B. L'EXTENSION GRADUELLE DE LA LÉGISLATION SOCIALE FRANÇAISE AUX EAUX TERRITORIALES ET INTÉRIEURES FRANÇAISES PROCÈDE D'UNE INTERPRÉTATION DYNAMIQUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Votre rapporteure a proposé à votre commission - qui l'a adopté - un amendement insérant treize articles nouveaux dans le code des transports et, en conséquence, des amendements supprimant l'ensemble du dispositif de la proposition de loi initiale.

Le nouveau dispositif vise à ce que le travail effectué dans les services de cabotage maritime « avec les îles », et plus largement dans les eaux territoriales et intérieures françaises, relève de conditions sociales comparables avec celles qui existent sur le sol français .

A cette fin, il procède à deux aménagements conséquents (voir analyse de l'article 1 er ) :

- il précise et renforce la législation sociale de l'État d'accueil pour les services maritimes qui, conformément au règlement européen de 1992, relèvent de l'État d'accueil (cabotage avec les îles et navires de moins de 650 tonnes - exception du voyage qui « suit ou précède » un voyage vers un autre État membre). Le nouvel article L. 5541-5, en particulier, applique aux gens de mer employés sur les navires concernés, les règles prévues - par l'article L. 1262-4 du code du travail - pour les salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France . Cette règle est déjà établie pour les prestations de services de remorquage portuaire et de lamanage, effectuées, de manière habituelle, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures (article L. 5342-3 du code des transports). Dès lors, le pavillon ne sera plus un « abri » et la définition plus précise de la législation sociale de l'État d'accueil donnera plus de contenu au contrôle de l'État du port ;

- il étend ces conditions « aux navires utilisés pour fournir dans les eaux territoriales ou intérieures française des prestations de services » . Cette proposition audacieuse étend la compétence de l'État côtier sur ses eaux territoriales et intérieures. Elle se fonde sur une interprétation dynamique des traités européens, qui fixent à la concurrence des objectifs de promotion de la qualité de la vie des Européens, ainsi que du règlement de 2004 sur la coordination 10 ( * ) des régimes de sécurité sociale.

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La commission du développement durable a adopté la proposition de loi dans la rédaction issue de ses délibérations.


* 10 Règlement n°883/2004 du 29 avril 2004.

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