CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À L'INTÉGRATION MÉTROPOLITAINE ET URBAINE

Les articles 35 à 38 visent à clarifier les modalités d'exercice du pouvoir de police du maire et à faciliter le transfert de certaines de ses attributions au président d'un EPCI à fiscalité propre.

Article 35 (art. L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales) Transfert des pouvoirs de police en matière d'assainissement et de déchets

L'article 35 prévoit le transfert des pouvoirs de police dans les domaines de l'assainissement et de la gestion des déchets à l'EPCI à fiscalité propre compétent.

L'article L. 5211-9-2 prévoit que dès lors que l'établissement exerce ces compétences, les maires des communes membres transfèrent à son président les attributions lui permettant de réglementer cette activité.

Il autorise cependant les exécutifs communaux à conserver leurs pouvoirs de police spéciale : dans les six mois de l'élection du président de l'EPCI ou du transfert des compétences, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer à leur dessaisissement. Dans ce cas, le président de l'établissement peut renoncer au transfert de l'exercice de ces pouvoirs.

L'article 35 modifie les contours du périmètre des attributions transférés sur deux points :

1- Il inclut dans les prérogatives transférées en matière d'assainissement la dérogation au délai de raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte des eaux usées domestiques, lequel doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.

Conformément à l'habilitation du maire à édicter des mesures particulières 99 ( * ) , l'article L. 1331-1 du code de la santé publique autorise le maire, sous réserve d'une approbation préfectorale, à accorder soit des prolongations du délai dans la limite de dix ans au plus, soit des exonérations.

Aux termes de l'article 35, ce pouvoir pourrait donc être exercé par le président de l'EPCI ;

2- le pouvoir de police transféré en matière de gestion des déchets ménagers s'entend de la réglementation de la compétence transférée de leur collecte.

L'article 35 rationalise le champ des attributions conférées au président de l'intercommunalité pour réglementer les compétences transférées.

Votre commission l'a adopté sans modification .

Article 36 (art. L. 2213-1, L. 2213-33 [nouveau], L. 5211-9-2 et L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales) Polices spéciales de la circulation et de délivrance des autorisations de stationnement des taxis

L'article 36 poursuit deux objectifs :

1- créer une police spéciale de la circulation sur les voies communales et intercommunales à l'extérieur des agglomérations ;

2- créer une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi, pour leur transfert au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent.

1- L'unification du pouvoir de police sur l'ensemble des voies communales et intercommunales

Aujourd'hui, le maire exerce la police spéciale de la circulation et du stationnement sur la voirie située à l'intérieur de l'agglomération, quel qu'en soit le propriétaire, sous réserve des pouvoirs du préfet sur les routes à grande circulation.

Cependant, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a ouvert la faculté de transférer ce pouvoir au président de l'EPCI compétent en matière de voirie. Il s'agit donc d'un transfert volontaire réalisé à l'unanimité des maires et du président de l'établissement sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine : dans ce cas, la décision requiert l'accord du président de la communauté et d'une majorité qualifiée de maires (les deux tiers représentant la moitié de la population totale ou l'inverse) 100 ( * ) .

Le Gouvernement relève les difficultés engendrées par le dispositif en vigueur hors agglomération, qui « nuit à l'intelligibilité du droit et limite la cohérence de l'exercice du pouvoir de police » 101 ( * ) .

En effet, si l'Etat et le département sont chacun compétent sur leur domaine public routier, seul le maire, en vertu de son pouvoir de police générale, peut intervenir sur la voirie communale ou intercommunale située à l'extérieur de l'agglomération.

C'est pourquoi il est le seul responsable pour édicter les mesures réglementant la circulation hors agglomération alors même qu'il aurait transféré son pouvoir de police spéciale au président de l'EPCI.

En s'appuyant sur les résultats d'une enquête conduite auprès de 89 préfectures, le Gouvernement estime que cette dissociation entrave le transfert de la police spéciale au niveau intercommunal : « au 1 er août 2012, 0,8 % des présidents d'EPCI à fiscalité propre compétents en matière de voirie (14 sur 1 730) s'étaient vu transférer la police spéciale de la circulation par les maires des communes membres » 102 ( * ) .

Au-delà de la généralisation de cette attribution, l'article 36 vise à favoriser son transfert au président de l'intercommunalité.

En conséquence, le régime actuel est réformé en deux temps :

- en premier lieu, pour habiliter le maire à exercer la police spéciale de la circulation et du stationnement sur le territoire de sa commune, pour l'ensemble des voies du domaine public routier communal et du domaine routier intercommunal situées en dehors de l'agglomération ;

- ce nouveau pouvoir pourrait donc désormais être confié au président de l'intercommunalité.

Les auteurs du projet de loi, toutefois, souhaitent renforcer l'intégration supracommunale : c'est pourquoi l'article 25 inverse le mécanisme de transfert de ce pouvoir de police spéciale au président du conseil communautaire. Ils soulignent, en effet, que le transfert en l'absence d'opposition des maires s'avère plus incitatif puisque le pouvoir de police spéciale transféré à l'établissement compétent est respectivement réalisé dans 47 % des cas pour l'assainissement, 34 % en matière de collecte des déchets ménagers et 42 % en ce qui concerne le stationnement des gens du voyage.

En conséquence, l'article 36 aligne le régime de la police spéciale de la circulation et du stationnement sur le traitement de celles prévues en matière d'assainissement, de déchets ménagers et d'aires de stationnement des gens du voyage.

Il habilite le préfet à exercer la compétence du président de l'EPCI en matière de circulation et de stationnement en cas d'inaction de celui-ci et après mise en demeure infructueuse comme c'est déjà le cas pour le maire.

2- La création d'une police spéciale des autorisations de stationnements des taxis

Aujourd'hui, le maire, en vertu de son pouvoir de police générale 103 ( * ) , et, à Paris, le préfet de police, sont compétents pour attribuer les autorisations de stationnement après avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise 104 ( * ) .

Le Conseil d'Etat a précisé les éléments déterminant la délivrance de l'autorisation : « les besoins de la population, les conditions générales de la circulation publique et les équilibres économiques de la profession des exploitants de taxi » ( cf. décision du 27 juin 2007, requête n° 292 855) .

L'étude d'impact du projet de loi indique que les préfectures ont mis en place des index économiques départementaux pour mieux connaître l'évolution de l'offre et de la demande de transport dans la circonscription. Il est cependant observé qu' « en particulier en milieu rural, il est parfois difficile d'apprécier, au seul niveau communal, les besoins réels de la population (...) et l'augmentation de l'offre en la matière peut conduire à fragiliser localement la viabilité économique de certains exploitants ».

C'est pourquoi l'article 35 vise à confier la délivrance des autorisations « à une structure ayant une vision plus globale de l'offre et de la demande des transports à l'échelle d'un territoire économiquement plus cohérent » 105 ( * ) , c'est-à-dire à l'intercommunalité.

Cet objectif passe par la création d'une police spéciale de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxi. L'article 36 organise son transfert automatique au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de voirie. Les maires conserveraient, cependant, la possibilité de s'y opposer comme en matière d'assainissement, de déchets, d'aires d'accueil des gens du voyage et, aux termes de l'article 36, comme il l'a été précédemment exposé, de circulation et de stationnement : dans les six mois de l'élection du président ou du transfert de compétence, un ou plusieurs maires pourront s'opposer au transfert du pouvoir de police spéciale.

3- L'article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales étendant les dispositions régissant les EPCI à la Polynésie française est modifié par coordination pour tenir compte de la réorganisation de l'article L. 5211-9-2.


• Les modifications portées par l'article 36 favoriseront une plus grande cohérence des compétences transférées aux EPCI et donc de leur action.

Votre commission l'a adopté sans modification .

Article 37 Entrée en vigueur des transferts de police spéciale prévus par l'article 36

L'article 37 programme l'entrée en vigueur des transferts des deux nouvelles polices spéciales du maire créées par l'article 36 -circulation hors agglomération et délivrance des autorisations de stationnement des taxis- en tenant compte des délais d'opposition et de renonciation prévues par le dispositif.

Ainsi leur transfert à l'EPCI à fiscalité propre compétent interviendra de plein droit le premier jour du douzième mois suivant la publication du présent projet de loi .

Dans l'intervalle, les maires pourront notifier au président de l'intercommunalité leur opposition au transfert de l'un ou l'autre de ces attributions avant le premier jour du sixième mois qui suivra cette publication : de ce fait, le transfert n'aura pas lieu dans les communes des maires s'y étant opposés.

Cependant, le président de l'EPCI pourra alors renoncer à exercer les pouvoirs de police accompagnant les compétences transférées. Dans ce cas, avant l'expiration du délai d'un an prévu pour le transfert, il devra notifier sa renonciation à chacun des maires des communes membres.

Ces dispositions transitoires qui sont étendues en Polynésie française où le régime du transfert des pouvoirs de police spéciale est applicable 106 ( * ) , transposent les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales pour organiser le droit d'opposition des maires à leur dessaisissement et la faculté, pour le président de l'EPCI à fiscalité propre, de renoncer alors à exercer le pouvoir de police spéciale sur une portion seulement du périmètre de l'intercommunale.

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification .

Article 38 (art. L. 3121-11, L. 6332-2, L. 6732-1 et L. 6741-1 du code des transports) Coordinations

L'article 38 procède d'une part, aux coordinations découlant de la création, par l'article 37, de la nouvelle police spéciale de délivrance des autorisations de taxis et de son transfert au président de l'EPCI à fiscalité propre compétent et d'autre part, aux adaptations nécessitées par le régime juridique des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :

- le taxi titulaire d'une autorisation doit, aujourd'hui, lorsqu'il est en attente de clientèle, stationner dans sa commune de rattachement ou dans une commune faisant partie d'un service commun de taxi dont sa commune de rattachement est membre ( cf . article L. 3121-11 du code des transports).

Lorsque l'autorisation lui aura été délivrée par le président de l'EPCI, l'obligation liée au stationnement s'étendra au périmètre de l'établissement ;

- en revanche, l'habilitation du président de l'intercommunalité demeure sans effet sur la compétence du préfet pour autoriser le stationnement de taxis dans l'emprise des aéroports en vertu de son pouvoir de police dans les aérodromes et les installations aéronautiques qui se substitue à celui du maire ( cf . article L. 6332-2 du code des transports).

Votre commission a adopté l'article 38 sans modification .

Article 39 (art. L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales) Sécurisation juridique du dispositif des services communs

Le dispositif des services communs, mis en place par la loi n 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, a facilité la mutualisation des moyens entre un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres pour l'exercice par les communes de compétences qui n'ont pas été transférées à l'EPCI. Il peut s'agir de la mise en commun de services dits « supports », comme le service juridique, le service informatique ou le service des ressources humaines par exemple. Un service commun peut ainsi constituer un appui important pour la conduite par les petites communes de leurs projets.

Ce nouveau mécanisme a néanmoins provoqué quelques difficultés du fait notamment de l'existence d'un régime de double mise à disposition des personnels : d'une part de la commune vers l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'autre part de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vers une commune.

De plus, il a placé certains acteurs locaux dans une situation d'insécurité juridique dans la préparation administrative des décisions relevant du maire. Or, de nombreux élus de petites communes dépourvues du personnel suffisant ou qualifié pour exercer ce type de mission sont demandeurs d'une telle assistance.

Le projet de loi prévoit en conséquence un transfert de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale des agents communaux, avec continuité des droits et des contrats, contre une mise à disposition à l'heure actuelle, afin de clarifier la chaîne hiérarchique de responsabilités. Une fiche d'impact décrivant les effets de ces mises en commun pour les agents devra être obligatoirement établie.

Il définit en outre les missions pouvant être confiées à un service commun, lesquelles, outre la prise en charge des fonctions support dont l'énumération est donnée, peuvent également concerner la préparation des décisions des maires, qu'il s'agisse aussi bien de leurs attributions exercées au nom de la commune que de celles qui le sont au nom de l'État. Si la clarification du champ d'application des services communs opérée par le projet de loi est indispensable, il apparaît toutefois que ce dernier établit une restriction trop importante des domaines dans lesquels les services communs peuvent être mis en place.

Votre commission a donc souhaité sortir du flou actuel en précisant le champ d'application des services communs sans pour autant restreindre démesurément leur périmètre.

C'est la raison pour laquelle votre commission a adopté, sur proposition de M. Michel Delebarre, une série d'amendements permettant le recours aux services communs, d'une part entre un EPCI et un établissement public dont il est membre, et d'autre part, au niveau infra communautaire, entre des commune sans qu'il soit nécessaire que ces dernières passent par l'EPCI dont elles sont membres. Elle a également retenu la proposition de Michel Delebarre de garantir explicitement la possibilité aux services communs de porter tant sur des missions fonctionnelles qu'opérationnelles, et non pas seulement fonctionnelles comme le prévoyait le texte initial du projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 39 ainsi modifié .

Article 40 (art. L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales) Abaissement du seuil de création d'une communauté urbaine

Le présent article vise à modifier le seuil, prévu à l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, de création d'une communauté urbaine.

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes, d'un seul tenant et sans enclave, formant un ensemble d'au moins 450 000 habitants.

Le seuil de création d'une communauté urbaine a fait l'objet de plusieurs modifications depuis sa création en 1966. La loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines avait fixé ce seuil à 50 000 habitants, tout en créant, de droit, quatre communautés urbaines de plein droit (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg). Cinq autres communautés urbaines ont été créées sur ce fondement : Dunkerque (1968), Le Creusot-Montceau-les-Mines et Cherbourg (1970), Le Mans (1971) et Brest (1973).

Ce seuil a été ensuite abaissé à 20 000 habitants par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, permettant la création de trois nouvelles communautés urbaines : Nancy (1996), Alençon et Arras (1997).

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a significativement relevé ce seuil à 500 000 habitants afin de structurer les grandes agglomérations et redonner une cohérence à l'architecture d'ensemble de l'intercommunalité, tout en maintenant la qualité de communauté urbaine à celles qui la possédaient à cette date par dérogation au nouveau seuil ainsi fixé. Ainsi, en 2000, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a vu le jour, suivie par celle de Nantes Métropole (2001), de Toulouse (2008) et de Nice Côte d'Azur (2008).

Comme l'avait observé notre collègue M. Jean-Patrick Courtois, « Ce « mouvement de yoyo » explique la diversité des agglomérations composant la catégorie des communautés urbaines : on peut notamment y recenser Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Dunkerque, Cherbourg, Brest, Le Creusot - Monceau-les-Mines, Alençon, Arras, Nancy ... » comme le montre le tableau suivant récapitulant la population de chaque communauté urbaine.

Ce seuil a de nouveau été abaissé par l'article 18 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, passant de 500 000 à 450 000 habitants en raison de la création d'une nouvelle catégorie d'établissement public de coopération intercommunale plus intégrée : les métropoles dont le seuil de création a été fixé à 500 000 habitants. Votre commission a adopté à l'article 30 un relèvement de ce double seuil afin de le fixer à 450 000 habitants au sein d'une aire urbaine de 750 000 habitants. En 2011, la communauté urbaine de Nice a fusionné avec les communautés de communes de La Tinée, des stations du Mercantour et de Vésubie-Mercantour et la commune de La Tour pour se transformer en métropole, sous le nom de Métropole Nice Côte d'Azur. Le nombre de communautés urbaines s'élève aujourd'hui à quinze.

Population des communautés urbaines

Dénomination

Population totale (1)

CU de Lyon

1 313 868

CU de Lille Métropole

1 129 080

CU Marseille Provence Métropole

1 052 127

CU de Bordeaux

727 466

CU du Grand Toulouse

716 638

CU Nantes Métropole

603 757

CU de Strasbourg

475 634

CU du Grand Nancy

262 638

CU de Brest Métropole Océane

213 489

CU le Mans Métropole

202 456

CU de Dunkerque Grand Littoral

201 401

CU d'Arras

104 933

CU le Creusot-Montceau-les-Mines

92 542

CU de Cherbourg

85 113

CU d'Alençon

56 778

(1) Population totale en vigueur en 2013 (millésimée 2010)

Source : Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL)

Le présent article propose de modifier, pour la cinquième fois depuis 1966, le seuil de création d'une communauté urbaine, qui passerait de 450 000 à 400 000 habitants, en raison du seuil de création des métropoles de droit commun, prévu par l'article 31 du présent projet de loi, qui fixe un double seuil de 400 000 habitants le seuil de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale, dans une aire urbaine de plus de 500 000 habitants, en métropole.

D'après les informations fournies par la direction générale des collectivités locales, cet abaissement permettrait aux communautés d'agglomération Toulon Provence Méditerranée (430 155 habitants), de Montpellier (423 842 habitants), de Rennes Métropole (413 998 habitants), Plaine Commune (407 283 habitants), Grenoble Alpes Métropole (405 464 habitants) et Est Ensemble (400 715 habitants), de prétendre au statut de communauté urbaine.

Votre commission a approuvé ce nouvel abaissement afin de conserver une cohérence à la déclinaison des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, liant degré d'intégration et taille requise de l'agglomération.

Toutefois, à l'initiative de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à compléter l'article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales par un nouvel alinéa visant à permettre la création d'une communauté urbaine par dérogation au nouveau seuil de 400 000 habitants. En effet, votre commission a estimé que, sur le modèle de la métropole, un seuil démographique ne pouvait apparaître comme un critère suffisant permettant la création d'une communauté urbaine. De surcroît, alors que les métropoles qui sont créées par le présent projet de loi ou qui le seront sur son fondement auront une vocation européenne, votre commission estime qu'une vocation de métropole régionale doit être reconnue aux communautés urbaines, en raison de leur rôle en matière d'aménagement du territoire, de leur intégration et leur développement économique au sein de leur espace. Ainsi, à sa demande, une communauté d'agglomération pourrait se transformer en communauté urbaine, même si sa population est inférieure au seuil de 400 000 habitants, dans toute unité urbaine qui réunirait au moins deux des fonctions de commandement suivantes :

- le siège du chef-lieu de la région ;

- le siège d'un centre hospitalier universitaire ;

- le siège d'un pôle universitaire ;

- la présence d'au moins deux pôles de compétitivité ;

- la présence d'au moins deux pôles d'excellence.

La notion d'unité urbaine, selon la définition de l'INSEE, repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. Est appelée unité urbaine toute commune ou tout ensemble de communes présentant une zone de bâti continu, c'est-à-dire sans coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions, comptant au moins 2 000 habitants. Ces deux seuils - 200 mètres pour la continuité du bâti et 2 000 habitants pour la population des zones bâties - résultent de recommandations adoptées au niveau international.

Une communauté urbaine pourrait donc être créée sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, associant des communes au sein d'un espace de solidarité, qui présenterait des fonctions de développement économique affirmée au sein de son aire urbaine liées à la présence de fonctions de commandement qui constituent une métropole régionale.

Votre commission a adopté l'article 40 ainsi modifié .

Article 41 (art. L. 5111-7 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Situation des agents en cas de changement d'employeur

L'article 41 reprend une proposition formulée par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 6 février dernier.

Il introduit une disposition de principe dans le régime des intercommunalités, qui reprend les modalités déjà prévues pour les services transférés en conséquence d'un transfert de compétences.

Ainsi, dans tous les cas de changement d'employeur qui accompagne une évolution de l'EPCI (transformation, fusion...), les agents de l'établissement conserveraient le bénéfice du régime indemnitaire le plus favorable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis au titre du complément de rémunération avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il prévoit, par ailleurs, l'ouverture d'une négociation sociale au sein des comités techniques dans le cas de changement d'employeur, d'une part, par l'effet de la création ou d'une fusion d'EPCI à fiscalité propre, d'autre part, de la mise en place d'un service unifié ou commun, ou d'un service communal mis à disposition de l'EPCI, sous la réserve que l'effectif de l'établissement d'accueil ou du service soit d'au moins cinquante agents.


• Approuvant cette mesure équitable qui devrait tout à la fois préserver la situation des agents et faciliter l'évolution statutaire des EPCI, votre commission a adopté l'article 41 sans modification .

Article 42 (art. L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales) Élargissement du champ des compétences obligatoires des communautés urbaines

Le présent article propose de modifier plusieurs dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales visant à élargir le champ de compétences obligatoire des communautés urbaines.

L'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales définit les compétences exercées par les communautés urbaines. Le I énumère celles que la communauté urbaine exerce en lieu et place des communes. Elles s'articulent autour de six thématiques : développement et aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire ; aménagement de l'espace communautaire (schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme, transports urbains) ; équilibre social de l'habitat ; politique de la ville ; gestion des services d'intérêt collectif (eau, assainissement, cimetières, abattoirs) ; protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie gestion des déchets, lutte contre la pollution de l'air et les nuisances sonores. Le III 107 ( * ) permet à toute communauté urbaine d'exercer, par convention avec le département, tout ou partie des compétences que celui-ci exerce en matière d'action sociale : il s'agit plus précisément de l'aide sociale, du fonds d'aide aux jeunes et la fonds de solidarité pour le logement.

Le présent projet de loi propose de compléter le champ des compétences obligatoires des communautés urbaines :

- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire est ajoutée la promotion du tourisme par la création d'un office de tourisme ;

- en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, les communautés urbaines seraient obligatoirement compétentes pour la gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

Par ailleurs, deux nouvelles catégories de compétences obligatoires seraient confiées aux communautés urbaines : d'une part, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, d'autre part, et la création et la gestion de maisons de services au public, définies par le nouvel article 27-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, prévu par l'article 32 du projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale.

Enfin, l'obligation de définir un intérêt communautaire pour l'exercice des compétences en matière de création et de réalisation de zones d'aménagement concerté, de constitution de réserves foncières, de politique de logement est supprimée. L'étude d'impact estime que cette suppression conduirait à accroître l'intégration des communautés urbaines.

Votre commission approuve l'élargissement des compétences des communautés urbaines en matière touristique et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage. Elle estime toutefois que la création d'un office de tourisme devrait s'accompagner de la suppression des offices de tourismes gérés par les communes, afin d'assurer une politique touristique cohérente sur le territoire communautaire. La compétence de gestion des aires des gens du voyage permettra la mise en oeuvre d'une politique adaptée et cohérente pour laquelle les communes se trouvent souvent démunies.

En revanche, votre commission a adopté deux amendements de son rapporteur. Le premier vise à maintenir la notion d'intérêt communautaire pour l'ensemble des compétences, à l'exception de celles relatives à l' équilibre social de l'habitat en raison des règles législatives qui s'y appliquent. La suppression envisagée par le projet de loi dénature en effet le principe même des groupements de communes au sens de « coopératives de communes » pour en faire des collectivités territoriales à part entière. C'est pourquoi l'intérêt communautaire conserve toute sa pertinence, quelle que soit la compétence considérée. Cet amendement tend à supprimer les compétences de gestion des milieux aquatiques et de création des services publics, pour lesquels le périmètre de la communauté urbaine n'apparaît pas comme le plus adapté et le plus pertinent. Par ailleurs, la création des services publics au sens du futur article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est renvoyée au troisième projet de loi constituant la réforme ainsi proposée.

Le deuxième amendement de son rapporteur adopté par votre commission tend, d'une part, à remplacer la notion de zones d'aménagement concerté par celle d'opérations d'aménagement, plus large et, d'autre part, de supprimer le c) du 2° du I relatif à la prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et de détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme, qui est incluse dans les a) et b) du 2° du I.

Elle a également adopté cinq amendements de notre collègue M. Michel Delebarre visant à renforcer les compétences des communautés urbaines. Ainsi :

- en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : les communautés urbaines pourraient participer au capital des sociétés d'investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propre à chaque région, et des sociétés d'accélération du transfert de technologies (SATT). Elles seraient également compétentes pour mettre en oeuvre des stratégies de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;

- en matière d'aménagement de l'espace communautaire, la compétence des communautés urbaines en matière de parcs de stationnement est élargie à celle des aires de stationnement ;

Enfin, la commission a précisé que les communautés urbaines seraient associées à l'ensemble des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement relevant de la région ou du département. L'objectif est de garantir la cohérence des politiques publiques territoriales et la coordination entre les différents niveaux de collectivités territoriales, pour une action publique locale plus efficace.

Votre commission a adopté l'article 42 ainsi modifié .

Article 43 (art. L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales) Coordination

L'article 43 a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission des lois à la commission des finances.

Dans l'attente de sa décision, votre commission a adopté cet article sans modification .

Article 44 Autorisation du Gouvernement à fixer par voie d'ordonnance le régime budgétaire, fiscal, comptable et financier aux métropoles et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence

L'article 44 a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission des lois à la commission des finances.

Dans l'attente de sa décision, votre commission a adopté cet article sans modification .


* 99 Cf. article L. 1311-2 du code de la santé publique.

* 100 Cf. article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

* 101 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 102 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 103 Cf. décision du Conseil d'Etat du 25 mars 1987 (requête n° 65 303).

* 104 Cf. article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

* 105 Cf. étude d'impact du projet de loi.

* 106 Cf. article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales.

* 107 Le II de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales qui prévoyait la possibilité de transfert de certaines compétences d'une communauté urbaine à un syndicat mixte a été abrogé par l'article 51 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement.

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