II. UN TEXTE, ENTRÉ EN VIGUEUR EN 2007, DONT PLUSIEURS DISPOSITIONS S'APPUIENT SUR DES CONVENTIONS DÉJÀ RATIFIÉES PAR LA FRANCE

A. LES CONVENTIONS DE 1980 SUR LA PROTECTION DES MATIÈRES NUCLÉAIRES, ET CELLE DE 1997 COMPORTAIENT DES DÉFINITIONS REPRISES DANS LA PRÉSENTE CONVENTION

La Convention de 1980 sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) a fourni la définition des « matières nucléaires » civiles.

La Convention de 1997 réprimant les attentats à l'explosif a fourni la base des articles 15 et 16 (les infractions réprimées ne sont pas considérées comme politiques), 17 (conditions dans lesquelles un détenu sur le territoire d'un Etat partie peut être transféré dans un autre pour apporter son témoignage à une enquête), 19 et 21 à 23 (information du secrétaire général des Nations unies, respect de l'égalité entre Etats, non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre Etat, règlement des différends).

B. CET ACCORD COMPORTE DES AVANCÉES IMPORTANTES DANS LES INCRIMINATIONS DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE ET LEUR RÉPRESSION

Les obligations nouvelles auxquelles s'engagent les Etats signataires de l'accord sont décrites dans le tableau suivant :

Convention sur la répression des actes de terrorisme nucléaire

Obligations des Etats signataires après ratification

Article 1 : ajout d'une nouvelle définition

- matières radioactives

Aucune

Article 2 1) :

commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :

i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement

b) emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :

i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels des biens ou à l'environnement ; ou

iii) dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir

Incriminer l'acte consistant pour toute personne qui, illicitement et intentionnellement :

a) détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :

i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement

b) emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :

i) dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne de lui causer des dommages corporels graves ; ou

ii) dans l'intention de causer des dégâts substantiels des biens ou à l'environnement ; ou

iii) dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir

Article 2 2 : commet également une infraction quiconque :

a) menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou

b) exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactives ou d'installations nucléaires courant la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

Incriminer l'acte suivant :

a) quiconque menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ;

b) ou exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactives ou d'installations nucléaires courant la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.

Article 2 3

incrimination de la tentative

Incriminer la tentative des infractions mentionnées au paragraphe 1

Article 2 4 :

incrimination de la complicité

Incriminer la complicité des infractions mentionnées au paragraphe 1, 2 et 3

Article 3

Infraction impliquant la compétence personnelle ou territoriale d'au moins deux Etats.

Aucune obligation

Article 4 :

1. « Aucune disposition de la présente convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la charte des Nations Unies du droit international humanitaire »

2. exclusion des activités des forces armées en période de conflit et dans l'exercice de leurs fonctions officielles

3. « les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'interprètent pas comme excusant ou rendant licite des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois »

4. aucun impact sur la dissuasion nucléaire

Aucune obligation

Article 5 :

a) ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l'article 2

b) réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité

a) ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l'article 2

b) réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité

Article 6 : « Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu'ils soient punis de peine à la mesure de leur gravité . »

adoption des mesures nécessaires afin d'assurer l'application des peines correspondantes aux actes criminels liés à des motifs terroristes relevant de la Convention.

Article 7

1 a) : collaboration entre les Etats Parties pour prévenir les infractions visées à l'article 2

b) échange d'informations entre les États Parties dans le but de combattre les infractions mentionnées à l'article 2

2) préservation du caractère confidentiel des informations échangées

3) les dispositions de la présente convention n'imposent pas à un État Partie l'obligation de communiquer des informations en violation de sa législation nationale, ou qui risquerait de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique des matières nucléaires.

Notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des points de contacts susceptibles de recevoir des informations sur l'éventuelle commission d'une des infractions citées à l'article 2

Article 8

« Au fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les États Parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l'Agence internationale de l'énergie atomique applicables en la matière.

Aucune obligation

1. Chaque État Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :

a) l'infraction est commise sur son territoire ; ou

b) l'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise ; ou

c) l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants.

2. Chaque État parti peut également établir sa compétence à l'égard de telles infractions lorsque :

a) l'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants ; ou

b) l'infraction est commise contre une installation publique dudit État située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit État ; ou

c) l'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ;ou

d) l'infraction commise a pour objectif de contraindre le dit est à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou

e) l'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit État.

3) lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque État Partie informe le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'État Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.

4. Chaque État Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2.

5. La présente convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un État Partie conformément à sa législation nationale.

Etablir les compétences personnelle et territoriale de la juridiction française en l'absence d'extradition.

Article 10

1. Lorsqu'il est informé qu'une infraction visée à l'article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l'auteur ou l'auteur présumé d'une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l'État Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.

2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites d'extradition.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :

a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilitée à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État ;

c) d'être informé des droits que lui confèrent les alinéas a et b

4. Les droits visés au paragraphe trois du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État Partie ayant établi sa compétence, conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 9, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge a communiqué avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui y ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2 de l'article 9 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats Parties intéressés. L'État qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

Lorsqu'un État Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les États Parties qui y ont établi leur compétence conformément au paragraphe 1 et 2 de l'article 9 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats Parties intéressés

Article 11

1.Dans les cas où les dispositions de l'article 9 sont applicables, l'État Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leurs décisions dans les mêmes conditions que pour tout autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet État.

2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un État Partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de son ressortissant qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet État et l'État requérant d'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger approprier, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'État Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.

Application du principe « juger ou extrader »

Article 12

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

garantir à la personne en détention contre laquelle toute autre mesure est prise un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.

Article 13

1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les États Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.

2. Lorsqu'un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État Partie requis à la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre États Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9.

5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre États Parties relatifs aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente Convention.

Application des règles d'extradition

Article 14

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont il dispose et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les États Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur législation nationale.

Application des règles d'entraide judiciaire

Article 15

Aux fins de l'extradition ou, de l'entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Les actes terroristes ne sont pas considérés comme une infraction politique.

Article 16

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat Partie requis à des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à sa demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Application des règles d'extradition et d'entraide judiciaire

Article 17

1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins de témoignages d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête de poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :

a) ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause ; et

b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriés.

2. Aux fins du présent article :

a) l'État vers lequel le transfèrement est effectué à le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de l'État à partir duquel la personne a été transférée ;

b) l'État vers lequel le transfèrement est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de rendre l'intéressé à la garde de l'État à partir duquel le transfèrement a été effectué conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé ;

c) l'État vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'État à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé ;

d) il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'État à partir duquel il a été transféré

3. À moins que l'État Partie à partir duquel une personne doit être transféré, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quel qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l'État auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'État à partir duquel elle a été transférée.

L'application des règles de transfèrement

Article 18

1 . Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou à avoir pris d'une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d'une infraction visée à l'article 2, l'État Partie qui les détient doit :

a) prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, où les installations nucléaires ;

b) veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; et

c) prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiée par l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. Une fois achevée l'instruction relative à une infraction visée à l'article 2 ou plus tôt si le droit international exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restituées, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d'entreposage) avec les États Parties concernés, à l'État Partie auquel ils appartiennent, à l'État Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l'État Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés obtenus illicitement d'une autre manière.

3.a) si le droit interne ou le droit international interdit à un État Partie de restituer ou d'accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les États Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, l'État Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques ;

3.b) s'il n'est pas licite pour un État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet État doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible confiés à un État qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet État ; ces matières ou engins radioactives ou ses installations nucléaires ne seront utilisées qu'à des fins pacifiques.

4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'appartiennent à aucun des États Parties ou n'appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d'un État Partie, ou si aucun État n'est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l'objet d'une décision distincte, conformément à l'alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les États et les organisations internationales intéressées.

5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'État Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l'assistance et la coopération d'autres États Parties, et en particulier des États Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe.

6. Les États Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du sort qu'ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique transmet ces informations aux autres États Parties.

7. S'il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l'article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international.

Description des démarches à effectuer dans le cas d'une saisie de matière ou engins radioactives après la perpétration d'une infraction visée à l'article 2

Article 19

L'État Partie où des poursuites ont été engagées contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États Parties.

Communication des résultats des poursuites au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 20

Les États Parties se consultent directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire de l'Organisation des Nations Unies, au besoin avec l'assistance d'organisations internationales, pour assurer la bonne application de la présente Convention.

Aucune obligation

Article 21

Les États Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

Article 22

Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un État Partie à exercer sur le territoire d'un autre État Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre État Partie par sa législation nationale

Aucune obligation

Article 23

1. Tout différend entre des États Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociations dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention où il adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Dispositions sur l'arbitrage et les réserves

Article 24

ouverture à la signature / dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation à l'ONU

Aucune obligation

Article 25

1. Entrée en vigueur 30 jours après la date de dépôt auprès du secrétaire général de l'ONU du 22e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Entrée en vigueur 30 jours après le dépôt du 22e instrument.

Aucune obligation

Article 26

1. Un État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les États Parties.

2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire la convocation d'une conférence pour l'examen de l'amendement proposé, le dépositaire invite tous les Etats Parties à une conférence, qui ne s'ouvrira au plus tôt que trois mois après l'envoi de convocation.

3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les États Parties. Tout amendement adopté à la conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les États Parties.

4. L'amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque État Partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement, ou d'adhésion à l'amendement, le 30ème jour suivant la date à laquelle les deux tiers des Etats Parties auront déposé leurs instruments pertinents. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout Etat Partie le 30ème jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent.

Dispositions sur les amendements

Article 27

1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le SGONU.

Dispositions sur la dénonciation de la Convention

Article 28

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.

Ouverture à la signature le 14 septembre 2005

Dispositions sur les versions faisant foi

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