B. LES TERMES DU NOUVEL ACCORD

Constitué de 22 articles et 2 annexes, le nouvel accord est pour l'essentiel une synthèse des trois accords précédents. Néanmoins, plusieurs apports sont à souligner.

A l'article 3 , possibilité est donnée à l'ESA de consulter le CNES afin de faciliter l'attribution des autorisations ou licences nécessaires aux lancements réalisés depuis le CSG. C'est une conséquence de la loi sur les opérations spatiales du 3 juin 2008, qui dispose que tous les lancements effectués depuis le Centre spatial guyanais sont soumis à un régime d'autorisation mis en oeuvre par le ministre en charge de l'espace.

A l'article 4 , la nouvelle rédaction introduit une plus grande souplesse dans la définition des installations et moyens principaux de l'ensemble de soutien au lancement du CSG, dont la liste peut désormais être mise à jour par le CNES en tant que de besoin. Cette disposition va dans le sens d'un renforcement de la pérennité du cadre juridique des activités de l'ESA au CSG.

Le texte de l'article 5 remplace la mention de la « doctrine de sauvegarde du CSG » par celle de « la réglementation en application au CSG en matière de sauvegarde, arrêtée par le CNES », conformément aux dispositions de la loi relative aux opérations spatiales précitée (article 21). Il ajoute également une mission de sûreté dévolue au CNES.

L'article 6 permet à Arianespace et « tout fournisseur concerné » à exercer les droits dont elle a le bénéfice en vertu du présent Accord.

L'article 7 rappelle que « l'Agence respecte la législation et la règlementation applicables au CSG en matière de sauvegarde et de sûreté ».

L'article 8 encadre les modalités concrètes de la mise à disposition du CSG pour les activités de l'ESA, il est celui qui a subi le plus de modifications. Le contrat conclu entre le CNES et l'ESA, établissant les engagements du premier vis-à-vis du second, doit désormais préciser également les prestations à fournir par le CNES en vue du maintien permanent en conditions opérationnelles des installations du CSG et de ses clôtures, et rappelle que le montant des versements de l'ESA en contrepartie des prestations exécutées par le CNES est déterminé selon le mécanisme prévu dans la résolution de l'ESA relative au CSG pour la période 2009-2013 3 ( * ) . La « définition du plan d'investissement du CSG » est retirée de la liste des décisions d'ordre stratégique du CNES au processus d'élaboration desquelles l'ESA a le droit de participer. Enfin, un nouvel alinéa rappelle qu'Arianespace s'est engagé à couvrir la totalité des coûts relatifs à l'ensemble de soutien au lancement du CSG alloués à l'exploitation du lanceur Soyouz

A l'article 13 , la nouvelle rédaction renforce la sécurité juridique en prévoyant le cas de la « construction d'installations et moyens de l'ESA en dehors des terrains mis à sa disposition au titre du présent Accord », qui fait l'objet d'un accord spécifique entre les Parties. Possibilité est offerte à l'ESA de ne pas être propriétaire des installations et moyens construits par elle sur les terrains mis à sa disposition. Les clôtures de protection, quant à elles, sont la propriété du CNES.

L'article 14 introduit un devoir d'information mutuelle des parties dans le cas où l'une d'elles s'apprêterait à céder des installations et moyens du CSG ; seul le Gouvernement français y était tenu auparavant.

L'article 16 reprend les dispositions de l'Accord Soyouz au CSG en matière d'immatriculation et de juridiction des lanceurs et les étend aux lanceurs Ariane et Vega.

A l'article 17 , le texte reprend la distinction établie, en matière de responsabilité, par l'accord CSG et l'accord ELA entre programmes de l'Agence dans leur phase de développement et les lancements opérés par Arianespace en phase d'exploitation.

L'article 20 ajoute une précision supplémentaire au règlement des différends, précisant les modalités du vote au sein du tribunal d'arbitrage, les modalités d'application de ses sentences et la procédure en cas de contestation.

A l'article 21 est prévu désormais le cas de la non prolongation du mécanisme de financement prévu dans la résolution de l'ESA relative au CSG précitée. Dans ce cas, et « si les parties ne parviennent pas à convenir d'un autre dispositif qui permette à l'Agence de payer le CNES en contrepartie des prestations [...], le Gouvernement français peut suspendre l'accomplissement de ses obligations [...] jusqu'à la prise d'effet de la prolongation ou du nouveau dispositif de paiement ».

Enfin, le texte de l'accord est complété par deux annexes qui détaillent pour l'une le périmètre du CSG, ainsi que les terrains mis à disposition de l'ESA, et pour l'autre les installations et moyens principaux de l'ensemble de soutien au lancement du CSG.


* 3 Résolution ESA/C-M/CCVI/Rés. 3 (Final) du 25 novembre 2008

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