Article 22 (art. 1001, 1582, 1599 L (nouveau), 1599 M (nouveau), 1599 N (nouveau), 1599 O (nouveau), 1599 P (nouveau), 1609 nonies C du code général des impôts) Adaptation au CGI de la création de la Métropole de Lyon
L'article 22 a fait l'objet d'une délégation au fond de votre commission des lois à la commission des finances.
Dans l'attente de sa décision, votre commission a adopté cet article sans modification .
Article 23 (art. L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles) Création de centres communaux d'action sociale mutualisés entre communes de la Métropole de Lyon
Le présent article propose d'insérer un nouvel alinéa à l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, afin d'autoriser la création de centres communaux d'action sociale mutualisés entre des communes de la Métropole de Lyon.
L'article L. 123-47 du code de l'action sociale et des familles prévoit la création d'un centre communal d'action sociale dans chaque commune, sauf en cas de création au niveau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'un centre intercommunal d'action sociale. Il prévoit également que le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
Le présent article propose que les communes membres d'une même conférence locale des maires, prévues à l'article 20 du projet de loi qui insère un nouvel article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, pourraient mutualiser les actions conduites par leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé. Cette mutualisation serait décidée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées.
Ainsi, les centres communaux d'action sociale dans le périmètre d'une conférence locale des maires conserveraient leur existence propre mais disposeraient d'un service commun dépourvu de la personnalité morale. Par cette disposition, il ne s'agit pas de créer un centre « mutualisé » d'action social mais de fournir un service commun aux centres communaux d'action sociale.
Votre commission a adopté deux amendements rédactionnels , l'un de son rapporteur, l'autre de notre collègue M. Gérard Collomb, destinés à améliorer la rédaction proposée par le présent article.
Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .
Article 24 (art. L. 212-8 du code du patrimoine) Élargissement de la compétence des archives départementales du Rhône aux archives de la Métropole de Lyon
Le présent article vise à insérer un nouvel alinéa à l'article L. 212-8 du code du patrimoine afin d'élargir la compétence du service départemental des archives du Rhône aux archives de la Métropole de Lyon.
L'article L. 212-8 du code du patrimoine prévoit que le service départemental d'archives, qui est financé par le département, est tenu de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés de l'État ayant leur siège dans le département, des autres archives publiques constituées dans leur ressort ainsi que celles des communes situées dans le périmètre départemental. Les services départementaux d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
Le présent article tend à préciser le cas particulier du service départemental d'archive du Rhône. Sans préjudice des dispositions actuellement en vigueur, ce dernier serait compétent pour recevoir et gérer les archives de la Métropole de Lyon. Par ailleurs, son financement serait assuré conjointement par le département du Rhône et la Métropole de Lyon.
Votre commission a adopté l'article 24 sans modification .