II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

A. DEUX RAPPORTS AU PARLEMENT SUR LES POLITIQUES FONCIÈRE ET DU LOGEMENT (ARTICLES 1ER ET 2)

L' article 1 er du présent projet de loi prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans l'année suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les caractéristiques que pourrait revêtir un mécanisme d'encadrement de la définition de la valeur foncière .

L' article 2 prévoit la remise au Parlement par le ministre en charge du Logement, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les modalités de mise en oeuvre de la règle dite « des trois tiers bâtis » , consistant à favoriser, dans les opérations de construction de logements, un tiers de logements sociaux, un tiers de logements intermédiaires et un tiers de logements libres.

B. LA MISE À DISPOSITION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT (ARTICLES 3 À 6)

L' article 3 définit un cadre juridique permettant , sous certaines conditions, la cession gratuite des terrains de l'État :

- il permet ainsi l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % de la valeur du terrain pour la part du programme de construction destinée au logement social . Cette décote est cependant limitée à 50 % pour les logements financés en PLS et pour les logements en accession sociale à la propriété ;

- l'application d'une décote sera de plein droit quand la cession est faite au profit notamment des collectivités territoriales , des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des bailleurs sociaux ou encore d'établissements publics fonciers, si le terrain figure sur une liste établie par le préfet de région après avis des collectivités territoriales.

L' article 4 permet, dans des conditions fixées par décret, l'application d'une décote pouvant atteindre 100 % pour la cession des terrains de certains établissements publics de l'État .

L' article 5 prévoit l' application d'une décote à la redevance d'un bail emphytéotique destiné à permettre la réalisation d'opérations de logements sociaux.

L' article 6 ouvre, par coordination, la possibilité d'appliquer la décote lors de l'exercice, par les collectivités territoriales, du droit de priorité à l'occasion de la cession de parcelles appartenant à certains établissements publics de l'État.

C. DES DISPOSITIONS VISANT À FACILITER LA RÉQUISITION DES LOGEMENTS VACANTS (ARTICLES 7 ET 8)

L' article 7 réduit de dix-huit à douze mois le délai à partir duquel le préfet peut, dans le cadre de la procédure de réquisition avec attributaire, réquisitionner les logements en situation de vacance.

L' article 8 encadre dans un délai strict de vingt-quatre mois la possibilité pour le propriétaire d'un logement vacant visé par une procédure de réquisition avec attributaire d'effectuer les travaux destinés à mettre fin à la vacance.

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