II. UN PROJET DE LOI AUX AMBITIONS MODESTES, DANS L'ATTENTE DU VOLET FORESTIER DE LA FUTURE LOI D'AVENIR DE L'AGRICULTURE.

A. UN TEXTE D'AJUSTEMENT.

1. Des modifications législatives qui n'altèrent en rien l'économie générale du droit forestier.
a) Perfectionner le code forestier.

Texte court, composé de seulement trois articles, le présent projet de loi n'affiche aucune autre ambition que de ratifier le code forestier et de toiletter le droit forestier. Il n'instaure aucune règle nouvelle et ne supprime rien aux droits et obligations de l'État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou des personnes privées intervenant en milieu forestier.

Un consensus peut donc s'établir autour de ce texte , dès lors que les quelques imperfections juridiques qui pourraient demeurer après la recodification seraient corrigées.

L'article 2 y procède largement, en modifiant la rédaction de plusieurs articles du code forestier issu de l'ordonnance du 26 janvier 2012. Ces modifications restent de portée extrêmement limitée.

L'étude d'impact précise d'ailleurs que « ces dispositions sont justifiées par un souci de clarification et de sécurité juridiques et d'accessibilité de la norme de droit. La plupart ne modifient pas le fond du droit positif : celles qui s'en écartent ne le font qu'à la marge et dans une recherche d'harmonisation avec des dispositions ayant un objet similaire. Aussi, elles seront sans incidence en matière économique, budgétaire, sociale ou environnementale, et n'auront aucun impact sur l'emploi public ».

On ne peut être plus clair : le projet de loi que nous examinons est un texte purement technique.

b) Mieux articuler code forestier et code de procédure pénale.

L'article 3 modifie le code de procédure pénale, pour supprimer les doublons qui sont demeurés après l'adoption de l'ordonnance du 26 janvier 2012. La stratégie poursuivie dans le cadre de la codification a en effet consisté à rapatrier toutes les dispositions pénales et de procédure pénale spécifiques aux infractions forestières au sein du code forestier , ne laissant subsister dans le code de procédure pénale que des dispositions de portée plus large.

L'article 3 modifie donc le code de procédure pénale, et en particulier son article 22, qui renvoie désormais au code forestier pour définir les contours exacts des pouvoirs de police judiciaire des agents de l'ONF, des gardes champêtres ou encore agents de police municipale, lorsqu'ils interviennent sur des infractions forestières.

2. Les propositions de votre rapporteur : des compléments à visée pratique.
a) Des corrections et compléments encore nécessaires.

Profiter de l'examen du présent projet de loi pour entreprendre une vaste réforme du droit forestier serait techniquement possible : ce texte concernant l'ensemble de la partie législative du code forestier, tout amendement portant sur ce code serait recevable. Il n'y aurait pas de cavalier législatif mais la démarche elle-même serait assez cavalière .

Votre rapporteur n'a pas souhaité s'engager dans une telle voie, trop hasardeuse, qui ferait fi de la phase de concertation nécessaire avant d'effectuer toute réforme d'ampleur.

Pour autant, le Sénat n'a pas vocation, sous prétexte de la nature technique du présent projet de loi, à renoncer à présenter des amendements . Ceux portés par votre rapporteur, ont toutefois une portée modeste, et s'inscrivent dans l'esprit du texte : perfectionner le code forestier, sans en bouleverser les équilibres.

Malgré le soin mis pas les services compétents de l'État à rédiger l'ordonnance du 26 janvier 2012 et le présent projet de loi, les auditions effectuées par votre rapporteur ont permis de mettre à jour quelques corrections et compléments qui pourraient être encore apportés.

La plupart des amendements adoptés par votre commission sont des amendements de clarification, de précision, de rectification d'erreurs matérielles ou de coordination. Il s'agit là d'une démarche de toilettage , de nettoyage du droit, un peu ingrate mais utile et à laquelle le Sénat a toujours accordé son attention. Relève par exemple de cette logique, l'alignement au 1 er juillet 2013 des dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'ordonnance réformant les polices de l'environnement et des dispositions de procédure pénale relatives aux infractions forestières.

b) Deux ajouts visant à régler des difficultés pratiques.

Au-delà des amendements de simple perfectionnement juridique du droit positif, votre rapporteur a saisi l'occasion de la discussion au Sénat du présent projet de loi pour régler deux problèmes pratiques immédiats qui se posent au secteur de la forêt et du bois.

- Le premier est un d'ampleur raisonnable : il s'agit de tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 95 de la loi de finances pour 2013 qui transférait à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité de la compétence de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. Cette disposition avait été censurée car étrangère au domaine des lois de finances. Or le transfert fait consensus sur le fond. L'amendement proposé répare donc une erreur de procédure.

- Le second problème est plus substantiel et concerne les délais de paiement pour les ventes de bois en bloc et sur pied . L'application stricte de la loi de modernisation de l'économie (LME) de 2008, exigeant un paiement au plus tard à 45 jours fin de mois ou à 60 jours de la date d'émission de la facture, n'est pas adaptée à ce type de ventes.

En effet, le transfert de propriété du bois a lieu dès le début de l'exploitation, mais celle-ci peut durer longtemps, parfois plus d'un an. Les bois sont coupés au fur et à mesure et les entreprises du secteur peuvent difficilement supporter de payer l'intégralité du bois en début de période, ce qui n'a d'ailleurs jamais été pratiqué.

En outre, la technique consistant à établir autant de contrats et de factures qu'il y a de tranches de travaux paraît administrativement trop lourde et trop coûteuse, risquant de dégrader la compétitivité de l'exploitation forestière en France.

Un amendement est donc présenté pour mettre en place un dispositif de livraisons théoriques déclenchant les règlements, qui eux-mêmes ne peuvent pas déroger à la règle générale des 45 jours posée par le code de commerce.

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