Article 9 quater (art. 707-1 et 706-160 du code de procédure pénale) Champ des confiscations dont l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués assure l'exécution et règles relatives à la prescription des peines

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président M. Jean-Luc Warsmann, tend à préciser les compétences respectives du comptable public et de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués s'agissant de l'exécution des confiscations.

La loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale a créé un nouvel établissement public administratif de l'Etat : l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Placée sous la double tutelle des ministères de la Justice et de celui chargé du budget, cette agence est chargée d'apporter une aide aux juridictions pénales en assurant l'exécution et la gestion des saisies pénales et des confiscations portant sur des biens complexes (immeubles, fonds de commerce, comptes bancaires, etc.).

A cette fin, la loi du 9 juillet 2010 a notamment modifié l'article 707-1 du code de procédure pénale, qui est relatif aux modalités d'exécution des sentences pénales, afin de préciser les compétences respectives du comptable public et de l'Agence pour l'exécution des confiscations :

- les poursuites pour le recouvrement des amendes et des confiscations en valeur relèvent de la compétence du comptable public ;

- l'exécution des autres confiscations relève quant à elle de l'Agence qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor.

Cette rédaction laisse penser que l'Agence est compétente pour exécuter l'ensemble des confiscations prononcées par les juridictions pénales, à l'exception des confiscations prononcées en valeur, alors même que l'Agence n'a vocation à intervenir qu'en matière de saisie et de confiscation de biens complexes à gérer. En effet, le service des Domaines dispose d'une compétence par défaut pour la vente des biens confisqués et l'Agence - qui ne dispose en l'état que d'une équipe de 13 personnes - n'a pas vocation à se substituer à lui lorsque la confiscation porte sur des biens meubles « simples », tels que des véhicules par exemple.

Le du présent article propose de préciser l'état du droit, en modifiant l'article 707-1 précité du code de procédure pénale afin de prévoir :

- d'une part, que l'Agence est compétente en matière d'exécution des confiscations en valeur lorsque celles-ci s'exécutent sur des biens préalablement saisis ;

- d'autre part, que l'Agence n'est compétente pour assurer l'exécution des autres confiscations que lorsqu'elles portent sur des biens meubles ou immeubles qui lui ont été confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration, ou lorsqu'elles portent sur des sommes saisies lors de procédures pénales.

Le du présent article prévoit par ailleurs de modifier les dispositions du même article 707-1 du code de procédure pénale prévoyant, en l'état du droit, que pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.

Le champ de ces dispositions serait élargi, afin de prévoir que la prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, des juridictions de l'application des peines et, pour les peines d'amende ou de confiscation relevant de leur compétence, du Trésor ou de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués tendant à son exécution.

Rappelons qu'en l'état du droit, la prescription des peines - qui a pour effet l'extinction des peines restées inexécutées en tout ou partie par l'effet de l'écoulement d'un certain délai depuis la décision de condamnation - est acquise au bout de vingt ans, cinq ans ou trois ans, selon que la peine a été prononcée pour un crime, un délit ou une contravention. Toutefois, la jurisprudence considère que la prescription est interrompue par tout acte d'exécution forcée (saisie, arrestation, contrainte par corps, notamment) 54 ( * ) . L'article D. 48-2 du code de procédure pénale, issu du décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 sur l'application des peines, a précisé de façon générale que la prescription de la peine était interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution : le 2° du présent article tend ainsi, dans un souci de lisibilité des règles relatives à la prescription des peines, à élever au niveau législatif ces dispositions, tout en ajoutant que les actes et décisions de l'Agence de gestion et de recouvrement interrompent également la prescription de la peine.

Le procède à une coordination.

Votre commission a adopté l'article 9 quater sans modification .


* 54 Voir « Droit pénal général », Frédéric Desportes et Francis Le Gunehec, quinzième édition, Economica, §1109.

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