Section 4 - Famille

Article 71 - Expérimentation du versement en tiers payant du complément de mode de garde pour les familles modestes

Objet : Cet article prévoit l'expérimentation du versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde pour les familles modestes.

I - Le dispositif proposé

Le complément de libre choix du mode de garde (CMG)

Créée en 2004, la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) est constituée de quatre éléments :

- la prime à la naissance ou à l'adoption, attribuée sous conditions de ressources et destinée à faire face aux dépenses liées à l'arrivée de l'enfant ;

- l'allocation de base, attribuée sous conditions de ressources et versée mensuellement jusqu'aux trois ans de l'enfant, visant à compenser le coût lié à l'éducation du jeune enfant ;

- le complément de libre choix d'activité (CLCA) attribué à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper de son enfant de moins de trois ans ;

- le complément de libre choix du mode de garde (CMG) versé pour compenser le coût de la garde d'enfant.

En application de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, le CMG est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé ou une personne à domicile pour assurer la garde de son enfant âgé de zéro à six ans.

Le CMG consiste en :

- une prise en charge maximale de 85 % de la rémunération nette du salarié dans la limite d'un plafond variable selon les revenus des parents 94 ( * ) et la composition du foyer ; cette prise en charge est accordée pour chaque enfant accueilli par un assistant maternel mais une seule fois, quel que soit le nombre d'enfants au foyer, quand il est fait appel à une personne employée à domicile.

Le montant de la prise en charge partielle de la rémunération varie selon les ressources des parents et l'âge de l'enfant .

Aide à la rémunération

Ressources des parents inférieures à :

Montant mensuel de la prise en charge partielle de la rémunération :

Pour 1 enfant : 20 079 €

448,25 € pour un enfant de moins de 3 ans

Pour 2 enfants : 23 118 €

Pour 3 enfants : 26 765 €

224,13 € pour un enfant âgé de 3 à 6 ans

Pour 4 enfants : 30 412 €

Ressources des parents comprises entre les montants suivants :

Montant mensuel de la prise en charge partielle de la rémunération :

Pour 1 enfant entre 20 079 € et 44 621 €

282,65 € pour un enfant de moins de 3 ans

Pour 2 enfants entre 23 118 € et 51 374 €

Pour 3 enfants entre 26 765 € et 59 478 €

141,35 € pour un enfant âgé de 3 à 6 ans

Pour 4 enfants entre 30 412 € et 67 582 €

Ressources des parents supérieures à :

Montant mensuel de la prise en charge partielle de la rémunération :

Pour 1 enfant : 44 621 €

169,57 € pour un enfant de moins de 3 ans

Pour 2 enfants : 51 374 €

Pour 3 enfants : 59 478 €

84,79 € pour un enfant âgé de 3 à 6 ans

Pour 4 enfants : 67 582 €

Source : Cnaf

- une prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par le parent employeur à 100 % pour l'emploi d'un assistant maternel (sous réserve que la rémunération de celui-ci ne dépasse pas un plafond de cinq salaires minimum de croissance - Smic - par jour) et à 50 % pour l'emploi d'une garde à domicile.

Le recours aux modes de garde individuels diffère selon le niveau de vie des familles

D'après une enquête de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) de 2009 95 ( * ) , le choix du mode de garde varie fortement selon le niveau de vie des parents. En bas de l'échelle des revenus, près de la moitié des enfants est gardée en crèche et un peu moins d'un quart l'est chez un assistant maternel. Au milieu et en haut de l'échelle des revenus, la situation est inversée : plus de la moitié des enfants sont gardés par un assistant maternel et un quart fréquente une crèche. S'agissant de la garde à domicile, les écarts sont encore plus importants. Selon la Drees, « ce mode de garde demeure encore réservé aux familles aisées » .

Les données du programme de qualité et d'efficience (PQE) relatif à la branche famille confirment ce constat. L'indicateur n° 3-4, intitulé « Taux d'effort et reste à charge des familles selon le mode de garde, le revenu et la configuration familiale » , montre ainsi que l'effort financier pour les familles les plus modestes est deux fois plus élevé lorsqu'elles ont recours à un mode d'accueil individuel plutôt que collectif, tandis que pour les familles à revenu moyen ou élevé, la différence de coût entre les deux modes de garde est très faible.

L'étude d'impact annexée au projet de loi fait également état d'un diagnostic établi par la Caisse d'allocations familiales (Caf) de l'Essonne, dans le cadre de l'accompagnement des familles vulnérables et plus particulièrement des familles monoparentales bénéficiaires du revenu de solidarité active - RSA - majoré, montrant que, dans plusieurs quartiers de ce département, la population se caractérise par une grande précarité socio-économique, un fort besoin de garde d'enfants à des horaires atypiques ou de courte durée et, paradoxalement, un taux de chômage important des assistants maternels agréés.

L'expérimentation proposée

Afin de faciliter l'accès des familles les plus modestes à un mode de garde individuel, le présent article propose d'expérimenter le versement, par les organismes débiteurs des prestations familiales, du CMG en tiers payant, directement à l'assistant maternel .

Cette expérimentation, dont le champ d'application est circonscrit à la garde par un assistant maternel, poursuit deux objectifs :

- permettre aux familles dont les ressources sont inférieures au revenu garanti fixé pour le bénéfice du RSA, de recourir à un mode d'accueil individuel en les dispensant d'une avance de frais ;

- permettre à des assistants maternels, en sous-activité au regard du nombre d'enfants pour lequel ils sont agréés par le conseil général, d'accueillir davantage d'enfants.

Un tel dispositif a déjà été expérimenté par la Caf de l'Essonne ; il nécessite toutefois une inscription dans la loi, en vue d'une éventuelle généralisation.

L'article précise tout d'abord les conditions relatives à la situation des personnes (personne seule ou couple) susceptibles de participer à l'expérimentation :

- s'agissant du particulier employeur : avoir à charge un enfant âgé de moins de six ans ; être allocataire d'au moins une prestation servie par un organisme débiteur des prestations familiales ; être en emploi ou engagé dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle ; avoir des ressources inférieures au revenu garanti dans le cadre du RSA ;

- s'agissant de l'assistant maternel agréé : accueillir simultanément un nombre d'enfants inférieur à celui autorisé par l'agrément.

L'article énonce ensuite les engagements :

- du particulier employeur à l'égard de l'organisme débiteur des prestations familiales (dépôt de la demande de CMG et acceptation du versement direct de la prestation à l'assistant maternel) ; à l'égard du centre national Pajemploi (déclarations mensuelles des éléments de calcul des cotisations et contributions dues), à l'égard de l'assistant maternel (respect de ses obligations légales et conventionnelles), à l'égard des organismes et collectivités partenaires de l'expérimentation (suivi des actions d'accompagnement proposées) ;

- de l'assistant maternel à l'égard de l'organisme débiteur des prestations familiales (acceptation du versement direct de la prestation à son bénéfice) ; à l'égard de son employeur (modalités spécifiques d'accueil et respect de ses obligations légales et conventionnelles) ; à l'égard des organismes et collectivités partenaires de l'expérimentation (suivi des actions d'accompagnement proposées).

Selon les informations transmises par la direction de la sécurité sociale à votre rapporteur, une convention tripartite sera signée entre les parents, l'assistant maternel et la Caf, dans laquelle seront inscrits les engagements de chaque partie prenante, notamment celui des parents de verser le reliquat correspondant à la différence entre le montant du CMG perçu par l'assistant maternel et sa rémunération intégrale.

L'article indique également les circonstances conduisant à la sortie de l'expérimentation : cessation d'emploi de l'assistant maternel, notification de la volonté de cesser de participer à l'expérimentation, non-respect des engagements de l'employeur ou de l'assistant maternel dans le cadre du dispositif.

La liste des organismes débiteurs participant à l'expérimentation (caisses d'allocations familiales [Caf] et caisses de la mutualité sociale agricole [MSA]) sera fixée par arrêté ministériel.

Il est précisé que l'expérimentation est réalisée en partenariat avec les collectivités territoriales et les organismes locaux en charge de l'information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté.

Avant la fin de l'expérimentation, dont la durée est fixée à deux ans, le Gouvernement devra transmettre un rapport d'évaluation au Parlement, assorti des observations des organismes débiteurs, des collectivités et organismes y ayant participé.

Selon l'étude d'impact, le coût annuel de l'expérimentation est évalué entre 6 et 12 millions d'euros en 2013 et 2014. En effet, la mesure va permettre à de nouvelles familles, qui jusqu'à présent ne faisaient pas garder leurs enfants, d'accéder au CMG.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cinq amendements rédactionnels .

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur accueille très favorablement cette expérimentation qui présente le double avantage d'aider les familles les plus modestes à recourir à un assistant maternel en les dispensant d'avance de frais et d'optimiser l'offre d'accueil des assistants maternels actuellement en sous-activité.

Elle insiste toutefois sur le fait qu'elle va nécessiter, au sein des Caf volontaires, un dialogue renforcé entre les services chargés respectivement de l'identification des familles éligibles au dispositif, de l'élaboration de la convention tripartite et du versement de la prestation directement à l'assistant maternel.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification .

Article 71 bis (art. L. 542-7-1 [nouveau], L. 755-21 et L. 831-7-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) - Rétablissement du droit aux allocations de logement familiale et sociale à l'occasion de la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à rétablir le droit aux allocations de logement à caractère familial et social à l'occasion de la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

La loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation a renforcé la protection des locataires surendettés en rétablissant les droits à l'aide personnalisée au logement (APL) à l'occasion de la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement par la commission de surendettement.

Ce nouveau droit a cependant été limité aux seuls bénéficiaires de l'APL.

A des fins d'équité et d'harmonisation, le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, propose d' étendre, à compter du 1 er janvier 2013, ce rétablissement des droits aux deux autres allocations logement, à savoir l'allocation de logement familiale et l'allocation de logement sociale . Il crée, à ce titre, deux nouveaux articles L. 542-7-1 et L. 831-7-1 dans le code de la sécurité sociale.

L'allocation de logement à caractère familial (ALF) concerne les personnes qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'APL et qui ont des enfants (ou d'autres personnes à charge) ou qui forment un ménage marié.

L'allocation de logement à caractère social (ALS) s'adresse à ceux qui ne peuvent bénéficier ni de l'APL, ni de l'ALF. Les principaux concernés sont les jeunes, les ménages sans enfant, les personnes âgées ou handicapées.

Selon les informations transmises par les services du ministère à votre rapporteur, le coût de cette mesure devrait s'élever entre 6 et 7 millions d'euros en 2013.

II - La position de votre rapporteur

La commission a adopté un amendement rédactionnel .

Le rétablissement des droits aux allocations de logement à caractère familial et social permettra d'éviter les expulsions des familles en grande difficulté, dont le dossier de surendettement aura été déclaré recevable.

Très favorable à cette mesure de solidarité, votre rapporteur vous demande d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 71 ter (art. L. 1225-35, L. 1225-36, L. 1142-3 et L. 1262-4 du code du travail ; art. L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense ; art. L. 5553-3 du code des transports ; art. L. 331-8, L. 613-19-2, L. 722-8-3, L. 168-7, L. 532-2, L. 544-9, et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ; art. 22 bis et 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; art. 38 bis et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 32-2 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; art. 6 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale) - Transformation du congé de paternité en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, vise à transformer le congé de paternité, actuellement fondé sur le lien de filiation, en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, ouvert à la personne vivant avec la mère.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Le congé de paternité

La loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé le congé de paternité afin de reconnaître socialement l'implication des pères dans l'éducation des enfants et favoriser un partage plus équitable des tâches entre les femmes et les hommes .

La durée de ce congé, qui peut être pris dans les quatre mois suivant la naissance, est de onze jours calendaires consécutifs ou de dix-huit jours en cas de naissances multiples. Le congé n'est pas fractionnable, mais le père peut n'en prendre qu'une partie et il n'est pas nécessaire que les onze jours soient consécutifs aux trois jours accordés dans le cadre du congé de naissance 96 ( * ) .

Le congé de paternité est ouvert à l'ensemble des pères salariés, travailleurs indépendants, travailleurs agricoles, fonctionnaires et chômeurs indemnisés.

Le père doit informer son employeur de la date et de la durée de son congé un mois avant la date choisie.

Pendant la durée du congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié n'est plus rémunéré par son employeur, mais perçoit une indemnité journalière servie par la caisse d'assurance maladie dont il relève, pour le compte de la caisse d'allocations familiales.

Dans le cadre du régime général, l'indemnité journalière correspondant au congé de paternité est calculée de la même manière que celle versée pendant le congé de maternité . Elle est égale au gain journalier de base, calculé sur la moyenne des salaires 97 ( * ) des trois mois qui précèdent le congé de paternité ou des douze mois en cas d'activité saisonnière ou discontinue. Au 1 er janvier 2012, le montant maximum de l'indemnité journalière versée était de 80,04 euros par jour.

Des conventions collectives ou des accords de branche peuvent toutefois prévoir le maintien du salaire par l'employeur pendant le congé de paternité.

Pour les fonctionnaires, le maintien du salaire est assuré. Pour le régime agricole, si le père est salarié agricole, il percevra des indemnités journalières, tandis que s'il est exploitant, il percevra une allocation de remplacement. Dans le cas du régime des indépendants, une indemnité de remplacement forfaitaire est versée. Elle est égale à 1/60 e du plafond mensuel de sécurité sociale si la personne est chef d'entreprise et à 1/28 e si la personne est conjoint collaborateur.

Le recours au congé de paternité

Au total, ce sont près de 388 091 pères qui ont bénéficié d'un congé de paternité en 2011 dont 355 724 pour le régime général, 16 336 pour le régime social des indépendants et 16 031 pour la mutualité sociale agricole (dont 12 966 salariés et 3 065 exploitants) 98 ( * ) . La durée moyenne de ce congé est de 10,9 jours pour le régime général et de onze jours pour les indépendants et les salariés agricoles. Il est plus court pour les exploitants agricoles, les deux tiers d'entre eux prenant un congé de moins de onze jours, dont 50 % de moins de quatre jours.

S'agissant du régime général, on constate, sur la période 2002-2011, une augmentation de 15 % du nombre de pères ayant bénéficié d'un congé de paternité . Le dispositif semble avoir terminé sa montée en charge puisqu'entre 2010 et 2011, cette augmentation n'était plus que de 1 %.

Pour ce même régime, les dépenses engagées au titre des indemnités journalières versées dans le cadre du congé de paternité se sont élevées, en 2011, à un peu plus de 227 millions d'euros (en hausse de 1,6 % par rapport à 2010), le nombre de journées indemnisées étant d'environ 3,9 millions (ce chiffre est stable par rapport à 2010).

L'élargissement du périmètre proposé

Afin de tenir compte de l'évolution des modèles familiaux, le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement sous-amendé en séance par le groupe socialiste, propose d' étendre le bénéfice du congé de paternité au conjoint de la mère de l'enfant, à la personne vivant maritalement avec elle ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) avec elle .

Sont donc visés par cette mesure :

- les couples hétérosexuels, au sein desquels le compagnon de la mère n'est pas le père de l'enfant ;

- les couples homosexuels féminins, au sein desquels l'une des deux partenaires a donné naissance à un enfant.

A cet effet, le congé de paternité est transformé en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant .

Le présent article procède donc aux nombreuses coordinations nécessaires dans les codes concernés.

La nouvelle rédaction de l'article L. 1225-35 du code du travail règle la question d'une éventuelle « concurrence » entre le père de l'enfant et la personne vivant avec la mère, au profit de cette dernière. Ainsi, le bénéfice du congé de paternité et d'accueil de l'enfant revient de droit à la personne vivant avec la mère .

L'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement précise bien que ce congé ne peut être accordé qu'à un seul adulte et que la mère devra attester sur l'honneur vivre avec une personne autre que le père de l'enfant.

Cet élargissement du congé de paternité est conforme à la préconisation de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations (Halde) formulée en 2007 99 ( * ) à la suite de la saisine, par un couple de femmes pacsées, d'une réclamation relative à un refus du bénéfice du congé de paternité opposé à l'une d'entre elles au motif qu'elle n'était pas le père de l'enfant de sa partenaire.

Le président de la Halde avait alors adressé un courrier au Premier ministre appelant à une évolution du congé de paternité :

« Au regard de l'objet du congé de paternité, favoriser dès le plus jeune âge un lien entre l'enfant et la personne l'élevant, le Collège constate l'absence de prise en considération de la diversité de la composition des foyers dans lesquels les enfants sont élevés. Dès lors, le Collège estime qu'il serait utile de substituer à la notion de congé de paternité, fondée exclusivement sur le lien de filiation, un congé d'accueil du jeune enfant ouvert au partenaire du parent , contribuant à l'éducation de l'enfant. »

Comme l'a rappelé la ministre déléguée à la famille en séance publique à l'Assemblée nationale, certaines entreprises (SFR, Eaux de Paris) et collectivités (conseils généraux de Seine-et-Marne et de l'Essonne) ont déjà mis en place un congé d'accueil de l'enfant.

II - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur accueille très favorablement la transformation du congé de paternité en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il s'agit d' une mesure d'équité qui reconnaît, pour la première fois, le rôle du ou de la partenaire de la mère dans l'éducation de l'enfant .

Droit social, le congé de paternité a été conçu pour permettre une meilleure répartition des tâches éducatives au moment de la naissance et favoriser un lien entre l'enfant et la personne l'élevant. Il est donc logique que le ou la partenaire de la mère, qui va vivre quotidiennement avec l'enfant, puisse y être éligible au même titre que le père de l'enfant.

Pour les couples hétérosexuels, cette mesure pose évidemment la question d'une éventuelle « concurrence » entre le père de l'enfant et le nouveau compagnon de la mère. Même si le dispositif retenu donne priorité à ce dernier, il ne remet absolument pas en cause les droits du père en tant que titulaire de l'autorité parentale.

Pour les couples homosexuels féminins, en revanche, la situation est plus simple puisque ce risque de « concurrence » n'existe pas.

Votre rapporteur s'interroge, cependant, sur le choix du Gouvernement de ne pas étendre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux couples homosexuels masculins, créant ainsi une nouvelle rupture d'égalité en fonction du genre. Au nom de quoi le compagnon d'un homme ayant adopté seul un enfant ne pourrait-il pas bénéficier du congé de paternité et d'accueil, au même titre que la partenaire de la mère ? La délibération de la Halde de 2007 faisait bien référence au « congé de paternité pour les couples de même sexe » , sans distinction de genre.

La commission a adopté un amendement rédactionnel .

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 72 - Objectifs de dépenses de la branche famille pour 2013

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépenses de la branche famille pour l'année 2013.

I - Le dispositif proposé

En application de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005, le présent article fixe à la fois l'objectif de dépenses de l'ensemble de la branche famille et celui, spécifique, du régime général.

Les dépenses de la branche famille sont, pour l'essentiel, celles de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), qui retrace dans ses comptes l'ensemble des prestations légales servies par les différents organismes. Les prestations extra-légales versées par les autres régimes, ainsi que leurs dépenses de fonctionnement, sont également retracées dans l'objectif global de dépenses.

Chaque année, l'objectif de dépenses est fixé en fonction du montant prévisionnel des dépenses de la branche, compte tenu des mesures nouvelles introduites par le projet de loi de financement, de l'évolution prévisible du nombre d'allocataires des prestations familiales, des objectifs des Caf en matière d'action sociale, ainsi que du taux retenu pour la revalorisation des prestations, c'est-à-dire de l'évolution de la base mensuelle des allocations familiales (BMAF).

L'objectif de dépenses pour l'année 2013 s'élève à 58,6 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et à 58,1 milliards d'euros pour le seul régime général . Il est donc en hausse de 2,9 % (1,7 milliard d'euros) par rapport aux objectifs rectifiés pour l'année 2012 , tant pour l'ensemble des régimes obligatoires de base (56,9 milliards d'euros) que pour le seul régime général (56,4 milliards d'euros).

Si l'on compare l'objectif de dépenses pour 2013 à l'objectif initial pour 2012, la hausse s'élève à 3,75 % (2,1 milliards d'euros). En effet, l'objectif initial pour 2012 ne pouvait tenir compte des mesures adoptées ultérieurement, hors lois de financement, comme l'augmentation de 25 % du montant de l'allocation de rentrée scolaire.

Pour l'année 2013, l'augmentation des dépenses s'expliquerait principalement par le dynamisme des aides au logement (4,1 %), conséquence de l'augmentation du chômage ; par la croissance des dépenses extra-légales d'action sociale de la Cnaf ; par les transferts au titre des droits familiaux de retraite (4 %) ; par la revalorisation de la BMAF.

Dans le projet de loi de financement initial, ne figurerait qu'une mesure en dépenses, l'expérimentation sur deux ans du versement en tiers payant du complément de mode de garde pour les familles modestes. Son incidence financière annuelle, difficile à évaluer, est estimée par l'étude d'impact entre 6 et 12 millions d'euros en 2013 et 2014.

Après l'examen du texte à l'Assemblée nationale, deux autres mesures ont été inscrites en dépenses : la transformation du congé de paternité en un congé de paternité et d'accueil de l'enfant et le rétablissement des allocations logement pour les locataires surendettés. Selon les informations transmises par les services du ministère à votre rapporteur, leur coût est respectivement évalué à 2 millions d'euros et entre 6 et 7 millions pour 2013.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification à cet article.

III - La position de votre rapporteur

Favorable aux mesures « famille » inscrites en dépenses, votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification.


* 94 Un minimum de 15 % du salaire versé reste obligatoirement à la charge des parents.

* 95 Drees, « Modes de garde et d'accueil des enfants de moins de six ans en 2007 », Etudes et résultats n° 678, février 2009.

* 96 Tout salarié bénéficie de trois jours d'absence à l'occasion de la naissance d'un enfant. Ces trois jours doivent être pris consécutivement ou de façon fractionnée, dans les quinze jours précédant ou succédant la naissance de l'enfant. Ces trois jours sont considérés comme du travail effectif et ouvrent donc droit à rémunération. Ils sont cumulables avec le congé de paternité. Les fonctionnaires y ont droit également, mais ces jours sont considérés comme des autorisations spéciales d'absence.

* 97 Salaires soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale et diminués du montant des cotisations salariales obligatoires à caractère légal et conventionnel et de la CSG.

* 98 Ces chiffres sont issus des réponses aux questionnaires budgétaires.

* 99 Délibération n° 2007-203 du 3 septembre 2007 relative au congé de paternité pour les couples de même sexe.

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