Article 25 (art. 1424-69 à 1424-76 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours

Pour conserver un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) unique, après la création de la métropole de Lyon, sur le territoire actuel du département du Rhône, l'article 25 propose d'étendre la compétence de l'établissement existant au territoire métropolitain sur lequel il intervient aujourd'hui au titre du service public départemental.

La modification des limites du Rhône implique l'adaptation des dispositions correspondantes du code général des collectivités territoriales à la création de la nouvelle collectivité territoriale.

C'est pourquoi l'article 25 prévoit :

- l'extension de la compétence territoriale au territoire de la métropole du SDIS du Rhône, en conséquence désormais dénommé « service départemental-métropolitain d'incendie et de secours » (SDMIS).

- la couverture de la métropole par le schéma d'analyse et de couverture des risques ;

- l'adaptation de la composition du conseil d'administration du SDMIS à la double compétence territoriale. Son président sera élu par le conseil au scrutin majoritaire à trois tours parmi les représentants du département et de la métropole ;

- la contribution financière de la métropole et des communes situées sur son territoire au budget du SDMIS, parallèlement à celle des communes et des EPCI compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours du département.

Sur ce dernier point, il n'apparaît pas conforme au nouveau format du service d'incendie et de secours de la métropole et du département du Rhône de faire peser sur ce dernier seul la charge financière des dépenses supplémentaires. La métropole, nouvelle collectivité territoriale dont relèverait également désormais le service, doit y contribuer alors qu'elle représentera les 3/4 du périmètre couvert par le SDMIS et plus des 4/5 ème de sa population.

Tel est l'objet de l' amendement introduit par la commission des lois, sur la proposition de son rapporteur.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26 Prorogation du mandat des délégués communautaires de la communauté urbaine de Lyon

La création de la métropole lyonnaise est, aux termes de l'article 28 ( cf. infra ), prévue au 1 er avril 2015.

L'article 26 prévoit de proroger jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette opération, c'est-à-dire en mars 2020, le mandat des membres de l'organe délibérant de la communauté urbaine de Lyon qui, entretemps, auront été élus selon les nouvelles modalités prévues par la loi définitivement adoptée le 17 avril 2013 par l'Assemblée nationale : en mars 2014, en application du principe de l'élection au suffrage universel direct dans le cadre de l'élection municipale fixé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus seront fléchés sur les listes des candidats à l'élection municipale. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, ils seront désignés dans l'ordre du tableau de la municipalité.

Le présent article se présente comme une mesure de bonne administration pour tirer les conséquences de la création, à périmètre constant, de la métropole lyonnaise.

Votre rapporteur observe que lors de la prochaine consultation municipale, les électeurs des communes membres du Grand Lyon devraient être informés de la mise en place prochaine de la future métropole si le calendrier d'examen du présent projet de loi est respecté.

Il rejoint notre collègue Michel Mercier, ancien président du conseil général du Rhône, pour attirer l'attention du législateur sur ce point. Il s'agit d'un impératif démocratique pour assurer la clarté et la sincérité du prochain scrutin.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification .

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