N° 372

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 février 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d' accès aux manifestations sportives , commerciales et culturelles et aux spectacles vivants ,

Par M. Jean-Jacques LOZACH,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Marie-Christine Blandin , présidente ; MM. Jean-Étienne Antoinette, David Assouline, Mme Françoise Cartron, M. Ambroise Dupont, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, M. Jacques Legendre, Mmes Colette Mélot, Catherine Morin-Desailly, M. Jean-Pierre Plancade , vice-présidents ; Mme Maryvonne Blondin, M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, M. Pierre Martin, Mme Sophie Primas , secrétaires ; MM. Serge Andreoni, Maurice Antiste, Dominique Bailly, Pierre Bordier, Jean Boyer, Jean-Claude Carle, Jean-Pierre Chauveau, Jacques Chiron, Mme Cécile Cukierman, M. Claude Domeizel, Mme Marie-Annick Duchêne, MM. Alain Dufaut, Vincent Eblé, Mmes Jacqueline Farreyrol, Françoise Férat, MM. Gaston Flosse, Bernard Fournier, André Gattolin, Jean-Claude Gaudin, Mmes Dominique Gillot, Sylvie Goy-Chavent, MM. François Grosdidier, Jean-François Humbert, Mmes Bariza Khiari, Françoise Laborde, Françoise Laurent-Perrigot, MM. Jean-Pierre Leleux, Michel Le Scouarnec, Jean-Jacques Lozach, Philippe Madrelle, Jacques-Bernard Magner, Mme Danielle Michel, MM. Philippe Nachbar, Daniel Percheron, Jean-Jacques Pignard, Marcel Rainaud, François Rebsamen, Michel Savin, Abdourahamane Soilihi, Alex Türk, Hilarion Vendegou, Maurice Vincent.

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) :

4197 , 4231 et T.A. 841

Sénat :

333 et 373 (2011-2012)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi, visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive et à mieux encadrer la vente des titres d'accès aux manifestations sportives, commerciales et culturelles et aux spectacles vivants, ne révolutionnera pas le droit de la responsabilité civile ni celui de la distribution de la billetterie.

Elle apporte cependant, sur des problèmes ponctuels, des réponses adaptées. Ces difficultés sont les suivantes :

- d'une part, un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 est revenu sur une jurisprudence ancienne tendant à exonérer de responsabilité de plein droit du fait des choses, prévue à l'article 1384 du code civil, les sportifs pratiquant leur activité. Les effets ont été mécaniques pour au moins deux fédérations, celles du sport automobile et du motocyclisme. En effet, au vu de l'importance des dommages corporels et matériels dans ces disciplines -qui mettent en jeu des objets- les coûts des polices d'assurance se sont envolés, au risque de remettre en cause la pratique de ces activités. D'autres fédérations (nautisme, cyclisme) seront rapidement concernées ;

- d'autre part, la revente de billets pour des manifestations sportives et culturelles s'est développée de manière incontrôlée et spéculative, dans des conditions perturbatrices pour les organisateurs (problèmes de zonage dans les stades, doublons de place, envolée des prix).

Votre rapporteur considère que, au-delà des débats sur les dispositions proposées par l'Assemblée nationale, la solution législative est la plus pertinente afin de régler ces problèmes. Elle permet, en outre, d'aborder certaines problématiques urgentes qui méritent l'attention des parlementaires, comme celle du passeport biologique en matière de dopage.

C'est la raison pour laquelle il a préconisé l'adoption de la proposition de loi, tout en souhaitant qu'elle soit améliorée et étoffée, tant en commission qu'en séance publique.

I. L'ENJEU DU TEXTE : L'AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

La modestie du volume textuel de la présente proposition de loi ne doit pas masquer les enjeux abordés par les dispositions qu'elle prévoit.

Elles concernent des sujets importants dans les domaines sportif et culturel : la nature et les modalités d'exercice de la responsabilité civile en matière sportive (article 1 er ), d'une part, le statut juridique de la revente de billets pour les manifestations sportives et culturelles (article 2), d'autre part.

Les réponses apportées répondent à des problèmes précis et bien identifiés et sont au moins en partie pertinentes.

Votre rapporteur a essayé d'apprécier à la fois leur intérêt et leur capacité à résister au temps. Il a estimé, au final, qu'elles étaient suffisantes pour proposer que le texte soit adopté par le Sénat.

A. L'ARTICLE 1ER : UN ENJEU FINANCIER, UNE SOLUTION TEMPORAIRE

La présente proposition de loi a conduit votre rapporteur à se poser des questions à la fois sur l'engagement des responsabilités de chacun pour des dommages liés à l'exercice d'une activité en commun, sur le risque acceptable lors de la participation à une manifestation sportive et sur la place que doivent avoir les assurances dans la vie quotidienne.

Peut-on indemniser tous les risques ? Qui doit le faire ? L'auteur d'un dommage, même s'il n'a pas commis de faute, doit-il pouvoir être mis en cause systématiquement afin d'assurer la meilleure indemnisation possible à la victime ? La question qui se pose, in fine , est celle du coût social du sport et des mécanismes de son financement .

Si ces enjeux sont d'importance, la disposition proposée par l'Assemblée nationale n'est pas un bouleversement copernicien. Il s'agit d'un ajustement, destiné à alléger le poids financier qui menace certaines fédérations sportives ou organisateurs d'événements depuis un revirement jurisprudentiel du 4 novembre 2010 1 ( * ) .

Soulignons d'emblée que la disposition ne concerne que la mise en jeu de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 du code civil. Les disciplines concernées par les questions de responsabilité du fait des choses sont potentiellement nombreuses : ainsi des dommages peuvent être liés à un ballon, une raquette, une arme, un vélo, un bateau, un motocycle, une voiture...

En revanche, ni les accidents liés à un contact physique direct entre sportifs, ni ceux liés à l'action d'animaux ne sont concernés par la proposition de loi. Votre rapporteur s'interrogera à cet égard, dans le commentaire sur l'article 1 er , sur la pertinence d'approfondir la réflexion sur les aspects de responsabilité civile prévus aux articles 1382 et 1385 du code civil.

Avant la décision précitée de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, la jurisprudence était relativement claire : s'il arrivait un accident du fait d'une chose à un pratiquant sportif, deux situations étaient distinguées.

Si le sportif était à l'entraînement, le juge considérait que le pratiquant n'avait pas accepté de risque particulier et devait donc être indemnisé du dommage dû à la chose dont un tiers était gardien. La responsabilité du gardien était dans ce cas présumée, comme le prévoit l'article 1384 du code civil. Le tiers était le plus souvent assuré grâce à l'assurance responsabilité civile liée à la prise d'une licence fédérale.

Quand le pratiquant était en compétition, en revanche, le juge considérait qu'il avait accepté un risque lié à la pratique de son activité sportive . L'auteur du dommage était alors exonéré de la responsabilité de plein droit du fait des choses et aucune indemnisation n'était prévue en cas de dommage.

Cette situation était très compréhensible du point de vue théorique : les activités sportives sont par essence dangereuses et le fait de consentir pleinement à y participer rend peu légitime l'indemnisation d'un dommage causé par la chose d'un tiers qui n'a commis aucune faute. Par ailleurs, il peut sembler étrange qu'un sportif qui n'a commis aucune faute doive indemniser un dommage provoqué par une chose dont il a la garde alors qu'il ne doit pas en revanche indemniser un dommage qu'il a provoqué par un contact physique direct, la mise en jeu de la responsabilité au titre de l'article 1382 supposant une faute caractérisée.

Il reste que, tout aussi légitimement, le juge n'a pas été insensible au point de vue des victimes ayant subi des dommages graves, parfois assez largement supérieurs à ce qu'ils pouvaient anticiper d'une pratique sportive banale. L'extension de l'indemnisation des dommages corporels va dans le sens de l'histoire et l'article 1384 du code civil constitue une base utile pour le juge afin d'améliorer la prise en charge des victimes. Par ailleurs, les pratiquants responsables sans faute sont rendus solvables par l'assurance responsabilité civile prise avec la licence.

La Cour de cassation a donc opéré un revirement dans le but de répondre à une demande sociale d'indemnisation des dommages corporels .

Toutefois, animée par un souci légitime d'assurer une indemnisation des victimes, la décision de la Cour a aussi des conséquences pernicieuses :

- les dommages matériels devront également être indemnisés , ce qui n'était pas l'objectif recherché par la décision ;

- les risques de fraude sont fortement augmentés. Ainsi, afin d'obtenir sans frais des réparations matérielles, il serait très facile pour un sportif de se mettre d'accord avec un autre pratiquant déclarant être à l'origine du dommage pour déclencher l'indemnisation par l'assurance de la fédération ;

- les fédérations de sports mécaniques sont confrontées à une hausse massive des primes d'assurance , voire pour certaines à un risque « d'inassurabilité » ;

- enfin, il y a également un risque de judiciarisation croissante des rapports entre les pratiquants d'une activité sportive , au détriment de ses valeurs profondes. L'objet du sport est, en effet, de participer à une activité de manière conviviale et solidaire et non pas de se quereller juridiquement autour de dommages occasionnés par sa pratique.

L'article 1 er propose donc, afin de remédier aux effets contre-productifs de cet arrêt, de définir un nouvel équilibre .

L'exonération de la responsabilité sans faute serait ainsi spécifiquement prévue par la loi pour les dommages autres que corporels provoqués par une activité sportive . Reprenant à son compte la théorie de l'acceptation des risques, l'auteur de la proposition de loi considère ainsi que la personne participant à une activité sportive en assume les risques lorsqu'elle est victime d'un dommage causé à l'un de ses biens.

En revanche, s'agissant des dommages à la personne dans le cadre de cette activité sportive, le juge restera maître de l'interprétation de l'article 1384 du code civil.

Plus concrètement, les frais liés à un bras cassé seraient donc indemnisés mais la voiture abîmée pendant une course automobile ou les lunettes brisées pendant un match de football ne seraient pas remboursées par l'auteur du dommage. La question des dommages annexes (perte de chance, dommage moral...) est abordée dans le commentaire sur l'article 1 er .

Cette exonération de responsabilité serait limitée aux personnes qui exercent leur pratique « sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette activité » : un terrain de sport, un stade, une piscine, une piste de ski...

Les sportifs « du dimanche » courant dans un jardin public ou jouant au football dans un square seraient soumis au droit commun de l'article 1384 du code civil.

Votre rapporteur considère que ce dispositif règle des problèmes causés à certaines fédérations, notamment celle du sport automobile. En effet, l'indemnisation des dommages matériels peut s'avérer extrêmement élevée et, selon les informations fournies à votre rapporteur, les charges liées à l'assurance devraient être doublées dans les quatre ans, ce qui pose la question de la pérennité de nombreuses courses. A cet égard, son utilité ne fait pas de doute.

En revanche, il ne réglera, ni les problèmes nés de cette jurisprudence, notamment dans des sports où les dommages corporels sont fréquents (motocyclisme), ni l'ensemble des difficultés liées à l'application des règles de responsabilité civile en matière sportive.

La solution apportée est donc provisoire, avant qu'une réflexion plus profonde ne s'engage sur les modes d'indemnisation des dommages liés à l'activité sportive.

A cet égard, le Gouvernement a déclaré à l'Assemblée nationale qu'il réfléchirait à la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les dommages corporels . Votre commission a adopté un amendement l'incitant à associer le mouvement sportif à cette réflexion . Par ailleurs, le débat sur ces sujets sera poursuivi en séance publique.


* 1 Cass. 2 e civ., 4 novembre 2010.

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