Article 9 quinquies (art. 713-40 du code de procédure pénale) Exécution en France d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère
Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale à l'initiative de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à modifier les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution, en France, des décisions de confiscation prononcées par des juridictions étrangères (hors Union européenne).
En l'état du droit, issu de l'article 713-40 du code de procédure pénale, créé par la loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'État français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'État. Enfin, si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. A défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.
Ce même article prévoit en l'état du droit que les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un État étranger devaient être définies par décret, mais ce dernier n'est, à ce jour, pas intervenu.
Le présent article propose d'y pourvoir, en précisant :
- d'une part, que les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ;
- d'autre part, que les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus à l'État français lorsque ce montant est inférieur à 10 000 euros, et dévolus pour moitié à l'État français et pour moitié à l'État requérant dans les autres cas.
Cette règle de partage s'applique déjà à l'ensemble des sommes recouvrées et au produit de la vente des biens confisqués lorsque la décision émane d'une juridiction d'un État membre de l'Union européenne.
Votre commission a adopté l'article 9 quinquies sans modification .