Article 9 bis C (art. 706-53-5 du code de procédure pénale) Précisions relatives au suivi de certaines personnes inscrites au FIJAISV

Le présent article, introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de sa commission des lois, M. Jean-Paul Garraud, vise à modifier les dispositions relatives au suivi des délinquants sexuels ayant commis les infractions les plus graves.

En l'état du droit, l'article 706-53-5 du code de procédure pénale permet d'astreindre, à titre de mesure de sûreté, les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), à un certain nombre d'obligations.

En particulier, si la personne a été condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement (ou un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion s'il s'agit d'un mineur âgé entre 13 et 18 ans), elle doit justifier de son adresse une fois tous les six mois auprès des services de police ou de gendarmerie.

En outre, si la dangerosité de la personne le justifie, la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne est en état de récidive légale.

Ce sont ces dernières dispositions que le présent article propose de modifier, en prévoyant que le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit , y compris lorsque cette obligation - qui est pourtant obligatoire - ne figure pas dans la décision du juge.

Ces dispositions résultent d'une préconisation formulée par le rapport d'information sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d'information relative aux fichiers de police de Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti 53 ( * ) , qui a constaté que « si l'utilité du FIJAISV est avérée, le cadre juridique entourant ce fichier est perfectible. En effet, plusieurs éléments ont été portés à la connaissance de vos rapporteurs qui indiquent que le fonctionnement du FIJAISV n'est pas tout à fait satisfaisant aujourd'hui.

« En premier lieu, une faille juridique importante a été soulevée par Mme Élise Thévenin-Scott, magistrate en charge du FIJAISV, en matière de suivi mensuel des récidivistes. Le régime mensuel est obligatoire pour les personnes ayant commis des infractions punies de dix ans d'emprisonnement et en état de récidive légale. Toutefois, cette obligation juridique est soumise à une décision expresse des juridictions de jugement ou d'application des peines, comme le dispose l'article 706-53-5 [...].

« Une circulaire du Garde des sceaux précise d'ailleurs que « la juridiction de jugement condamnant une personne en état de récidive légale pour un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale doit obligatoirement ordonner que la personne sera inscrite au FIJAIS sous le régime de la présentation mensuelle. Le dispositif de la décision de condamnation doit donc expressément et obligatoirement mentionner une telle mesure ».

« Or, il semble que les magistrats omettent parfois de préciser que le régime mensuel s'applique, si bien que le nombre de personnes inscrites au FIJAISV et qui répondent à ce régime est inférieur à ce qu'il devrait être si le droit était correctement appliqué. En effet, seules 14 personnes inscrites au FIJAISV font l'objet d'un suivi mensuel obligatoire. Il conviendrait donc de supprimer cette condition ou, à tout le moins, de permettre à la cellule FIJAISV de réparer les oublis des juridictions. Par ailleurs, les juridictions prononcent assez rarement le suivi mensuel possible en cas de dangerosité de la personne et devraient être encouragées dans cette voie. Enfin, il serait souhaitable que le procureur, qui représente les intérêts de la société, puisse également demander un suivi mensuel dans le cadre de l'application des peines ».

Sans méconnaître ces difficultés, votre commission ne peut toutefois pas approuver cette disposition qui permet à l'autorité administrative de se substituer à l'autorité judiciaire pour décider d'une mesure restrictive de liberté . Au-delà de la sensibilisation des juridictions à ce problème, il convient d'inviter le parquet à requérir systématiquement cette mesure et de privilégier les voies de recours contre les décisions des juridictions.

Sur la proposition de sa rapporteure et des membres du groupe socialiste, votre commission a supprimé l'article 9 bis C.


* 53 Rapport d'information n°4113 sur la mise en oeuvre des conclusions de la mission d'information sur les fichiers de police présenté par Mme Delphine Batho et M. Jacques Alain Bénisti, décembre 2011.

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