Article 9 ter (art. 131-21 du code pénal ; art. 706-148 du code de procédure pénale) Extension des confiscations élargies aux biens dont le condamné a la libre disposition

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à permettre à l'autorité judiciaire de mieux lutter contre les personnes qui organisent leur insolvabilité en étendant le champ des confiscations dites « élargies » aux biens dont le condamné a la libre disposition.

En l'état du droit, lorsqu'une personne est condamnée pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et lui ayant procuré un profit direct ou indirect, l'autorité judiciaire peut ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui lui appartiennent dès lors que le condamné, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine.

Par ailleurs, pour un certain nombre d'infractions limitativement énumérées (terrorisme, trafic de produits stupéfiants, blanchiment, notamment), l'article 131-21 du code pénal permet à la peine de confiscation de porter sur l'ensemble des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature et sans que ces biens aient nécessairement un lien avec l'infraction.

En pratique, la mise en oeuvre de ces dispositions est souvent confrontée aux stratégies déployées par les personnes mises en cause qui, par le recours à des prête-noms ou à l'interposition de structures sociales notamment, parviennent à échapper aux dispositions relatives à la confiscation alors même qu'ils sont les propriétaires réels des biens.

Afin de pallier cette difficulté, le présent article propose d'ouvrir à l'autorité judiciaire la possibilité de confisquer les biens dont le condamné a la libre disposition, sous réserve, naturellement, des droits du propriétaire de bonne foi.

L'article 131-21 du code pénal serait ainsi complété afin de permettre à la confiscation « élargie » de concerner des biens dont le condamné a la libre disposition, dès lors que le propriétaire de ces derniers, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Une modification analogue serait apportée aux dispositions permettant de confisquer, pour quelques infractions limitativement énumérées, l'ensemble des biens du condamné.

Afin de garantir l'exécution de ces dispositions, l'article 706-148 du code de procédure pénale, définissant les règles applicables en matière de saisies de patrimoine, serait modifié afin de permettre, dans les hypothèses visées, au juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, d'autoriser la saisie des biens susceptibles d'être confisqués dans ces conditions.

Votre commission approuve ces dispositions qui, tout en préservant les droits des propriétaires de bonne foi, permettront à l'autorité judiciaire de mieux lutter contre les personnes qui utilisent toutes les ressources légales disponibles pour tenter d'échapper à la Justice.

Votre commission a adopté l'article 9 ter sans modification .

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