N° 217

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 décembre 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , autorisant l' approbation de l' amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires ,

Par M. Xavier PINTAT,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

11 , 125 et T.A. 12

Sénat :

720 (2011-2012) et 218 (2012-2013)

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La convention sur la protection physique des matières nucléaires, établissant des normes dans le domaine du transport international des matières nucléaires civiles, élaborée en 1979 sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), est entrée en vigueur en 1987.

Le présent texte, adopté par consensus entre les Etats parties à cet accord en 2005, constitue un amendement à cet accord initial, et en étend la portée.

I. LA CONVENTION DE 1979 SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES ÉTABLIT DES ENGAGEMENTS FONDATEURS

La convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPMN) vise à protéger ces matières, et à assurer la sanction des infractions dans ce domaine, ainsi que la coopération entre les États parties à la convention.

Ce texte a pour but d'assurer une protection physique effective pendant l'utilisation, le stockage ou le transport des matières utilisées à des fins pacifiques ainsi qu'à prévenir et combattre les crimes liés à ces matières.

Chaque État a pour mission d'établir et de mettre en oeuvre des mesures visant à assurer cette protection effective afin de prévenir le vol ou la disparition des matières nucléaires dont il a la responsabilité, ainsi que le sabotage des installations nucléaires qui sont sur son territoire.

Les États signataires doivent respecter, dans la mise en oeuvre de la convention, un certain nombre de principes, notamment ceux de responsabilité de l'État et des détenteurs des licences, de culture de la sécurité, d'assurance et de confidentialité.

Les États signataires doivent s'assurer que les matières nucléaires qu'ils importent, exportent ou acceptent en transit sur leur territoire sont protégées conformément au niveau de sécurité qui leur est applicable.

Ils doivent définir une autorité compétente chargée de l'application de la convention, ainsi qu'un point de contact, qu'ils doivent communiquer aux autres États, directement, ou via l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils doivent coopérer en cas de vol, de sabotage ou de risque de vol ou de sabotage. Cette coopération prend notamment la forme d'un échange d'informations, dans le respect de la confidentialité de ces informations vis-à-vis des tiers.

Ces États doivent appliquer à certaines infractions des peines appropriées et proportionnées à leur gravité de ces infractions. Ainsi, le fait d'agir sans habilitation d'une façon qui cause ou qui risque de causer la mort ou des blessures sérieuses, le vol de matériel nucléaire, le sabotage d'une installation nucléaire, la menace d'utiliser du matériel nucléaire pour causer la mort ou des blessures sérieuses à autrui, ou pour détériorer significativement des biens, de même que la tentative de commettre l'un de ces actes, la participation à l'un de ces actes ou encore leur organisation, sont punissables.

Tout État signataire est compétent pour connaître des infractions commises sur son territoire, ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur son sol, ainsi que lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un de ses ressortissants. Ces infractions constituent des cas d'extradition entre États parties , qui doivent, dans ce domaine, se fournir mutuellement l'aide judiciaire la plus large possible. Les motifs politiques de l'infraction ne sont pas une cause de refus d'extradition ou d'entraide judiciaire.

Ouverte à la signature le 3 mars 1980, cette convention est entrée en vigueur le 8 février 1987.

Elle compte aujourd'hui 56 Etats parties, ainsi que la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM). Elle est d'une durée illimitée, et AIEA en est le dépositaire.

La Convention oblige les Etats parties à protéger, pendant le transport international et conformément aux niveaux convenus, les matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques. Ces matières nucléaires sont le plutonium, l'uranium 235, l'uranium 233 et le combustible irradié.

Les Etats parties ont l'interdiction d'exporter, d'importer ou d'autoriser le transit sur leur territoire de matières nucléaires à moins qu'ils n'aient reçu la garantie que ces matières seraient protégées conformément aux dispositions de la Convention.

Les Etats parties sont aussi tenus d'informer les autres Etats parties en cas de vol simple, de vol qualifié ou de détournement de matières premières.

Les matières nucléaires utilisées à des fins militaires, compte tenu de leur très grande sensibilité, y compris en termes de non-prolifération, relèvent exclusivement de la compétence souveraine des Etats qui les possèdent, et n'ont pas vocation à être régis par des textes internationaux. Les mesures spécifiques de protection doivent être définies et appliquées par les autorités étatiques, en fonction de leur évaluation propre des menaces pesant sur le territoire national.

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