III. DES CLAUSES TRADITIONNELLES

Les cinq derniers articles du traité prévoient traditionnellement les stipulations propres à la vie de l'accord en lien avec la souveraineté des Parties.

A. DES FRAIS À LA CHARGE DE LA PARTIE REQUISE

Tout d'abord, l'article 22 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais inhérents aux opérations d'extradition. Elles sont à la charge de la Partie requise, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante, qui sont à la charge de cette dernière.

B. DES CLAUSES RESPECTUEUSES DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS

L'extradition est au coeur de la problématique de la souveraineté des Etats. C'est pourquoi, l'article 23 énonce que « le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties ».

L'article 24 fixe les modalités de règlement des différends liés à l'interprétation et à l'application du traité. Les parties ont alors recours au moyen de négociations diplomatiques directes ou tout autre mécanisme convenu entre les Parties.

Les parties ont enfin un droit de renonciation aux termes de l'article 26. Chacune peut y mettre fin en notifiant son intention à l'autre partie, par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation ne prend effet qu'à l'issue de six mois à compter de la date de la notification.

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