Article 9 sexies (art. L. 325-1-1 du code de la route) Compétence du service des Domaines en matière d'aliénation des véhicules confisqués

Le présent article, introduit par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur proposition de son président M. Jean-Luc Warsmann, vise à modifier les règles de compétences en matière d'aliénation des véhicules confisqués.

En l'état du droit issu de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (« LOPPSI »), l'article 325-1-1 du code de la route prévoit qu'en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu(e) par le code de la route ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

Si la juridiction ne prononce pas la peine de confiscation du véhicule, celui-ci est restitué à son propriétaire.

En revanche, si la confiscation est ordonnée, l'article L. 325-1-1 du code de la route prévoit que le véhicule est alors remis à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de sa destruction ou de son aliénation.

Ces dispositions n'auraient pas dû entrer dans le champ de compétences de l'Agence : ne nécessitant aucun acte de gestion particulière, les véhicules immobilisés constituent en revanche une masse de biens particulièrement nombreuse que l'Agence, faute des ressources disponibles, peine à prendre en charge.

Le présent article propose ainsi de redonner au service des Domaines la compétence pour procéder à la destruction ou à l'aliénation des véhicules confisqués par les juridictions.

Votre commission a adopté l'article 9 sexies sans modification .

CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 Application outre-mer du projet de loi

Le présent article tend à permettre l'application de certaines dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer.

En effet, les dispositions de ce texte ne seront pas applicables de plein droit dans les collectivités soumises, dans la matière pénale, au principe de spécialité législative. L'application de ses dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-Et-Futuna nécessite par conséquent une mention expresse.

Toutefois, le Gouvernement a souhaité restreindre la faculté d'appliquer ce projet de loi dans ces trois collectivités d'outre-mer aux seules dispositions créées par les articles 4, 5, 6 et 9, ainsi que celles créées par le IV de l'article 7.

D'après le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Paul Garraud, « à la lumière des informations transmises à votre rapporteur, il ne semble pas nécessaire de prévoir une application des articles 2 et 3 - destinés à faciliter la construction de nouvelles places de prison - dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, dans la mesure où les projets de construction d'établissements pénitentiaires y ont déjà été lancés. De la même manière, au regard des compétences aujourd'hui exercées par ces mêmes collectivités en matière d'enseignement supérieur et d'action médico-sociale, il n'est pas non plus apparu opportun de prévoir une application des articles 7 et 8 du projet de loi ».

Votre commission a adopté un amendement de coordination de sa rapporteure tendant à prendre en compte les suppressions et modifications qu'elle a adoptées sur ce présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 10 ainsi modifié .

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