II. LES ASSOUPLISSEMENTS PRÉVUS PAR LA PROPOSITION DE LOI : LE PROLONGEMENT DES RÉFORMES ANTÉRIEURES

La proposition de loi déposée par notre collègue Jacques Mézard vise « à faciliter le transfert des biens sectionaux aux communes » dont l'action, a-t-il indiqué à votre rapporteur, est constamment entravée par l'engagement de procédures judiciaires.

Ce faisant, il s'inscrit dans la voie ouverte par le Sénat en 1985 pour rationaliser le régime des sections de commune.

Mais les assouplissements successifs du régime n'ont, selon lui, « pas produit d'effets significatifs ». : « blocages et dysfonctionnements administratifs » entravent toujours la vie communale, observe l'auteur de la proposition de loi. Il pointe non seulement « la complexité du régime juridique » des sections mais également les « inégalités entre habitants d'une même commune », qui résultent de l'existence de cet héritage du passé.

Il s'agit en conséquence « de franchir une nouvelle étape, en organisant une procédure plus simple de transfert ».

La décision rendue par le Conseil constitutionnel le 8 avril 2011 lui en fourni le cadre juridique.

La proposition de loi s'attache donc pour l'essentiel à élargir les cas de transfert à la commune des biens sectionaux.

Son dispositif est constitué de quatre articles et gagé (article 5).


Recenser les sections de commune

L' article premier confie aux préfets la responsabilité d'inventorier, dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, les sections de commune et leurs biens, droits et obligations. Réalisé après enquête publique, cet état des lieux serait communiqué aux maires des communes intéressées pour ce qui les concerne.

Aujourd'hui, rappelons-le, le nombre exact de sections n'est pas connu avec certitude. La direction générale des collectivités locales en a cependant comptabilisé 26 792 en 1999.


Relever les seuils de création des commissions syndicales

L' article 2 renforce les conditions nécessaires pour créer une commission syndicale :

- d'une part, en doublant le nombre minimum des électeurs appelés à en désigner les membres -de dix à vingt- ;

- d'autre part, en relevant le montant minimum exigé des revenus ou produits des biens de la section. Aujourd'hui fixé à 368 € 21 ( * ) , ce seuil devrait à l'avenir être relevé à 2 000 € de revenu cadastral annuel, à l'exclusion de tout revenu réel.


Assouplir le recours à la procédure simplifiée de transfert

Dans le même esprit, l' article 3 facilite le recours à la procédure simplifiée de transfert des biens sectionaux à la commune : pour son déclenchement en cas de désintérêt des électeurs, il prévoit que désormais serait requise, non pas l'abstention des deux tiers des électeurs appelés à constituer la commission syndicale, mais de la moitié d'entre eux seulement.


La mise en place d'un transfert à l'initiative de la commune

L'article 4 offre à la commune la faculté de transférer dans son patrimoine à titre gratuit les biens, droits et obligations de tout ou partie des sections situées sur son territoire.

La procédure, engagée par le préfet -actionné par le conseil municipal-, garantit l'expression des sectionnaires.

La commission syndicale ou, si elle n'est pas constituée, les ayants droit, disposeraient d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations sur le projet.

Le transfert serait opéré par arrêté préfectoral motivé, après enquête publique.

Les membres de la section pourraient introduire une demande en indemnisation à la mairie de la commune de rattachement.

A compter du transfert définitif de la propriété des biens, la commune serait entièrement substituée à la section dans ses droits et obligations.

Si, dans les cinq ans, elle souhaite revendre tout ou partie des biens transférés, elle devrait alors en informer les anciens ayants droit qui bénéficieraient d'un droit de priorité pour les acquérir à un prix calculé comme en matière d'expropriation.


* 21 Article D. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, complété par un arrêté du 15 mai 2008.

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