ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17 : Demande de rapport sur la création d'un prélèvement mixte (stock et flux) pour le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

Commentaire : le présent article additionnel propose de demander un rapport au Gouvernement pour évaluer la faisabilité et les effets d'un dédoublement du prélèvement au FPIC en deux parties reposant l'une sur le stock de ressources et l'autre sur le flux des recettes de la fiscalité économique.

Dans la perspective de l'examen du projet de loi de finances pour 2014, qui cumulera la diminution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales 226 ( * ) et la poursuite de la montée en puissance des mécanismes de péréquation horizontale 227 ( * ) , il convient d'examiner rapidement et en disposant de toutes les simulations possibles, l'ensemble des scénarios d'évolution des mécanismes existants. A cet égard, le débat resurgira certainement quant à la progression globale et à la répartition des prélèvements au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Ce mécanisme repose actuellement sur le principe d'un prélèvement sur le stock de richesse, puisque la progression des ressources du FPIC est prédéterminée. Ainsi, des collectivités dont les ressources stagnent ou même diminuent, voient leur prélèvement augmenter.

Afin de limiter cet « effet de ciseau », il pourrait être envisagé de faire varier le prélèvement au FPIC , pour une part à déterminer, en fonction de l'évolution des ressources de la collectivité, introduisant ainsi la notion de flux qui s'applique actuellement à l'ensemble des dispositifs de péréquation hors bloc communal (Fonds DMTO des départements et fonds CVAE des régions et des départements).

Pour valider ou infirmer cette orientation, il convient préalablement de disposer de tous les éléments d'information. C'est pourquoi, votre rapporteur général vous propose, par amendement , de demander au Gouvernement de fournir, avant le 30 septembre 2013, un rapport évaluant la faisabilité et les conséquences , en termes de répartition des prélèvements entre communes et établissements de coopération intercommunale, de ce dédoublement.

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 17 bis (nouveau) (Art. 1414 A du code général des impôts) : Modification des règles de calcul du dégrèvement à la taxe d'habitation en cas de création de commune nouvelle

Commentaire : le présent article vise à protéger certains contribuables modestes des hausses de taxe d'habitation consécutives à l'harmonisation des abattements lors de la création d'une commune nouvelle.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1638 du code général des impôts (CGI) prévoit, dans le cas de la création d'une commune nouvelle , la possibilité de mettre en place des taux d'imposition différents sur les territoires des communes préexistantes, sur délibération du conseil municipal de la commune nouvelle ou des conseils municipaux intéressés antérieurement à la création de la commune nouvelle.

Ces taux font l'objet d'une harmonisation progressive, sur une période qui ne peut dépasser douze ans .

Le même article précise que cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une « homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'harmonisation des abattements de taxe d'habitation (TH) peut impliquer la mise en place d'un nouvel abattement sur le territoire d'une commune préexistante. Dès lors, pour maintenir le produit de la TH, la commune concernée peut être conduite à augmenter le taux de la taxe .

Cette augmentation du taux pèse sur les contribuables qui ne bénéficient pas dudit abattement.

C'est pourquoi, l'Assemblée a mis en place, à l'initiative de son rapporteur général et avec l'avis favorable du Gouvernement, un mécanisme permettant de protéger de cette hausse les contribuables les plus modestes .

Le présent article modifie l'article 1414 A du CGI, relatif au dégrèvement d'office au-delà de 3,44 % de leur revenu pour les contribuables dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds 228 ( * ) .

Le III de cet article prévoit que le montant du dégrèvement est minoré de la part de taxe d'habitation correspondant à une augmentation du taux de TH par rapport à son niveau de 2000. Ce paragraphe qui permettait en quelque sorte de geler le dégrèvement à son niveau de 2000, avait été introduit en 2000 afin de « protéger » l'Etat, qui prenait à sa charge les dégrèvements de TH, d'une hausse de taux décidée par les collectivités.

Afin de « dégeler » le dégrèvement , le dispositif adopté par l'Assemblée prévoit que lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive est appliquée, le taux de TH de 2000 pris en compte est majoré proportionnellement à l'augmentation induite par la convergence. Plus précisément, il est majoré, chaque année, de la différence entre le taux communal de TH résultant du processus de convergence et celui applicable antérieurement à la création de la commune nouvelle.

Le présent article précise que cette majoration ne s'applique que si deux conditions sont réunies :

- d'une part, la différence de taux doit bien résulter du processus de convergence ;

- d'autre part, le taux communal de TH résultant du processus de convergence ne peut être excessivement bas. Plus précisément, il doit être supérieur au « taux moyen pondéré harmonisé » de l'ensemble des communes, égal au rapport entre la somme des produits de TH perçus par les communes et la somme des bases correspondantes, après application des abattements harmonisés.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article permet de protéger les contribuables modestes des hausses de taxe d'habitation résultant des modifications de la carte communale.

On rappellera que la création de communes nouvelles est extrêmement rare : deux ont été créées en 2012 et une seule prévue en 2013.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 226 Soit 750 millions d'euros selon la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.

* 227 Les ressources du FPIC doivent passer de 360 millions d'euros en 2013 à 570 millions d'euros en 2014, puis 780 millions en 2015 pour atteindre à partir de 2016 et chaque année, 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d'un milliard d'euros.

* 228 23 572 euros pour la première part d'un ménage en France métropolitaine (Article 1417).

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