CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXÉCUTION DES PEINES DE CONFISCATION
Article 9 bis (art. 131-21 du code pénal ; art. 706-141 du code de procédure pénale) Extension du champ des confiscations en valeur
Cet article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, tend à élargir le champ des dispositions permettant de saisir et de confisquer des biens en valeur dans le cadre d'une procédure pénale.
Les règles relatives aux saisies et aux confiscations en matière pénale ont été substantiellement modifiées et renforcées avec l'adoption de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010. Cette loi a notamment précisé et facilité l'exécution des saisies pénales, dans le but de rendre plus effectives les confiscations ordonnées par les juridictions de jugement. Elle a créé une Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), chargée d'assister les juridictions dans cette mission et d'assurer la gestion et l'exécution des saisies et des confiscations les plus complexes.
En l'état actuel du droit, la confiscation peut être ordonnée en valeur dans la seule hypothèse où la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée.
Le présent article vise à permettre de recourir plus largement à la saisie et à la confiscation en valeur, ce qui facilitera l'exécution de ces décisions lorsque, par exemple, le produit de l'infraction a été placé par la personne mise en cause ou condamnée dans un État non coopératif.
A cette fin, le I du présent article prévoit de supprimer les restrictions précitées en permettant à la juridiction de prononcer la confiscation en valeur, y compris lorsque la chose confisquée a été saisie ou qu'elle peut être représentée.
Par ailleurs, un nouvel article 706-141-1 serait introduit dans le code de procédure pénale afin de permettre la saisie en valeur des biens ayant servi à commettre l'infraction ou en constituant le produit direct ou indirect. A l'heure actuelle, cette forme de saisie n'est pas autorisée. Ces saisies en valeur respecteraient les règles spéciales applicables - s'agissant notamment de l'autorité judiciaire habilitée à les ordonner - lorsqu'elles portent sur des biens immobiliers ou sur certains biens ou droits mobiliers incorporels.
Votre commission approuve ces dispositions qui offriront à l'autorité judiciaire un moyen supplémentaire pour lutter contre les délinquants qui organisent leur insolvabilité, faisant ainsi obstacle à l'exécution des peines prononcées par les juridictions.
Votre commission a adopté l'article 9 bis sans modification .