Par M. André GATTOLIN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , président ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Marcel Rainaud, François Rebsamen, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

3875 , 3953 et T.A. 776

Sénat :

141 et 193 (2011-2012)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Déposé le 26 octobre 2011 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, le présent projet de loi a été adopté par cette dernière le 29 novembre dernier. En outre, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte, l'enjeu étant d'éviter une interruption ou une remise en cause de la rémunération pour copie privée qui se produirait à compter du 22 décembre prochain, si le projet de loi n'était pas adopté dans les meilleurs délais.

Les travaux de votre commission ont donc été contraints par un calendrier très serré. Cette démarche, pour nécessaire qu'elle soit, exclut une remise à plat du système qui s'avèrerait pourtant nécessaire, d'autant plus que l'Union européenne travaille à l'élaboration d'un cadre juridique commun. Il s'agira là d'un travail de longue haleine, à l'aune duquel l'ambition du présent projet de loi est bien circonscrit. Il a donné néanmoins à votre commission l'occasion de se pencher sur ce pan important du droit de la propriété intellectuelle dans notre pays.

Votre rapporteur a souhaité entendre l'ensemble des intérêts en présence. En dépit des courts délais impartis, il a ainsi entendu une quarantaine de personnes, dont l'expression de certaines divergences lui a semblé mériter d'être exposée.

Tous ont conscience que le développement très rapide des usages liés aux technologies de la deuxième révolution numérique impose une réelle réorganisation en profondeur du système. L'arrivée d'une part, de « l'info nuage » (ou « cloud computing ») et, d'autre part, de la télévision connectée, rend cette démarche incontournable et urgente. Ces enjeux ont d'ailleurs été évoqués à l'occasion du Forum d'Avignon, qui s'est déroulé du 17 au 19 novembre dernier sur le thème « Investir la culture », et auquel une délégation de votre commission - dont votre rapporteur - a participé.

Le présent projet de loi a un double objectif :

- mieux encadrer les modalités de détermination de la rémunération pour copie privée ;

- et tenter de sécuriser ce dispositif ébranlé par les évolutions technologiques comme par la jurisprudence. Celle-ci impose à la France de mieux se conformer aux prescriptions du droit communautaire.

I. QU'EST-CE QUE LA RÉMUNÉRATION POUR COPIE PRIVÉE ?

A. LE CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL

1. La copie privée : une exception au droit d'auteur
a) Une dérogation au droit de l'auteur créée par une loi de 1957...

Le droit d'auteur étant par nature lié à la production d'une oeuvre de l'esprit, il doit s'adapter aux évolutions des supports qui la véhiculent. Le législateur a donc aménagé au cours du temps des exceptions aux prérogatives des ayants droit, afin de prendre en compte de nouvelles pratiques qui se sont imposées, et d'éviter de possibles abus futurs qui porteraient préjudice aux droits des auteurs et autres ayants droit, dont le droit à rémunération.

Créé en France par la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, le droit de copie privée est l'une de ces exceptions, en ce qu'il réserve la possibilité de reproduire tout ou partie d'une oeuvre protégée, sans avoir à verser de droits, sous condition d'en faire un usage privé .

L'exception de copie privée n'est pas un droit de l'utilisateur, mais bien une dérogation au droit de l'auteur 1 ( * ) .

De même, le droit à la copie privée se distingue du droit à la représentation libre des oeuvres, qui est l'autre grande exception au droit de reproduction introduite à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier cite d'une part « les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille » qui relèvent d'un cadre ou d'un public particuliers ; puis, d'autre part, « l'usage privé du copiste » qui est défini par opposition à « une utilisation collective », et relève donc plutôt d'un support ou d'un usage particuliers.

Enfin, l'exception de copie privée est très différente de la notion américaine d'usage équitable ( fair use ) , qui est une exception au copyright. Au contraire du fair use dont les applications sont déterminées par le juge donc potentiellement infinies, la copie privée est un concept fermé : elle est limitée à des cas précis, dont la liste ne peut être complétée que par un acte administratif.

Cette liste se base toutefois sur un critère dont les frontières précises divisent la doctrine : celui de « l'usage privé » de la copie. Lors de sa création, le droit de copie privée visait un public très restreint d'universitaires disposant du matériel suffisant pour réaliser des copies analogiques (reprographie, magnétophones, magnétoscopes). Avec la multiplication de formats grand public, puis avec l'arrivée des supports digitaux, l'utilisation de la copie privée s'est considérablement étendue et a creusé le manque à gagner des auteurs. Alors qu'elle correspondait de jure à des copies réalisées à des fins éducatives, elle s'est développée de facto en tant que copie d'agrément.

b) ...et introduite dans le droit communautaire par une directive de 2001

L'exception au droit exclusif de reproduction a été ensuite intégrée dans le droit communautaire et définie par la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information .

Dans son considérant 33, cette directive précise que son seul but est de « permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. [...] Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi. »

Son article 5-5 stipule que « Les exceptions [...] ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. »

2. La compensation : la rémunération pour copie privée
a) Le cadre juridique

Afin de compenser cette perte croissante pour les auteurs, une « rémunération pour copie privée » a donc été instituée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (dite loi « Lang ») relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Elle résulte de l'un des principes fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, en vertu duquel toute utilisation d'une oeuvre sous droit mérite rémunération.

Elle est alternativement désignée comme « rémunération », « redevance » ou « compensation » mais il ne s'agit juridiquement ni d'un impôt ni d'une taxe, mais d'un prélèvement à caractère privé, qui revêt la même nature que le droit d'auteur et les droits voisins, dont elle constitue une modalité particulière d'exploitation.

La directive européenne de 2001 précitée a introduit ce principe dans le droit communautaire , son article 5-2 b) prévoyant que « les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction [...] à condition que les titulaires des droits reçoivent une compensation équitable . »

Il s'agit donc de compenser le manque à gagner résultant des copies licites réalisées dans le cadre de l'exception de copie privée, tel que défini ci-avant.

b) Les modalités d'application de ce prélèvement forfaitaire

En France, cette rémunération est prélevée de manière forfaitaire auprès des fabricants et importateurs de supports d'enregistrement vierges susceptibles de permettre la réalisation de copies privées, selon un système déclaratif mensuel ou trimestriel mentionnant les quantités de supports sortis des stocks avec mention de la capacité ou de la durée d'enregistrement des supports. En effet, en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, le fait générateur de la rémunération est la mise en circulation en France des supports assujettis. Les redevables visés par le code, au nombre d'environ 200, se situent donc en amont de la chaîne de distribution.

Précisons que sur le fondement des dispositions du code général des impôts, et notamment son article 267-I-1°, l'instruction fiscale 3 B-6-86 du 12 septembre 1986 précise que « les redevables de la rémunération pour copie privée doivent comprendre celle-ci dans leur base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dès la livraison des biens auxquels elle est attachée. Il en est de même pour les revendeurs ». L'instruction 3 B-6-86 du 12 septembre 1986 prévoit que la rémunération pour copie privée est incorporée à la base d'imposition des redevables à la TVA. La rémunération supporte donc la TVA au taux applicable aux différents supports d'enregistrement sur lesquels elle s'applique , soit au taux normal de 19,6 %.

Ces professionnels répercutent ensuite en principe la redevance sur les prix pratiqués : ce sont donc les consommateurs qui payent en amont pour les copies qu'ils ont ainsi l'autorisation d'effectuer grâce aux supports et appareils d'enregistrement mis sur le marché.

Il s'agit donc de prélever à la source, plutôt que de viser directement les flux de contenus culturels faisant, le cas échéant, l'objet de copies. Votre rapporteur relève que, outre la commodité d'un tel système, il répond aussi à l'impératif de protection de la vie privée des individus concernés, en évitant tout dispositif intrusif d'observation des contenus de leurs matériels et équipements numériques.

3. Les principes encadrant l'assujettissement des supports

Le texte initial de la loi fondatrice de 1985, transposé dans le code de la propriété intellectuelle en 1992 2 ( * ) , a posé les grands principes sur lesquels repose le droit en vigueur. En application des textes et de la jurisprudence afférente, les règles sont les suivantes :

- la rémunération pour copie privée est liée au support des copies ;

- son montant pour chaque support est estimé à partir d'enquêtes sur l'usage de ce support à des fins de copie privée ;

- les copies acquises illicitement sont exclues de l'assiette ;

- l'acquéreur des supports concernés doit être informé du dispositif au moment de l'achat.

Dans ce cadre, la liste des supports assujettis 3 ( * ) est déterminée par la Commission pour la rémunération de la copie privée , dont votre rapporteur détaillera le fonctionnement ci-après. Elle comporte actuellement la plupart des supports analogiques et numériques susceptibles de permettre l'enregistrement et le stockage de données audiovisuelles ou écrites.

Concrètement, cette liste des supports assujettis exclut quelques supports analogiques précis :

- les DAT ( digital audio tape ) et DCC ( digital compact cassette ) ;

- les cassettes pour caméscopes, les cassettes pour dictaphones et les cassettes à boucle sans fin pour répondeurs ;

- les cassettes à bandes d'une largeur supérieure à 6,25 mm pour les cassettes sonores et 12,7 mm pour les cassettes audiovisuelles.

Par ailleurs, deux exceptions sont à noter :

- l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle précise que la rémunération donne lieu à un remboursement pour certains acquéreurs limitativement énumérés : entreprises de communication audiovisuelle, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques, organismes utilisant les supports à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs ;

- la Commission pour la rémunération de la copie privée exclut, depuis 1986, les supports qui, par leurs caractéristiques techniques ou leur circuit de distribution particulier, sont manifestement destinés exclusivement à un usage professionnel.

Tous les autres supports sont assujettis, que l'acquéreur final soit une personne physique dont l'achat est effectué à des fins de copie privée, soit une personne physique ou une personne morale dont l'achat est destiné à un usage professionnel. La neutralisation de cet usage professionnel est effectuée au moyen d'un abattement s'appliquant à tous les supports.

4. Un tour d'horizon du droit européen

L'exception de copie privée a été reprise en droit par la plupart des pays membres. Elle fait partie des dispositions prévues par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 visant à harmoniser les droits d'auteur et droits voisins dans l'Union européenne. Cette directive énumère des exceptions au droit de reproduction, au droit de communication et au droit de distribution qui sont soit obligatoires soit facultatives. La transposition de ces dernières relève du libre choix des États membres et est soumise à certaines conditions : l'exception de copie privée en fait partie.

L'article 5, alinéa b précité autorise ainsi les « reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales ». Elle précise, conformément à l'article 9-2 de la Convention de Berne, que de telles exceptions aux droits d'auteur « ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit . » Ces trois critères (spécialité, atteinte à l'exploitation normale et préjudice) forment le « test des trois étapes », utilisé notamment par la Cour de Cassation 4 ( * ) pour autoriser les mesures techniques de protection des oeuvres cinématographiques au motif que la copie de DVD porte atteinte à leur exploitation normale.

Sur les vingt-sept États membres, fin 2011, seuls le Royaume-Uni et l'Irlande n'ont pas choisi d'appliquer l'exception de copie privée et seuls quatre pays n'ont pas encore mis en oeuvre le système de compensation obligatoirement associé à la copie privée (le Luxembourg, la Bulgarie, Chypre et Malte). Les vingt-et-un pays ayant déjà mis en place un tel système ont tous opté pour la gestion collective des droits. L'assiette et les taux de la rémunération divergent néanmoins, les taux français apparaissant élevés sur un certain nombre de supports : l'assiette vise soit les équipements d'enregistrement, soit les supports vierges, soit les deux ; son montant est soit fixe, soit forfaitaire et dans ce dernier cas il peut dépendre de la capacité de stockage du support ou de son prix de vente. En outre, de nombreux pays consacrent également une part de la rémunération pour copie privée à la création artistique, de façon obligatoire ou facultative pour les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) : notamment le Danemark (33 %), le Portugal et l'Espagne (20 %) ou encore l'Italie (50 % des revenus de la vidéo).

On peut noter enfin que les formulations juridiques de la copie privée en Europe sont très variables , la directive mentionnant elle-même tour à tour une « exception » ou une « limitation » au droit d'auteur. L'Allemagne la définit par exemple a minima en précisant que le fait de « contourner » (« umgehen » 5 ( * ) ) l'interdiction de copie dans le cas d'un « usage privé » (« zum privaten Gebrauch ») n'est ni un délit ni un crime. La législation danoise, en revanche, consacre un article autonome à la rémunération pour copie privée et à ses modalités dans ses lois consolidées sur les droits d'auteur 6 ( * ) , et la conçoit plutôt comme un droit subjectif (« anyone is entitled » : « chacun a droit »). La CJUE impose en effet aux États une obligation de résultat 7 ( * ) quant à la compensation de la copie privée, et non une obligation de moyens .

La Commission européenne a néanmoins exprimé son souhait d'aboutir à un cadre commun pour la copie privée 8 ( * ) , à travers un projet de protocole d'accord négocié en 2009 . Les discussions devraient être relancées suite à la nomination en novembre 2011 d'un médiateur européen pour la copie privée , M. Antonio Vitorino. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, après une consultation approfondie de 6 mois, les conclusions du médiateur au second semestre 2012 devraient permettre d'envisager des dispositions législatives d'ici 18 à 24 mois. Elles devront incorporer les décisions récentes de la CJUE sur la directive de 2001 précitée et les évolutions technologiques (télévision connectée et « info nuage » ou cloud computing ). Elles devront aussi favoriser une convergence vers le haut des compensations pour copie privée des pays membres . Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie numérique de l'Union européenne, qui vise notamment à développer un marché unique des droits de propriété intellectuelle annoncé dans une communication du 24 mai 2011 9 ( * ) .


* 1 Cour de Cassation, 27 novembre 2008, UFC Que Choisir c/ Fnac Warner Music France : l'exception de copie privée « ne constitue pas un droit mais une exception légale au principe prohibant toute reproduction. »

* 2 La loi n° 92-597 du 1 er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle a formellement abrogé la loi de 1985 sur la copie privée ainsi que d'autres lois et articles, afin de constituer le code de la propriété intellectuelle.

* 3 L'intégralité des supports assujettis et de leurs barèmes fait l'objet d'une annexe au présent rapport.

* 4 Cour de cassation, 28 février 2006, Sociétés Studio Canal, Universal Pictures Vidéo Fr, SEV c/ Stéphane X et UFC-Que Choisir.

* 5 Deutsches Urheberrechtsgesetz , article 108, alinéa b.

* 6 Bekendtgørelse af lov om ophavsret , articles 12 et 39.

* 7 CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie c/ Opus Supplies Deutschland GmbH .

* 8 Commission européenne, présidence polonaise, Propriété littéraire et artistique , juillet 2011.

* 9 Cette communication fait suite à l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les oeuvres dites orphelines.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page