ARTICLE 17 ter (nouveau) (Art. 1586 octies du code général des impôts) : Répartition des effectifs de la SNCF pour la territorialisation de la CVAE

Commentaire : le présent article modifie les règles de déclaration des effectifs de la SNCF, dans le cadre de la territorialisation de la CVAE, afin d'éviter une concentration artificielle du produit acquitté par l'entreprise sur la ville de Paris.

I. LE DROIT EXISTANT

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est calculée au niveau national pour chaque entreprise. Son produit fait ensuite l'objet d'une répartition territoriale entre les communes où l'entreprise est implantée selon une clef établie par l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI). La clef de répartition s'appuie à la fois sur les effectifs (pour les deux tiers) et les valeurs locatives foncières (pour le tiers).

Les entreprises doivent par conséquent transmettre à l'administration fiscale une déclaration mentionnant, « par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie ».

Pour les entreprises de transport , il est prévu que les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés « au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l'entreprise ».

Cette règle, introduite à l'initiative de notre collègue Philippe Dallier, lors de l'examen de la loi de finances rectificative pour 2010 229 ( * ) , est reprise d'une disposition existant antérieurement sous le régime de la taxe professionnelle.

Elle pose un problème particulier à la SNCF. En effet, faute de lieu habituel où sont stationnés les véhicules, les effectifs de l'entreprise doivent être déclarés au lieu du principal établissement, c'est-à-dire à Paris, ce qui ne correspond bien évidemment pas à la réalité de la répartition des effectifs de la SNCF sur le territoire national .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté le présent article.

Il consiste à reprendre les dispositions existantes sous l'empire de la taxe professionnelle et applicables aux « entreprise de transport national ferroviaire », c'est-à-dire, en pratique, la SNCF.

Le présent article complète ainsi le II de l'article 1586 octies afin de prévoir que, « par exception , [...] la déclaration des entreprises de transport national ferroviaire mentionne leurs effectifs par établissement, au prorata de la valeur locative foncière imposée à la cotisation foncière des entreprises de ces établissements ».

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article reprend des dispositions déjà existantes à l'époque de la taxe professionnelle et permettent d'éviter un effet indésirable des règles existantes en matière de déclaration des effectifs et, par là, sur la répartition du produit de CVAE acquitté par la SNCF.

A l'instar de la clef de répartition valable pour toutes les entreprises, le dispositif proposé demeure malgré tout conventionnel et n'a pas pour objet de refléter la répartition exacte des effectifs de la SNCF sur le territoire national.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 229 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

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