II. UN CADRE PROMOTIONNEL POUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL

L'adoption, par la Conférence internationale du Travail en 2006, de la convention n° 187 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, et de la recommandation n° 197 3 ( * ) , constitue une initiative nouvelle dans le domaine de la prévention. L'objectif de cette convention consiste à mettre les stratégies fondamentales de l'OIT au service de l'amélioration continue de la prévention.

A. LE CONTENU DE LA CONVENTION

Le contenu de cette convention, plus promotionnelle que contraignante, souligne deux stratégies complémentaires, à savoir l'établissement, le maintien et le développement d'une culture de prévention en matière de sécurité et de santé, d'une part, et, d'autre part, l'application, au niveau national, d'une méthode de gestion des systèmes de sécurité et de santé au travail.

La convention fixe les principes généraux et les objectifs essentiels auxquels les États sont invités à adhérer. Outre le rappel des droits fondamentaux des travailleurs en matière de protection de leur intégrité physique et mentale au travail tels qu'ils figurent dans les textes majeurs comme la déclaration de Philadelphie de 1944 qui oblige l'OIT à seconder la mise en oeuvre de programmes nationaux et la convention n° 155 concernant la sécurité et la santé des travailleurs et le milieu de travail adopté en 1981, le préambule réaffirme l'importance de promouvoir, de façon continue, une culture de prévention nationale en matière de santé et de sécurité au travail.

Le dispositif, quant à lui énonce une série de définitions (article 1 ) et établit l'architecture générale du cadre promotionnel qui doit comprendre une politique nationale, d'une part, un système et un programme national, d'autre part.

Ainsi le dispositif fixe t'il des objectifs (article 2) :

- promouvoir l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail ;

- prendre des mesures actives en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre au moyen d'un système national et de programme nationaux

- veiller à tenir compte du cadre international énoncé par l'OIT et, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, à considérer les mesures à prendre pour ratifier les conventions pertinentes de l'OIT en ce domaine.

Il définit le cadre de la politique nationale à élaborer (article 3) avec :

- comme objectif, la promotion et la progression du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre ;

- comme méthode, la consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives ;

- et comme domaines : l'évaluation des risques et dangers, la lutte à la source contre ceux-ci, le développement d'une culture de prévention (information, consultation, formation).

Il définit également le contenu d'un système national (article 4) à mettre en place qui doit inclure :

- la législation, et le cas échéant les accords collectifs, ou tout autre instrument pertinent ;

- une autorité ou un organisme responsable ;

- des mécanismes assurant le respect des normes y compris des systèmes d'inspection ;

- la promotion au sein des établissements de la coopération entre employeurs et travailleurs ;

- ainsi que, s'il y a lieu , un organe tripartite consultatif, des services d'information, une offre de formation, des services de santé au travail, la recherche, la collectes et l'analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles, des dispositions en vue d'une collaboration avec les régimes d'assurances et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles, des mécanismes de soutien pour l'amélioration progressive des conditions dans les petites entreprises et dans l'économie informelle.

Il donne des indications sur le contenu du programme national (article 5) à élaborer, à mettre en oeuvre, à contrôler et à évaluer périodiquement avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs : promotion du développement d'une culture de prévention nationale, contribution à la protection des travailleurs en éliminant ou en réduisant autant que faire se peut les dangers et les risques, analyse régulière de la situation nationale comportant une analyse du système national mis en place, établissement d'objectifs, de cibles et d'indicateurs de progrès...

Enfin, il comprend des dispositions finales (articles 6 à 14) qui précisent que la convention ne porte révision d'aucune convention ou recommandation internationale du travail (article 6), et organisent la communication des ratifications au directeur général du Bureau international du travail (BIT), organe exécutif de l'OIT (article 7), et décrivent les conditions d'entrée en vigueur de la convention (article 8), de dénonciation et de reconduction (article 9), la communication aux membres de l'organisation de ces décisions (article 10), ainsi que la communication au secrétaire général des Nations unies de ces informations (article 11). Elles prévoient que le conseil d'administration du BIT présentera à la Conférence général, chaque fois qu'il le jugera nécessaire, un rapport sur l'application de la convention et examinera s'il convient de proposer sa révision (article 12). Elles précisent les modalités de révision (article 13) et que les versions française et anglaise de la convention font également foi (article 14).

Elle est assortie, pour sa mise en oeuvre, d'une recommandation n° 197 4 ( * ) qui la complète et prévoit notamment la mise à jour régulière d'un profil national qui dresse un bilan de la situation existante ainsi que les progrès accomplis et rassemble des données statistiques précises. Elle prévoit également le cadre d'une coopération technique internationale et de l'échange d'informations.


* 3 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312534,fr:NO

* 4 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312534,fr:NO

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